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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 26 mars 2026, n° 25/11527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me LETELLIER
— Me [Localité 2]
— Me SANDRIN
— Me PIGNAUD
— Me GOUTAL
délivrées le :
+ 1 Copie médiateur
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 25/11527
N° Portalis 352J-W-B7J-DANUN
N° MINUTE :
ORDONNANCE D’INJONCTION DE RENCONTRER
UN MEDIATEUR JUDICIAIRE
rendue le 26 Mars 2026
DEMANDERESSES
Le CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU FINISTERE, établissement public administratif local, immatriculé au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro SIREN 282 900 455, dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Madame [P] [X], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5]
représentés par Maître Caroline LETELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L307.
DEFENDERESSES
Lasociété [N] HUMANIS PREVOYANCE, institution de prévoyance immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 775 691 181 dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0326.
Décision du 26 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/11527
N° Portalis 352J-W-B7J-DANUN
La société CNP ASSURANCES, société anonyme au capital de 686.618.477 euros, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est [Adresse 4] à 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 341 737 062, prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #115.
La société COLLECTEAM, société anonyme immatriculée sous le numéro SIREN 422 092 817, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Xavier PIGNAUD de l’AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0739.
La société RELYENS, société anonyme immatriculée sous le numéro SIREN 335 171 096, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Yvon GOUTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0116.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
ORDONNANCE
Mesure d’administration judiciaire
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible de recours
Vu l’instance enrôlée sous le RG N° 25/11527 ;
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’ est pas pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile – le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros.
Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 20 Mai 2026, le médiateur
Monsieur [L] [G]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] /[XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 1]
ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient ;
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est, obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire ;
Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
Rappelle que le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion ;
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros ;
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction (par courriel à l’adresse suivante : [Courriel 2]) l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée du 11 Juin 2026 à 09h40 pour que LES PARTIES tiennent le tribunal informé de l’issue de la médiation envisagée à défaut de quoi l’affaire sera radiée.
Faite et rendue à [Localité 1] le 26 Mars 2026.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
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