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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 20 nov. 2025, n° 25/02135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. SDMD c/ SDMD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025
GROSSE :
Le
à
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 2 DEC 2025
à S.C.I. SDMD, Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02135 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JK7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SDMD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante, representée par M. [W], gérant
DEFENDEUR
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant
La SCI SDMD est propriétaire d’un bien immobilier situé au [Adresse 3]. Ce bien étant directement situé sous l’appartement et la terrasse appartenant à M. [P], elle prétend qu’elle subit régulièrement des dégâts des eaux provenant de l’immeuble ce dernier, à la suite de travaux dont M [P] serait le responsable.
Par requête en date du 4 avril 2025 reçue au greffe le même jour, la société SDMD a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [P] [K] à :
— retirer le cabanon installé sur sa terrasse dont l’ancrage a altéré l’étanchéité du sol ;
— retirer toute obstruction des puits de lumière ;
— d’arrêter son arrosage automatique ;
— réaliser l’intégralité des travaux visant à réparer et renforcer le mur de la copropriété imbibé d’eau depuis des années, présentant risque structure potentiel ;
— réaliser l’intégralité des travaux de réfection de l’étanchéité de sa terrasse à sa charge uniquement, sous le contrôle d’un professionnel compétent, ou à défaut à rembourser les copropriétaires qui ont déjà les appels de fonds suite à l’adoption de la résolution de réfection de la terrasse.
— à verser à la SCI SDMD la somme correspondant à la réparation du préjudice financier résultant de l’impossibilité de louer certains espaces de travail, pour un montant de 4 320 euros.
— à verser à la SCI SDMD la somme de 2190 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile (sur justificatifs).
A l’appui de ses demandes, la SCI SDMD fournit les pièces mentionnées au bordereau annexé à la requête, auquel il est renvoyé pour plus amples détails.
A l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été retenue.
A cette audience, la société SDMD, représentée par son gérant Monsieur [W] [D], a comparu, a maintenu ses demandes.
Monsieur [P] [K] a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Le juge des contentieux de la protection relève d’office l’irrecevabilité des demandes de réalisation de travaux, comme étant indéterminées.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement sera rendu par défaut en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Il résulte de l’article 818 du code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation sauf dans le cas prévu en son second alinéa où elle peut être formée par requête.
L’article 818 du code de procédure civile n’autorisant la saisine du Tribunal judiciaire par requête que pour les demandes dont le montant n’excède pas 5 000 euros, il en résulte que ce mode de saisine n’est pas ouvert dans les cas où la demande est indéterminée.
Il ressort des termes de la requête et des débats, que la société SDMD a utilisé un acte introductif d’instance à la place d’un autre dans la mesure où il a entendu saisir le Tribunal judiciaire par requête contradictoire alors que sa demande principale est indéterminée ayant pour objet de prononcer prononce l’injonction d’avoir à réaliser certains travaux, par nature indéterminées.
Il en résulte que l’acte accompli n’étant pas celui légalement requis, il est juridiquement inopérant.
Dès lors, les demandes de la société SDMD seront déclarées irrecevables.
Les demandes formées à titre principal, subsidiaire ou par voie reconventionnelle seront également déclarées irrecevables, ne pouvant être tranchées à défaut pour la juridiction d’être saisie valablement.
Sur les dépens
La société SDMD supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de la société SDMD en date du 4 avril 2025 ;
CONDAMNE la société SDMD aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
La SCI SDMD est propriétaire d’un bien immobilier situé au [Adresse 3]. Ce bien étant directement situé sous l’appartement et la terrasse appartenant à M. [P], elle prétend qu’elle subit régulièrement des dégâts des eaux provenant de l’immeuble ce dernier, à la suite de travaux dont M [P] serait le responsable.
Par requête en date du 4 avril 2025 reçue au greffe le même jour, la société SDMD a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [P] [K] à :
— retirer le cabanon installé sur sa terrasse dont l’ancrage a altéré l’étanchéité du sol ;
— retirer toute obstruction des puits de lumière ;
— d’arrêter son arrosage automatique ;
— réaliser l’intégralité des travaux visant à réparer et renforcer le mur de la copropriété imbibé d’eau depuis des années, présentant risque structure potentiel ;
— réaliser l’intégralité des travaux de réfection de l’étanchéité de sa terrasse à sa charge uniquement, sous le contrôle d’un professionnel compétent, ou à défaut à rembourser les copropriétaires qui ont déjà les appels de fonds suite à l’adoption de la résolution de réfection de la terrasse.
— à verser à la SCI SDMD la somme correspondant à la réparation du préjudice financier résultant de l’impossibilité de louer certains espaces de travail, pour un montant de 4 320 euros.
— à verser à la SCI SDMD la somme de 2190 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile (sur justificatifs).
A l’appui de ses demandes, la SCI SDMD fournit les pièces mentionnées au bordereau annexé à la requête, auquel il est renvoyé pour plus amples détails.
A l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été retenue.
A cette audience, la société SDMD, représentée par son gérant Monsieur [W] [D], a comparu, a maintenu ses demandes.
Monsieur [P] [K] a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Le juge des contentieux de la protection relève d’office l’irrecevabilité des demandes de réalisation de travaux, comme étant indéterminées.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement sera rendu par défaut en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Il résulte de l’article 818 du code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation sauf dans le cas prévu en son second alinéa où elle peut être formée par requête.
L’article 818 du code de procédure civile n’autorisant la saisine du Tribunal judiciaire par requête que pour les demandes dont le montant n’excède pas 5 000 euros, il en résulte que ce mode de saisine n’est pas ouvert dans les cas où la demande est indéterminée.
Il ressort des termes de la requête et des débats, que la société SDMD a utilisé un acte introductif d’instance à la place d’un autre dans la mesure où il a entendu saisir le Tribunal judiciaire par requête contradictoire alors que sa demande principale est indéterminée ayant pour objet de prononcer prononce l’injonction d’avoir à réaliser certains travaux, par nature indéterminées.
Il en résulte que l’acte accompli n’étant pas celui légalement requis, il est juridiquement inopérant.
Dès lors, les demandes de la société SDMD seront déclarées irrecevables.
Les demandes formées à titre principal, subsidiaire ou par voie reconventionnelle seront également déclarées irrecevables, ne pouvant être tranchées à défaut pour la juridiction d’être saisie valablement.
Sur les dépens
La société SDMD supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de la société SDMD en date du 4 avril 2025 ;
CONDAMNE la société SDMD aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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