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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 24 oct. 2025, n° 25/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00918 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIEK
MINUTE: 25/00561
ORDONNANCE
rendue le 24 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [W] [K]
né le 23 Mars 1975 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant, assisté de Me Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE
[Adresse 1]
[Courriel 10]
[Localité 4]
comparante régulièrement avisée par courriel le 30/09/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Charline SUCHEYRE, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 23/10/2025 à 20H47, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2025,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [W] [K] et son conseil ont été entendu.
Le [Adresse 6]est exprimé.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [W] [K] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 14/04/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 25/04/2025 ;
Attendu que par requête du 30 Septembre 2025 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [J] en date du 29/09/2025 qu’il a constaté que : “La reprise d’un traitement adapté et la contenance du cadre des soins sans consentement ont permis une amélioration clinique avec diminution des svmptömes positifs. lvlr [K] est complíant aux soins et se montre pleinement engagé dans son projet de rétablissement.
ll participe plusieurs fois par semaine a des séances d’art thérapie et il n’a pas été constaté de troubles du comportement. Néanmoins, il persiste des troubles du cours de la pensée et du raisonnement avec désorganisation comportementale qui nuancent cette amélioration.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent étre maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du dr [J] en date du 23/10/2025 qu’il a constaté que “La reprise d’un traitement adapté et d’interactions sociales a permis une évolution clinique favorable. L’humeur est syntone et il ne présente pas de syndrome délirant.
Persistance de troubles du raisonnement avec anosognosie.
Mr [K] est néanmoins engagé dans son parcours de rétablissement et participe activement aux activités thérapeutiques proposées. Il investit le projet de pension de famille. Cette amélioration est soumise au cadre symbolique des soins sous contrainte.
Ce patient n’a pas fait lobjet, au cours des dix dernières années, d’une mesure de soins pour irresponsabilité pénale.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [W] [K] a déclaré : “ je prends bien mon traitement. Je ne pense pas être en état de sortit tout de suite, je me sens faible. Je ne suis pas au top encore. Je supporte bien le traitement. Je sais que je suis hospitalisé parce que j’ai pété les plombs.”
Le conseil a été entendu en ses observations: elle plaide et s’en remet à ses conclusions écrites :
“La décision de maintien du 13 août 2025 ne sera notifiée à l’intéressé que le 15 août soit avec 48 heures de décalage. Il y a eu un différé coupable de la notification de ses droits qui lui cause grief. Il sera donc ordonné mainlevée de cette hospitalisation. De plus, la décision du 13 août était prise pour une durée d’un mois. Or il faudra attendre le 16 septembre pour qu’une nouvelle décision soit prise, qui en tout état de cause a expiré le 16 octobre. De plus fort, il sera ordonné la mainlevée de cette hospitalisation”.
La curatrice : son bail a été résilié.
Sur la requête en nullité
Attendu que sur le premier moyen tiré d’une notification tardive de la décision de maintien du 13 Aout 2025, si le patient ne s’est vu notifier cette décision que le 15 Août, il n’a pas pour autant exercé de recours, pas plus que les mois précédents, ni les mois de septembre et octobre, de sorte qu’aucun grief ne peut être déduit de cette notification 2 jours après cette décision ; que le moyen sera rejeté.
Attendu que sur le second moyen, tiré de ce que la décision de 13 août prise pour une durée d'1 mois a donc expiré le 13 septembre alors que la décision suivante a été prise le 16 septembre, il ya lieu de rappeler que les décisions de maintien mensuelles sont prises dans les 3 jours précédents l’expiration de la période, calculée à compter de la décision d’hosptalisation sans consentement et des 3 jours de la période d’observation ; que [W] [K] ayant été admis en soins sans consentement le 14 avril 2025, sa période d’observation expirée le 17 avril 2025, de sorte que chacune des décisions mensuelles expirent au 17 du mois, qu’il n’existe donc aucune irrégularité ; que le myen sera rejeté.
Attendu qu’en conséquence la requête sera rejetée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], recevable, et la procédure régulière ;
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [W] [K], compte tenu de la persistance de troubles du raisonnement et d’une anosognosie rendant indispensable la porsuite des soins sous surveillance continue en milieu hospitalier, ce dont le patient ne conteste pas la nécessité encore à ce stade, sauf à faire peser un risque de nouvelle décompensation.
Attendu que Monsieur [W] [K] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
***
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité ;
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [W] [K].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7],
le 24 Octobre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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