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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 2 sept. 2025, n° 24/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Septembre 2025
N° RG 24/00270 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGPZ
N° Minute : 25/01013
AFFAIRE
[14]
C/
[P] [I] [W]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[14]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par M. [M] [X], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
Madame [P] [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
***
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 25 janvier 2024, Madame [P] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 10 janvier 2024 par le directeur de l’Union de [7] ([12]), et signifiée le 11 janvier 2024, pour un montant de 2.984,02 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2020, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2025.
L'[13] demande au tribunal de valider la contrainte pour son montant total de 2.984,02 € et de condamner Madame [W] au paiement des frais de justice. Elle fait notamment valoir que les paiements évoqués par l’opposante ont bien été pris en compte.
En défense, Madame [P] [W] expose avoir été confrontée à diverses difficultés. Ainsi, à l’époque de la covid-19, elle a fait l’objet d’un refus d’obtention d’une aide dont elle aurait dû bénéficier ; elle a aussi rencontré une difficulté au niveau de son compte [12] et a souffert d’une « confusion de sa comptabilité ». Elle considère qu’elle a déjà réglé la somme de 833 € et que seule la différence entre 2.162 € et cette somme de 833 € reste due. Elle déclare qu’elle souhaite être sur des sommes qui restent devoir à payer.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée par le tribunal, Madame [W] a produit le 9 juillet 2017 :
–un avis de saisie attribution émanant de la banque postale et daté du 31 mai 2024, pour un montant de 2.454,31 €, au profit de la SAS [15] ;
– un avis de saisie administrative à tiers détenteur, établi par la banque postale le 13 juin 2024, d’un montant de 817 € au bénéfice de l’administration fiscale, [10] [Localité 5]).
Madame [W] a précisé que la SAS [15] était une étude d’huissiers de justice agissant pour le compte de l’URSSAF.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, Madame [W] indique avoir procédé à divers règlements dont elle estime justifier par la production de fractions de relevés de son compte chèque postal.
Il sera relevé en premier lieu que ces relevés sont parcellaires et ne permettent même pas d’identifier l’année des paiements. Par ailleurs, certains virements ne concernent pas la période visée par la contrainte litigieuse. Il en va ainsi du règlement de 1.063 € daté du 25 janvier, et qui apparaît correspondre aux cotisations du quatrième trimestre 2021. D’autres virements s’avèrent faire référence à un échéancier et paraissent ne pas correspondre aux trimestres visés dans la contrainte, aucun accord entre les parties n’ayant été conclu pour ces trimestres.
En revanche, pour la période considérée, semblent pouvoir être pris en compte :
– un virement du 7 octobre (année inconnue) d’un montant de 348 € au titre du troisième trimestre 2022 ;
– un virement du 24 avril (année inconnue) d’un montant de 505 € au titre du premier trimestre 2023.
En tout état de cause, ces paiements ont été pris en compte par l’URSSAF puisqu’ils apparaissent sur le tableau de synthèse des paiements établi le 27 juin 2025 par l’URSSAF et que ce dernier verse aux débats.
En outre, la contrainte mentionne également avoir pris en compte des acomptes d’un montant de 1.314 € venant en déduction de la dette de Madame [W].
Par ailleurs, les pièces qu’elle a versée aux débats dans le cadre de la note en délibéré sont des pièces relatives à des saisies-attributions. La seconde a été effectuée à l’initiative du [9] ([8]), de [Localité 5], service relevant de l’administration fiscale, qui est dépourvue d’incidence sur le présent litige.
La première saisie-attribution a été réalisée à l’initiative de la SAS [15], qui s’avère être l’étude de commissaires de justice ayant signifié la contrainte du 10 janvier 2024.
Cette seule mention est cependant insuffisante à établir que cette saisie-attribution aurait été effectuée au bénéfice de l’URSSAF d’Île-de-France, et a fortiori concernerait la créance objet de la contrainte du 10 janvier 2024. Toutefois, à supposer que cette saisie-attribution n’ait pas fait l’objet de contestation et qu’elle concerne effectivement la créance visée dans cette contrainte, il appartiendra à l’organisme social de prendre en compte cette saisie.
Au regard de ces éléments, Madame [W] ne justifie pas s’être libérée de sa dette et son opposition ne peut pas être jugée fondée.
Par conséquent, il conviendra de valider la contrainte établie le 10 janvier 2024 pour le montant de 2.984,02 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2020, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 10 janvier 2024, dont il est justifié pour un montant de 73,38 €, seront donc mis à la charge de Madame [W].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Madame [W], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
VALIDE la contrainte établie le 10 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de Madame [P] [W] pour un montant de 2.984,02 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2020, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023 ;
CONDAMNE Madame [P] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte du 10 janvier 2024, d’un montant de 73,38 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Madame [P] [W] au paiement des dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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