Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 11 juil. 2025, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00645 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEND
MINUTE : 25/00370
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE PENALEMENT IRRESPONSABLE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
ADMISSION SUR DÉCISION JUDICIAIRE
rendue le 11 juillet 2025
Article L3213-3 du code de la santé publique
PROCEDURE RELEVANT DES DISPOSITIONS
DES ARTICLES 706.135 DU CPP et L3213-1 et SUIVANTS du CSP
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ET REQUERANT A LA MAINLEVEE
Monsieur [B] [N]
né le 30 Janvier 2002 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Mélanie METIVIER, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
Mention: le patient a fait le choix de Me Alice MAZIERE qui régulièrement avisée pr courrier du greffe a indiqué qu’elle n’était pas en mesure d’assister Monsieur [N] (courriel reçu au greffe le 08/07/2025 à 12h13;
DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [5]
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 10/07/2025 18h38, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juillet 2025,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [B] [N] et son conseil ont été entendus en leur demande.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon les dispositions de l=article L3213-3 du code de la Santé Publique,
* la personne malade est examinée par un psychiatre de l=établissement d=accueil dans les mois qui suit l=admission en soins psychiatriques résultant de la décision mentionnée à l=article 706-135 du code de procédure pénale,
* le certificat médical circonstancié établi par le psychiatre doit préciser si la forme de prise en charge du malade demeure adaptée et le cas échéant en propose une nouvelle ;
Attendu que Monsieur [B] [N] a été admis depuis le 16/06/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision judiciaire ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [B] [N], demande la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement par requête en date du 03/07/2025 ;
Attendu que Monsieur [B] [N] fait l=objet d=une d=une décision d=irresponsabilité pénale selon l’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de CLERMONT -FERRAND le 16/06/2025;
Attendu que Monsieur [B] [N]a fait l=objet d=une décision en admission en soins psychiatriques dans un établissement mentionné à l=article L3222-1 du code de la santé publique par ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de CLERMONT -FERRAND par ordonnance rendue par le 16/06/2025 ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [J] [F] en date du 10/07/2025 qu’il a constaté :”Patient schizophrène arrivé en hospitalisation après 3 mois d’incarcération,
actuellement en irresponsabilité pénal.
Appauvrissement de la pensée au premier plan probablement en lien avec légère
limitation intellectuel et absence de critique du passage à l’acte hétéro agressif.
Des adaptations thérapeutiques sont en cours.
Absence cles éléments délirants francs ni de désorganisation au premier plan.
Le risque de mise en danger n’est pas exclu.
Nécessité d’une surveillance accrue et d’une évaluation plus poussé pour pouvoir
évaluer mieux et limiter tout risque des nouveaux troubles du comportements
graves, notamment d’ordre hétéro agressive comme cela a pu être déjà le cas parle
passe.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète “.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [B] [N] a déclaré :” j’aimerai être placé sous contrainte médicale et pas en RE que ce soit le médecin qui juge ma capacité à sortir et pas le préfet. J’ai pas le choix de rester mon traitement est pas encore en place, je sais que c’est grave ce qui s’est passé; c’est moi qui ait fait problème. J’avais arrêté mon traitement. Ma soeur est en foyer et des fois elle reste dehors jusqu’à 4 ou 5 heures du matin, et ca m’inquiète”.
Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité de la procédure. Elle s’en remet à ses conclusions écrites; sur le fond il ne s’oppose pas aux soins, il souhaite la levée de la contrainte;
Sur la demande nullité
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garantie qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique;
Attendu qu’en l’espèce , l’hospitalisation de Monsieur [N] a été décidée par le Tribunal Correctionnel et non par arrêté du préfet ;
Qu’il est donc normal qu’il n’existe pas d’arrêté d’admission ;
Que par ailleurs , la décision d’admission de Monsieur [N] en soins psychiatriques en date du 16 juin 2025 a été notifiée au patient le 17 juin 2025 soit le lendemain sans que l’on puisse considérer que cette notification s’avère tardive;
Qu’enfin , il résulte de l’article L 2313-9 du code de la santé publique , applicable au présent dossier , que toute décision de maintien ou levée de la mesure doit être notifiée au Procureur de la République , maire de la commune où est implanté l’établissement de soins , la commission départementale des soins psychiatriques , la famille de la personne qui fait l’objet de soins;
Qu’il n’est effectivement pas établi , en l’espèce , que ces notifications ont bien eu lieu , aucun document en ce sens n’étant versé au dossier ;
Que toutefois , Monsieur [N] n’indique aucun grief précis à l’appui de sa demande;
Que dès lors , sa demande de nullité sera rejetée;
Sur le fond:
Attendu que sur le fond , il résulte du certificat médical du Docteur [J] [F] en date du 10 juillet 2025 que Monsieur [N] souffre d’une pathologie schizophrène , que le risque de mise en danger n’est pas exclu et que son état de santé , au vu des troubles du comportement à l’origine de son hospitalisation , nécessite une surveillance étroite;
Que la requête sera dès lors rejetée et ce ans qu’il y ait besoin de procéder à de plus amples mesures d’investigation;
***
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité;
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [B] [N]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 11 juillet 2025
Le greffier La vice présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et au Prefet
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Surveillance ·
- Mandataire judiciaire
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Provision ·
- Indemnisation
- Animaux ·
- Titre ·
- Possession ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde ·
- Propriété ·
- Passeport ·
- Vétérinaire
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Message ·
- Demande ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Abonnement ·
- Acte ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Profession
- Possession d'état ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Enregistrement ·
- Pièces ·
- Code civil ·
- État ·
- Ministère public ·
- Délai raisonnable ·
- Cartes
- Activité ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sommation ·
- Vente ·
- Destination ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Consultant ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Juridiction competente ·
- Cliniques
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élagage ·
- Frais irrépétibles ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Limites
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.