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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 12 mars 2026, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00339 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3W6L
JUGEMENT
Minute : 26/191
Du : 12 Mars 2026
Monsieur [R] [U]
Représentant : Me [L], avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 264
C/
Société [1] (vref 4052-282)
Société [Adresse 4] (vref 51278718841100)
Société [2] (vref 28949001476102, 28917001749309, 28958001617309)
Société [3] (vref [Numéro identifiant 1])
Société [4] (vref 48244376 29972)
Société [5] (vref 42219781930)
Société [6] (vref 40492343939)
Société [7] (vref 0000000412100068750238)
GROSSE DELIVREE
LE 12/03/2026
A toutes les parties par LRAR
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Mars 2026 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [U],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me François GOETZ,
Avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEURS :
Société [1]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 4]
domiciliée : chez [Localité 4] Contentieux,
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [2]
demeurant Chez [Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [3]
domiciliée : chez [Localité 4] Contentieux,
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[4]
demeurant CHEZ [8]
EX FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [5]
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [6]
demeurant [Adresse 11]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [7]
demeurant [Adresse 13]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 8] le 21 octobre 2024.
Il a été déclaré recevable en sa demande le 25 novembre 2024 et, le 6 juin 2025, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 122 mois (avec mensualités de 1 936 euros) au taux maximum de 3,71%, permettant un apurement du passif et la conservation de la résidence principale.
Par courrier du 9 juillet 2025, Monsieur [U] a formé une contestation à l’encontre de ces mesures indiquant pas pouvoir payer les mensualités fixées par la commission, faisant valoir qu’il soutient financièrement un enfant faisant des études aux Philippines et qu’il a omis de faire état de ses frais de mutuelle et proposant des mensualités de 1 650 euros.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 30 juillet 2025.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 8 janvier 2026 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
Aucun créancier ne comparaît.
Par courrier du 20 novembre 2025, [9] indiquant être mandatée par la société [2], s’en remet à la décision du tribunal.
Par courrier du 18 novembre 2025, la société [10] fait état d’une créance pour un montant identique à celui retenu par la commission.
Par courrier du 20 novembre 2025, la société [11] ([12]) transmet des pièces relatives à sa créance.
Monsieur [U] indique qu’il est marié et que son épouse ne travaille pas.
Il ajoute qu’elle a un enfant qui poursuit des études aux Philippines et aux besoins duquel il contribue.
Il propose de s’acquitter par mensualités de 1 596,04 euros.
MOTIFS
*Sur les créances
Les créances seront fixées aux montant retenus par la commission de surendettement ;
Il convient toutefois de relever que, selon les pièces adressées par la société [12], sa créance résulte d’un crédit à la consommation (regroupement de crédits dont un prêt immobilier et trésorerie) et non d’un prêt immobilier comme mentionné dans la déclaration de surendettement et retenu pas la commission de surendettement;
*Sur les mesures de redressement
Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en un rééchelonnement des créances et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui
intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ;
Selon l’article L 733-3, les mesures de redressement peuvent excéder sept années lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent le remboursement de la totalité des dettes tout en évitant cette cession ;
Monsieur [U] est âgé de 76 ans ;
Il est marié et son épouse est sans emploi;
Selon les pièces produites , les ressources du foyer sont constituées des pensions de retraite de Monsieur [U], pour un total mensuel de 3 557,70 euros;
Les charges mensuelles du foyer peuvent être établies comme suit au regard des pièces produites et par références aux forfaits retenus par la commission pour l’année 2025 :
— taxe foncière: 95 euros
— assurances/mutuelles : 413 euros
— forfait chauffage: 167 euros
— forfait habitation: 163 euros
— forfait de base : 853 euros
— charges copropriété: 140 euros
Total : 1 831 euros
Afin de tenir compte des aléas de la vie susceptibles d’entraîner des dépenses imprévues ( panne d’appareils électroménager, difficultés de santé…), la part nécessaire aux dépenses courantes sera fixée à 1 961 euros par mois, de sorte qu’une capacité de remboursement de 1 596 euros peut être dégagée;
L’endettement total de Monsieur [U] est de 150 074,66 euros ;
Monsieur [U] est propriétaire de sa résidence principale, évaluée à 190 000 euros;
Compte tenu de sa situation familiale et de charges et de ressources et des coûts prévisibles de relogement, il apparaît nécessaire qu’il conserve sa résidence ;
Un plan de redressement avec rééchelonnement des créances au taux de 0% sur une durée de 95 mois (7 ans et 11 mois) permettant le remboursement de la totalité des dettes peut être mis en oeuvre selon modalités spécifiées au dispositif ;
Il sera précisé que l’application d’un taux d’intérêt aurait pour effet de prolonger de manière conséquente la durée de remboursement et, partant, comporterait un risque plus élevé de non remboursement compte tenu des aléas de l’existence, étant précisé qu’à la fin des présentes mesures Monsieur [U] seront âgés de plus de quatre vingt trois ans ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort ;
Fixe ainsi qu’il suit pour les besoins de la procédure de surendettement les dettes de Monsieur [M] [U] et les mesures de redressement de sa situation de surendettement :
— [1] (4052-282) :
*créance fixée à 3 564,54 euros remboursable en deux mensualités de 1596 euros, puis une mensualité de 372,54 euros, payables les 20 juin 2026, 20 juillet 2026 et 20 août 2026
— [3] :
*créance numéro 42583124684100 fixée à 1 445,44 euros, remboursable en une mensualité de 305 euros, puis six mensualités de 188,81 euros, puis une mensualité de 7,58 euros, la première payable le 20 août 2026, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 mars 2027
— [7]:
*créance numéro 0000000412100068750238 fixée à 3 848,18 euros, remboursable en une mensualité de 305 euros, puis six mensualités de 586,72 euros, puis une mensualité de 23,49 euros, la première payable le 20 août 2026, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 mars 2027
— [2] :
*créance numéro 28917001749309 fixée à 2 682,26 euros, remboursable en une mensualité de 305 euros, puis six mensualités de 393,58 euros, puis une mensualité de 15,78 euros, la première payable le 20 août 2026, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 mars 2027
*créance numéro 28949001476102 fixée à 2 870,99 euros, remboursable en une mensualité de 305 euros, puis six mensualités de 424,83 euros, puis une mensualité de 17,01 euros, la première payable le 20 août 2026, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 mars 2027
*créance numéro 28958001617309 fixée à 6 195,06 euros, remboursable en cinquante huit mensualités de 105,01 euros, puis une mensualité de 104,48 euros, la première payable le 20 avril 2027, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 février 2032
— [12] ([Numéro identifiant 2]):
*créance fixée à 109 118,82 euros, remboursable en une mensualité de 1 532 euros, puis cinquante neuf mensualités de 1 146 euros, puis vingt cinq mensualités de 1 596 euros, puis une mensualité de 78,82 euros, la première payable le 20 mars 2027, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 avril 2034
— CA CONSUMER FINANCE :
*créance numéro 42219781930 fixée à 8 013,81 euros, remboursable en cinquante huit mensualités de 135,85 euros, puis une mensualité de 134,51 euros, la première payable le 20 avril 2027, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 février 2032
— [Adresse 4] :
*créance numéro 51279718841100 fixée à 6 287,64 euros, remboursable en cinquante huit mensualités de 106,58 euros, puis une mensualité de 106 euros, la première payable le 20 avril 2027, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 février 2032
— FRANFINANCE:
*créance numéro 40492346909 fixée à 6 047,92 euros, remboursable en cinquante huit mensualités de 102,52 euros, puis une mensualité de 101,76 euros, la première payable le 20 avril 2027, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 février 2032
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date, le créancier impayé pourra se prévaloir de la caducité du plan à son égard pour la créance concernée si l’échéance impayée n’a pas été régularisée dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception au débiteur ;
Rappelle que les créanciers auxquels les mesures de la présente décision sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [M] [U] pendant toute la durée de celles-ci;
Ordonne en tant que de besoin la suspension de toute procédure d’exécution pendant cette période ;
Rappelle que Monsieur [M] [U] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait sa situation ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Juge
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