Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex cont., 7 nov. 2024, n° 24/04037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/04037 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVQV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l’Exécution
N° RG 24/04037 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVQV
Minute n° 24/206
JUGEMENT du 07 NOVEMBRE 2024
Par mise à disposition, le 07 novembre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Madame Laura GIRAUDEL, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désignée par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de Madame Alicia FUHRO auditrice de justice, assistée de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;
Dans l’instance N° RG 24/04037 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVQV
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [P] [R]
né le 15 Janvier 1973 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
ET :
DÉFENDERESSE :
Société VESTA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante et assistée de Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Après avoir entendu à l’audience publique du 24 octobre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 6 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a adjugé à la société VESTA la maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] (77), propriété de Monsieur [E] [L] [P] [R] moyennant le paiement du prix de 76.000 euros hors frais.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, la société VESTA a fait signifier le jugement à Monsieur [E] [L] [P] [R].
Par acte de commissaire de justice du même jour, la société VESTA lui a également fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Meaux le 16 septembre 2024, Monsieur [E] [L] [P] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir un délai de 11 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 24 octobre 2024, Monsieur [E] [L] [P] [R] maintient sa demande au motif qu’il rencontre des difficultés personnelles non seulement en raison de sa dette bancaire, d’un montant de 160.000 euros, mais également en raison de l’accident de travail dont il a été victime le 17 avril 2023 dans le cadre de son activité d’agent de sécurité. Il explique que malgré la consolidation fixée au 30 avril 2024, il n’a pas encore pu reprendre le travail mais qu’un poste conforme à sa situation devrait lui être proposé le mois prochain. Il précise que, en l’état, il ne perçoit aucun revenu, raison pour laquelle il a formulé une demande de revenu de solidarité active. Il ajoute qu’il a fait une demande de logement social.
A titre principal, la société VESTA s’oppose à la demande de Monsieur [E] [L] [P] [R] au motif que le demandeur n’est pas en capacité de payer l’indemnité d’occupation évaluée à la somme de 950 euros mensuels en considération de la valeur locative. La société VESTA fait observer que Monsieur [E] [L] [P] [R] ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis sa date de consolidation et qu’il s’est contenté de formuler une seule demande de relogement au mois d’août. La société VESTA précise qu’elle entreprend de rénover le bien en vue de le revendre, mais que son occupation l’empêche dans ses démarches.
A titre subsidiaire, la société VESTA demande au juge de l’exécution de conditionner l’octroi de délais au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 950 euros par mois.
En tout état de cause, la société VESTA sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir obtenu l’autorisation de le faire, société VESTA verse un devis des travaux qu’elle entreprend de réaliser dans le bien, pour un montant total de 85.486,50 euros, en vue de sa revente.
Après avoir obtenu la même autorisation, Monsieur [E] [L] [P] [R] verse les pièces relatives à sa situation professionnelle après consolidation. Il produit une attestation de sa visite de reprise intervenue le 13 juin 2024 à l’issue de laquelle le professionnel de santé a proposé la reprise de son emploi avec aménagement de poste (pas de port de charges, y compris efforts de pousser/tirer des charges ; pas de travail bras en élévation au-dessus du plan des épaules ; pas d’utilisation itérative des escaliers ; pas de station debout prolongée de plus d’une heure). Il produit également deux courriers du 23 août 2024 par lesquels la maison départementale des personnes handicapées de Seine et Marne lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, d’une part, et lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail, d’autre part.
L’affaire a été mise en délibéré au jour du présent jugement.
Motifs
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces articles que le juge de l’exécution doit apprécier l’équilibre entre les intérêts du propriétaire et le droit de l’occupant à un logement décent et indépendant, et que ce droit seul ne suffit pas à accorder les délais, qui doivent au contraire être fondés sur des éléments concrets qui tiennent compte du comportement de chacune des parties.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement d’adjudication en date du 6 juin 2024 par lequel le bien immobilier de Monsieur [E] [L] [P] [R] a été adjugé pour un prix de 76.000 euros à la société VESTA. Ce jugement signifié le 18 juillet 2024 vaut titre d’expulsion et le principe de l’expulsion ne peut plus être remis en cause.
Cependant, il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [E] [L] [P] [R] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
En l’espèce, il n’est pas contesté, d’une part, que la demande de logement social dont il fait état et qui est justifiée par les pièces versées aux débats n’a pas reçu de réponse positive et, d’autre part, que le relogement de Monsieur [E] [L] [P] [R] ne peut à ce jour avoir lieu dans des conditions normales.
Aussi les pièces produites par Monsieur [E] [L] [P] [R] confirment les déclarations qu’il a faites sur sa situation de handicap et d’endettement. Monsieur [E] [L] [P] [R] justifie avoir accompli les démarches nécessaires afin de bénéficier d’un accompagnement en vue de répondre à ses difficultés d’insertion ou de maintien dans son emploi en raison de son handicap. Aussi manifeste-t-il le souhait de reprendre une activité, espérant recevoir une proposition de poste ou trouver un travail à bref délai.
Néanmoins, à ce jour, en l’absence de revenu, Monsieur [E] [L] [P] [R] n’est pas en mesure de s’acquitter d’une indemnité d’occupation et un maintien dans les lieux pourrait considérablement aggraver son endettement déjà très élevé.
En outre, aussi difficile soit-elle, la situation personnelle de Monsieur [E] [L] [P] [R], ne saurait justifier son maintien dans les lieux pendant 11 mois au détriment du propriétaire légitime en l’absence de règlement d’indemnités en contrepartie.
Il est observé que la procédure ayant conduit à l’adjudication du bien de Monsieur [E] [L] [P] [R] est ancienne puisque le dépôt du cahier des conditions de vente date du 23 août 2013 et que le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux date du 15 février 2024.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Monsieur [E] [L] [P] [R] a déjà bénéficié dans les faits d’un long délai pour engager les démarches afin de quitter les lieux, tandis que sa demande de logement social n’a été déposée que le 22 août 2024.
De surcroît, la trêve hivernale fixée par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique son expulsion entre le 1er novembre 2024 et le 31 mars 2025.
Cette trêve hivernale devrait permettre à Monsieur [E] [L] [P] [R] de poursuivre ses démarches en vue d’obtenir un nouveau logement, et de s’assurer, en cas de dépôt d’une nouvelle requête aux fins d’obtention d’un délai pour quitter les lieux, qu’il a effectivement pu reprendre une activité professionnelle et/ou qu’il a procédé au paiement d’une indemnité d’occupation, tout en appréciation l’évolution de sa situation personnelle et familiale.
L’équité commande par ailleurs de débouter la société VESTA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement public contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [E] [L] [P] [R] de sa demande de sursis à l’exécution ;
Condamne Monsieur [E] [L] [P] [R] aux dépens.
Déboute la société VESTA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Et le présent jugement a été signé par Laura GIRAUDEL, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution ·
- Assistant ·
- Instance ·
- République
- Peinture ·
- Dépense ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Fumée ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interrupteur ·
- Bailleur
- Europe ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Saisie-attribution ·
- Finances ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Fusions ·
- Droit des obligations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Construction ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Public
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Anniversaire ·
- Domicile ·
- Règlement
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Renouvellement du bail ·
- Résiliation ·
- Renouvellement ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Tribunal compétent ·
- Virement ·
- Débiteur ·
- Saisie-attribution ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Notification ·
- Télécopie ·
- Déclaration ·
- Profession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Information ·
- Siège social ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ascenseur ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Entretien ·
- Copropriété ·
- Titre
- Étranger ·
- Manche ·
- Territoire français ·
- Associations ·
- Décision d’éloignement ·
- Personne morale ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Morale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.