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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 26 août 2025, n° 24/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Procédure orale
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 274/2025
N° RG 24/00113 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C5XJ
JUGEMENT DU :
26 Août 2025
Mme [Y] [N]
Représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI
C/
M. [L] [M]
Représenté par Me Carole DURIF de la SELARL C. DURIF AVOCATS
JUGEMENT
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 26 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [N] [Y]
Née le 11 Août 1954 à PARAY LE MONIAL (71)
Nationalité Française
Demeurant : 56 Grande Rue – 89160 LEZINNES.
Représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-
DE METZ-CROCI, Avocat au Barreau d’AUXERRE, substituée par Me Ahamada CHAMSSOUDINE, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [L]
Nationalité Française
Demeurant : 23 rue d’ Argenteuil – CUSY – 89160 ANCY-LE-FRANC.
Représenté par Me Carole DURIF de la SELARL C. DURIF AVOCATS, Avocat au Barreau de SENS
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me NOGARET Patricia
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me NOGARET Patricia
— Me DURIF Carole
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation et d’un appentis sis 56 Grande rue à LEZINNE (89160), cadastrés section AB 482 et 541.
Monsieur [L] [M] est propriétaire d’une maison d’habitation sise 10 route de Frangey à LEZINNE (89160), cadastrée section AB numéro 164
Madame [Y] [N] et Monsieur [L] [M] sont également propriétaires indivis d’une cour commune cadastrée section AB n°164.
Par l’intermédiaire de sa protection juridique, Madame [Y] [N] a, par courrier du 5 octobre 2023, mis en demeure Monsieur [L] [M] de procéder à l’élagage de ses arbres situés en limite de propriété.
Par procès-verbal de carence en date du 10 janvier 2024, le conciliateur de justice a acté l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation.
Suivant procès-verbal de commissaire de justice du 28 mai 2024, Maître [Z] a constaté la présence d’un érable et d’un frêne d’environ 10 mètres de haut, situés sur le terrain de Monsieur [L] [M] à une cinquantaine de centimètres de la limite séparative. Il a également constaté que ces arbres surplombent la cour commune et l’appentis de Madame [Y] [N], engendrant la présence de mousse et de végétation sur la toiture.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, Madame [Y] [N] a fait assigner Monsieur [L] [M] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, aux fins de :
Au visa des articles 544, 671, 682, 673 et 1240 du Code civil :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner Monsieur [L] [M] à élaguer à hauteur maximale de 2 mètres les arbres se trouvant dans sa propriété à moins de 2 mètres de la limite séparative des parcelles cadastrées AB 541 et AB 163, notamment un érable et un frêne situés à la distance d’un demi-mètre de celle-ci, afin que les branches n’empiètent pas sur lesdites parcelles et notamment, sur la toiture de son appentis située sur la parcelle cadastrée AB 541 ;
— condamner Monsieur [L] [M] à entretenir ou faire entretenir régulièrement ses arbres et végétation afin qu’ils ne dépassent ni ne s’étende aux propriétés voisines, et, notamment, à la toiture et au mur de l’appentis de Madame [N] située sur la parcelle cadastrée AB 541 ;
— condamner Monsieur [L] [M] à remettre en état la cour commune cadastrée AB 163 dont une partie du sol en limite de propriété est jonchée de pousses de rejets d’érables ;
— condamner Monsieur [L] [M] à procéder à l’élagage et remise en état dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [L] [M], à défaut de respect du jour fixé, à payer une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à exécution de la décision ;
— l’autoriser à arracher le lierre se trouvant sur la toiture et sur le mur de son appentis et provenant de la propriété de Monsieur [L] [M] ;
— condamner Monsieur [L] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner Monsieur [L] [M] à lui payer la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral;
— rejeter toutes conclusions, fins et prétentions contraires ;
— condamner Monsieur [L] [M] à lui payer une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025 et retenue à l’audience du 5 juin 2025, après deux renvois sollicités par les parties.
* * *
A cette audience, Madame [Y] [N], régulièrement représentée par son conseil, indique qu’un accord est intervenu pendant la procédure et que Monsieur [L] [M] a exécuté les travaux qui lui étaient demandés. En conséquence, elle se désiste de ses demandes à l’exception de sa demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [L] [M], régulièrement représenté par son conseil, explique qu’il n’habite plus dans son logement et qu’il l’entretient comme il peut. Il demande au tribunal de débouter Madame [Y] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 26 août 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue contradictoirement.
I. Sur le désistement des demandes principales de Madame [Y] [N]
En l’espèce, Madame [Y] [N] se désiste de ses demandes principales tendant notamment à :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner Monsieur [L] [M] à élaguer à hauteur maximale de 2 mètres les arbres se trouvant dans sa propriété à moins de 2 mètres de la limite séparative des parcelles cadastrées AB 541 et AB 163, notamment un érable et un frêne situés à la distance d’un demi-mètre de celle-ci, afin que les branches n’empiètent pas sur lesdites parcelles et notamment, sur la toiture de son appentis située sur la parcelle cadastrée AB 541 ;
— condamner Monsieur [L] [M] à entretenir ou faire entretenir régulièrement ses arbres et végétation afin qu’ils ne dépassent ni ne s’étende aux propriétés voisines, et, notamment, à la toiture et au mur de l’appentis de Madame [N] située sur la parcelle cadastrée AB 541 ;
— condamner Monsieur [L] [M] à remettre en état la cour commune cadastrée AB 163 dont une partie du sol en limite de propriété est jonchée de pousses de rejets d’érables ;
— condamner Monsieur [L] [M] à procéder à l’élagage et remise en état dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [L] [M], à défaut de respect du jour fixé, à payer une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à exécution de la décision ;
— l’autoriser à arracher le lierre se trouvant sur la toiture et sur le mur de son appentis et provenant de la propriété de Monsieur [L] [M] ;
— condamner Monsieur [L] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner Monsieur [L] [M] à lui payer la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement de Madame [Y] [N] de ses demandes à ce titre.
II. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [N] s’est désistée de l’intégralité de ses demandes à l’exception des dépens et des frais irrépétibles. La partie demanderesse est donc la partie perdante du procès.
Néanmoins, eu égard aux tentatives de règlement amiable initiées par la demanderesse, notamment la mise en demeure adressée à Monsieur [L] [M] le 5 octobre 2023, ainsi que la tentative de conciliation du 10 janvier 2024, il y a lieu de relever que ce dernier n’a pris les mesures nécessaires qu’après l’introduction de l’instance. Cette inertie a contraint Madame [Y] [N] à engager une procédure qui aurait pu être évitée si Monsieur [L] [M] avait pris les mesures nécessaires en temps utile. Dès lors, il apparaît équitable de faire supporter à Monsieur [L] [M], la charge des dépens.
Par conséquent, Monsieur [L] [M] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
III. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [L] [M], qui supporte les dépens, sera condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
IV. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE le désistement de Madame [Y] [N] de ses demandes principales ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à Madame [Y] [N] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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