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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 16 mars 2026, n° 25/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00897 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O25P
MINUTE N° :
S.D.C. [Adresse 1]
c/
[R] [U] [W], [M] [A]
Copie certifiée conforme
le :
au : dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître SIMONNET
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.D.C. LE CLOS DE CASTILLE
Rep. par son syndic A.N.I exçant sous l’enseigne ORPI
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [R] [U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non-comparant, ni représenté
Madame [M] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non-comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [U] [W] et Madame [M] [A] sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 5]).
Par acte de commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE sis à LOUVRES (95380) [Adresse 6] DE [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la Société ORPI LE PLESSIS -BELLEVILLE a fait assigner, Monsieur [R] [U] [W] et Madame [M] [A] le 23 avril 2025 devant le juge du Tribunal Judiciaire de PONTOISE pris en sa chambre de proximité de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation solidaire de Monsieur [R] [U] [W] et Madame [M] [A] au paiement de la somme de 5.065,72 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du 28 février 2025.
— la condamnation de Monsieur [R] [U] [W] et Madame [M] [A] à la somme de 2.000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
— la condamnation de Monsieur [R] [U] [W] et Madame [M] [A] à la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il expose que Monsieur [R] [U] [W] et Madame [M] [A] ne paient pas les charges dont ils sont redevables et que cette carence cause un préjudice à la copropriété.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE sis à [Localité 4] [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la Société ORPI LE PLESSIS -BELLEVILLE représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Monsieur [R] [U] [W] et Madame [M] [A] bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de Monsieur [R] [U] [W] et Madame [M] [A] dans l’immeuble dont s’agit concernant les lots n° 131 et 311 est attestée par le relevé cadastral de l’immeuble.
Par délibérations en date des 26 novembre 2019, 24 novembre 2020, 25 novembre 2021, 22 novembre 2022, 23 novembre 2023 et 28 novembre 2024 l’assemblée générale des copropriétaires a régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux.
En l’espèce, le demandeur fournit un décompte des sommes dues arrêté au 1er janvier 2026. Il ressort de ce décompte qu’à la date du 1er avril 2025, le compte des défendeurs s’élève à la somme de 5 065,72 euros.
Selon l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006) prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice ; les frais de commissaire de justice inutiles ; les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat et d’avoué qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi, en l’espèce, aucun des frais engagés ne sera considéré comme des frais nécessaires.
Dès lors, il convient de condamner solidairement Monsieur [R] [U] [W] et Madame [M] [A] à payer la somme de 5 065,72 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2025 (2ème trimestre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages-intérêts
Monsieur [R] [U] [W] et Madame [M] [A] sont de manière récurrentes en situation d’impayé au niveau des charges de copropriété. De plus, ils n’ont jamais fait connaître les motifs de leur défaillance, ce qui caractérise leur mauvaise foi.
Cette carence répétée désorganise le financement de la trésorerie de la copropriété et cause à celle-ci un préjudice distinct du simple retard qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 600,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit Monsieur [R] [U] [W] et Madame [M] [A].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 500 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [U] [W] et Madame [M] [A] à payer syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE sis à [Adresse 8] [Localité 5] [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la Société ORPI LE PLESSIS -BELLEVILLE, la somme de 5 065,72 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2025 (2ème trimestre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [U] [W] et Madame [M] [A] à verser la somme de 600,00 euros au syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE sis à [Localité 4] [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la Société ORPI LE PLESSIS -BELLEVILLE au titre des dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [U] [W] et Madame [M] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE sis à [Localité 6] [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la Société ORPI LE PLESSIS -BELLEVILLE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [U] [W] et Madame [M] [A] aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 7], le 16 mars 2026.
La greffière, La juge,
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