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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 21 janv. 2025, n° 23/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [P] [G],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 21/01/2025
N° RG 23/00784 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I5OY ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [Y] [C] épouse [O]
CONTRE
M. [M] [I] [O]
Grosse : 1
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Madame [Y] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 11] (23)
[Adresse 1]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10595 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Comparant, concluant, plaidant par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [M] [I] [O]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 10] (ALLEMAGNE)
domicilié : chez Monsieur et Madame [V] [O]
[Adresse 12]
[Localité 8]
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 05 décembre 2023 ;
Prononce le divorce des époux [Y] [C] et [M], [I] [O] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 13] (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 11] (23),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 10] (Allemagne) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 6 avril 2022 ;
Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les parents sur :
— [F] [O], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 10] (Allemagne),
— [Z] [O], née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 10] (Allemagne) ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Fixe la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile maternel ;
Dit que, à défaut d’autre accord, le père rencontrera et accueillera ses filles en présence des grands-parents paternels, une semaine lors des vacances scolaires de printemps, une semaine lors des vacances de fin d’année et 10 jours lors des vacances d’été, à charge pour le père de prévenir la mère un mois à l’avance de l’exercice effectif de ses droits de visite et d’effectuer les trajets ;
Rappelle que les vacances scolaires prises en compte sont celles de l’Académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
Dit que Monsieur [M] [O] bénéficiera d’un appel téléphonique ou par visio une fois par semaine, le mercredi entre 18 h 00 et 20 h 00 ;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [M] [O] et le dispense de verser à Madame [Y] [U] une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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