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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 29 juil. 2025, n° 23/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00455 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IL75
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
29 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. […]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Association […]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline HASSLER, avocat au barreau de MULHOUSE,
vestiaire : 35
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 septembre 2008, la SCI […] a donné à bail à l’association […] des locaux situés [Adresse 2], pour une durée de six ans, moyennant un loyer mensuel de 475 euros, outre 25 euros de charges, aux fins d’y proposer des activités sportives.
Par acte authentique reçu le 16 décembre 2022 par Me [Z] [L], notaire à MULHOUSE, la SCI […] a acquis l’immeuble situé [Adresse 2] et s’est vu transférer les baux y afférents.
Arguant du non-paiement des loyers, la SCI […] a, par acte introductif transmis au greffe le 7 août 2023 signifié le 21 août 2023, attrait l’association […] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, la SCI […] sollicite du tribunal de :
— juger que le bail dont se prévaut l’association […] lui est inopposable,
— juger que le bail dont bénéficiait l’association […] est résilié de plein droit depuis l’incendie du mois de novembre 2021,
— juger que le contrat de bail dont bénéficiait l’association […] est résilié de plein droit depuis le 11 juin 2023 ou, à défaut, depuis le 11 juillet 2023, par le jeu de la clause résolutoire,
— juger que, depuis le mois de novembre 2021 ou, à défaut, le 11 juin 2023 ou le 11 juillet 2023, l’association […] est une occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 2],
— juger que l’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme de 500 euros par mois,
— ordonner l’expulsion de l’association […], ainsi que celle de tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à compter de la date du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner l’association […] à lui verser les sommes suivantes :
* 10.741,94 euros au titre des loyers impayés, des provisions sur charges impayés et/ou des indemnités d’occupations, pour la période du 16 décembre 2022 à la date des présentes conclusions,
* 8.467,74 euros au titre des loyers impayés, des provisions sur charges impayés et/ou des indemnités d’occupations, pour la période du 3 mai 2023 à la date des présentes conclusions,
* 135,57 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais d’huissier ;
* 1.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manque à gagner et le préjudice de jouissance,
— condamner l’association […] à lui verser les intérêts au taux légal calculés comme suit :
— à compter du 11 mai 2023 sur la somme de 2.377,51 euros,
— à compter de la date des conclusions, ou à défaut de la date de signification du présent jugement, pour le surplus,
— juger que les intérêts au taux légal seront capitalisés, pour chaque année entière, à compter de la date du présent jugement,
— condamner l’association […] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
À l’appui de ses demandes, la SCI […] soutient, pour l’essentiel :
— que le bail intitulé « bail de location d’une salle » conclu avec l’association […] doit être requalifié en bail professionnel ou, à défaut, soumis au droit commun des baux, dès lors l’association n’est immatriculée ni au registre du commerce et des sociétés ni au registre national des entreprises ;
— que ce bail ne lui est pas opposable faute d’enregistrement régulier ;
— que l’incendie survenu en novembre 2021 a entraîné la destruction du local, justifiant la résolution de plein droit du bail, sur le fondement des articles 1722 et 1741 du code civil ;
— qu’à défaut de résiliation du bail des suites de l’incendie, ce dernier a été résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à compter du 11 juin 2023 pour défaut de production du certificat d’assurance, ou à compter du 11 juillet 2023, en raison du défaut de paiement consécutif au commandement de payer signifié le 11 mai 2023 ;
— que l’association […] ne justifie d’aucune attestation d’assurance valide ;
— qu’en l’absence de preuve d’une cause étrangère exonératoire, l’association doit être tenue pour responsable de l’incendie, et à ce titre, supporter la charge des travaux de remise en état ;
— que les locaux sont à nouveau exploitables depuis le 2 mai 2023, date du procès-verbal de réception des travaux ;
— que l’exception d’inexécution soulevée par l’association […] est dès lors infondée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, l’association […] sollicite du tribunal de :
— débouter la SCI […] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— dire et juger que la SCI […] a manqué à son obligation de délivrance et de maintien conforme de la chose louée ;
— dire et juger qu’elle est recevable à opposer l’exception d’inexécution en ne payant pas les loyers à son bailleur tant qu’elle n’est pas mise à même d’exploiter régulièrement les lieux,
— dire et juger que la clause résolutoire n’est pas acquise et que par conséquent le bail n’est pas résilié, mettant à néant le commandement de payer et de justifier d’une assurance, visant la clause résolutoire, en date du 11 mai 2023 ;
— dire et juger que le paiement des loyers est suspendu dans l’attente de sa reprise d’exploitation des locaux,
— condamner la SCI […] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, l’association […] soutient :
— qu’elle est une association de droit local à but non lucratif, ayant pour activité principale d’organiser des activités sportives au profit de ses adhérents ;
— que ni elle ni ses adhérents ne disposent de la qualité de professionnel, au sens des dispositions du code de la consommation ;
— que le bail a acquis date certaine du fait de sa mention dans l’acte authentique de vente ;
— qu’elle n’a pas été informée du changement de propriétaire et n’a, en conséquence, pas été en mesure de justifier de son attestation d’assurance auprès du nouveau bailleur ;
— qu’elle était à jour des cotisations d’assurance « multirisque association » souscrite auprès de la Fédération française du bénévolat et de la vie associative, et ce jusqu’à la survenance de l’incendie ;
— qu’elle a été contrainte d’interrompre son activité du fait de l’incendie ayant affecté les locaux ;
— que le bailleur a manqué à ses obligations légales et contractuelles, dès lors qu’il ne justifie pas avoir entrepris les travaux de remise en état du local ;
— qu’elle ne peut réintégrer les lieux ni accueillir ses adhérents, compte tenu des désordres persistants affectant le local et du défaut de sécurité ;
— qu’elle est dès lors fondée à opposer l’exception d’inexécution et à suspendre le paiement des loyers, faute de pourvoir jouir paisiblement des lieux loués ;
— que la SCI […] s’est engagée, aux termes de l’acte de vente, à supporter le coût des travaux de remise en état ;
— qu’elle n’a pas été informée de la réalisation effective de ces travaux, et que le procès-verbal de réception établi comporte plusieurs réserves ;
— qu’il y a, en conséquence, lieu de débouter la SCI […] de sa demande en paiement des loyers et à défaut de solliciter une diminution du loyer proportionnelle à la durée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025. A l’audience de plaidoiries en date du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à “dire et juger” ou “constater”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
I. Sur l’inopposabilité du bail
Sur la qualification du bail
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la signature du contrat le 8 septembre 2008, prévoit que les dispositions du présent titre sont d’ordre public. Elles s’appliquent aux locations de locaux à usage d’habitation principale ou à usage mixte professionnel et d’habitation principale ainsi qu’aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
Il est constant qu’il appartient au juge de se placer au jour de la conclusion du bail pour déterminer la commune intention des parties, sans que la seule qualification du contrat ne puisse suffire à fixer la qualification du bail.
Le contrat prévoit expressément qu’il est établi conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et est ainsi intitulé « bail de location d’une salle (six ans) ».
Toutefois, l’acte authentique de vente aux termes duquel la SCI […] a acquis l’immeuble situé [Adresse 2] précise dans la sous-section « conditions de la location » relative au local au rez-de-chaussée que « Le BIEN est actuellement loué au profit de l’Association […], représentée par son président Monsieur [V] [F] pour un usage de commerce aux termes d’un bail commercial sous seing prive en daté à MULHOUSE du 8 septembre 2008 consenti pour une durée de six ans à compter du 1er octobre 2008, reconduit tacitement depuis lors. »
Il est constant que le locataire d’un bail régi par le statut des baux commerciaux doit exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale. Il est en outre de jurisprudence constante (Cass Com 1er mars 1994 numéro 92-13.193) que les associations ne sont pas soumises à une obligation d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et que le bail qui leur est consenti ne rentre pas dans le champ d’application du statut des baux commerciaux.
En l’espèce, il résulte des statuts de l’association […], daté du 31 août 2008 que cette dernière se présente comme étant une association à but non lucratif ayant pour objectifs principaux de proposer sur “l’ensemble de l’agglomération mulhousienne l’accessibilité aux sports et remise en forme et des activités périscolaires et socio-culturelles et d’actions sociales”. L’article 1er du contrat de bail conclu le 8 septembre 2008 précise que les locaux sont loués à usage exclusif d’une pratique sportive.
En outre et plus spécifiquement sur la qualification de bail professionnel, il sera rappelé que l’usage exclusivement professionnel suppose l’exercice d’activités économiques lucratives et qu’il ne peut y avoir bail professionnel dès lors que les ressources de l’association résultent uniquement des cotisations de ses membres, ce qui est manifestement le cas en l’espèce.
Par conséquent et eu égard à ce qui précède, il convient de faire application de la commune des volontés des parties et de considérer que le contrat de bail conclu entre les parties sera soumis aux dispositions de la loi 6 juillet 1989.
Sur l’inopposabilité du bail
Selon l’article 1377 du Code civil, l’acte sous signature privée n’acquiert date certaine à l’égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d’un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.
En l’espèce, la SCI […] ne saurait se prévaloir de l’inopposabilité du contrat de bail dès lors que le contrat de vente conclu le 16 décembre 2022 précise en son sein les conditions, la date et la durée du bail conclu le 8 septembre 2008.
Par conséquent, le bail conclu entre la SCI […] et l’association […] est opposable à la SCI […].
II. Sur la demande de résiliation du bail formée par la SCI […]
En application de l’article 1719 du code civil le bailleur est tenu de délivrer au preneur des lieux conformes à la destination contractuelle.
Il résulte des dispositions de l’article 1722 du code civil que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
Il est acquis que doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose louée l’impossibilité absolue et définitive d’en user conforme à sa destination ou la nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur (Civ. 3ème, 8 mars 2018, n°17-11.439).
S’agissant de la destruction de la chose louée par un incendie, les dispositions de l’article 1722 du code civil doivent être articulées avec celles prévues par l’article 1733 du même code, selon lesquelles le preneur répond de l’incendie des locaux loués, à moins qu’il ne prouve qu’il est arrivé par cas fortuit ou force majeure, par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Cependant, cet article n’est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En conséquence, la présomption de responsabilité pesant sur le preneur à bail doit être écartée, ce dernier ne répondant sauf clause contraire que des dégradations ou des pertes consécutives à l’incendie que si le bailleur prouve qu’il a commis une faute à l’origine de celui-ci (Civ. 3ème, 26 janvier 2022, 20-17.715).
En l’espèce, il est constant et non contesté que le local situé dans l’immeuble [Adresse 2] donné à bail à l’association […] a été détruit par un incendie survenu au cours du mois de novembre 2021, soit antérieurement à l’acquisition de l’immeuble par la SCI […]. L’acte de vente en date du 16 décembre 2022 précise à ce sujet que la demanderesse a déclarer “vouloir faire son affaire strictement personnelle de la réalisation des travaux et supporter le coût desdits travaux”.
Les parties s’accordent sur le fait que le local loué entièrement dévasté et rendu impropre à toute occupation à la suite du sinistre.
L’association […] fait valoir qu’en raison de l’ampleur des dégâts, le local est inhabitable et ne permet pas, en l’état, une réintégration et un accueil du public en toute sécurité. Ce point est de surcroît confirmé par les affirmations du vendeur dans l’acte de vente authentique en date du 16 décembre 2022.
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse établissent la destruction économique totale de la chose louée. En effet, le devis établi le 16 novembre 2022 par la société […] fixe le coût des travaux de remise en état à la somme de 72.379,55 euros TTC.
Or, l’immeuble dans son ensemble, comprenant le local loué et cinq appartements, a été acquis par la SCI […] pour un prix global de 415.000 euros, dont 18.200 euros de mobilier.
Dès lors, la valeur des travaux excède manifestement la valeur vénale du local sinistré.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d’imputer la responsabilité de l’incendie à l’une des parties, il convient donc de retenir qu’il s’agit d’un cas fortuit.
Dans ces conditions, local loué doit être réputé totalement détruit au moment de l’incendie, dès lors que le coût de sa réhabilitation dépasse sa valeur vénale.
Il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à la date de l’incendie, conformément aux dispositions de l’article 1722 du code civil.
La date exacte de la survenance de l’incendie n’étant pas précisée par les parties, qui s’accordent uniquement sur le fait que le sinistre s’est produit en novembre 2021, la résiliation sera fixée au 1er décembre 2021.
Dans ces conditions, l’association […], ainsi que tous les occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
La mesure d’astreinte sollicitée n’apparaît pas opportune en l’espèce, et il n’y sera pas fait droit.
III. Sur la demande en paiement des loyers
Aux termes des dispositions de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le locataire qui estime son droit méconnu ne peut toutefois se prévaloir de l’exception d’inexécution de l’article 1217 du code civil pour suspendre unilatéralement le paiement des loyers que sous certaines conditions. En effet, l’inexécution imputable au bailleur doit être “suffisamment grave”, conformément à l’article 1219 du code civil. Ainsi, le locataire qui estime son droit méconnu ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour suspendre unilatéralement le paiement des loyers qu’à la condition rapporter la preuve de l’impossibilité totale d’utiliser les locaux loués.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la suite de l’incendie, l’association […] s’est retrouvée temporairement dans l’impossibilité de jouir des locaux.
La SCI […] soutient avoir procédé à la remise en état des lieux. Elle produit, à cet égard, un devis émis le 16 novembre 2022 par la société […], une facture d’acompte du 19 décembre 2022 ainsi qu’un procès-verbal de réception des travaux daté du 2 mai 2023, lequel mentionne toutefois la présence des réserves suivantes” : peinture: rebouchage de deux trous à l’enduit au droit de la porte de secours, électricité: cache électrique, nettoyage: nettoyage de la salle d’eau, peinture: reprise peinture angle mur et plafond ensemble du gymnase”
Il résulte de ce qui précède que la défenderesse est fondée à opposer l’exception d’inexécution entre la date de survenance du sinistre et celle de réalisation des travaux eu égard l’impossibilité d’occuper le local relevée supra.
Néanmoins, pour la période courant au-delà du 2 mai 2023, il appartient à la défenderesse de rapporter la preuve de l’impossibilité totale d’utiliser le local. Or, en l’espèce, elle ne fournit aucune pièce et les moyens soulevés qui constituent en réalité de simples allégations sont inopérants.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la défenderesse est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 2 mai 2023 évaluée selon le décompte fourni par le bailleur à la somme de 8.467,74 euros.
Par conséquent, l’association […] sera condamnée au paiement de la somme la somme de 8.467,74 euros à la SCI […] au titre de l’indemnité d’occupation entre le mois de mai 2023 et de septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
IV. Sur les demandes de condamnation en paiement à titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la demande de remboursement des frais d’huissier à hauteur de 135,57 euros sera rejetée compte tenu que le commandement de payer vise des loyers antérieurs à la réalisation des travaux.
S’agissant de la demande au titre du manque à gagner et du préjudice de jouissance, il sera relevé que ce préjudice est certain compte tenu de l’absence de paiement du loyer mais sera ramené à la somme de 500 euros au regard de la période retenue au titre de l’indemnité d’occupation.
L’association […] sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros à la SCI […] au titre du préjudice de jouissance et du manque à gagner avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
V. Sur les autres demandes
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La capitalisation est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (Cass 3e civ, 20 mars 2025, n°23-16.765).
Il convient par conséquent d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association […] partie perdante sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’association […], partie perdante, sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros à la SCI […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée par l’association […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,
DECLARE opposable à la SCI […] le contrat de bail conclu entre la SCI […] et l’association […], le 8 septembre 2008, portant sur les locaux sis [Adresse 2] ;
PRONONCE la résiliation de plein droit du contrat de bail liant l’association […] à la SCI […], et concernant la location d’un local situé [Adresse 2], à effet au 1er décembre 2021 ;
CONDAMNE l’association […], ainsi que tous les occupants de son chef, à quitter les lieux dans un délai de trente jours à compter de la date de la signification du présent jugement, faute de quoi ils pourront être expulsés, avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE l’association […] au paiement de la somme la somme de 8.467,74 € (HUIT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-SEPT EUROS SOIXANTE-QUATORZE CENTIMES) à la SCI […] au titre de l’indemnité d’occupation entre le mois de mai 2023 et de septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE l’association […] au paiement de la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) à la SCI […] au titre du préjudice de jouissance et du manque à gagner avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement de la somme de 135.57 euros formée par la SCI M2A à l’encontre de l’association […] ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE l’association […] au paiement à la SCI […] de la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de l’association […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association […] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente procédure est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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