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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 7 juil. 2025, n° 25/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00818 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DX4N Minute n° 25/835
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [S] [L]
né le 05 Octobre 1984 à [Localité 4] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 02 Juillet 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [S] [L] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 4] du 02 Juillet 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile BARTH, conseil de M. [S] [L] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 26 juin 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission de M. [S] [L] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 02 juillet 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Le conseil de M. [L] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au motif que le péril imminent ne serait pas caractérisé dans le certificat médical initial.
Néanmoins, il résulte de l’examen de ce certificat médical que le médecin atteste avoir constaté chez M. [L] une psychose, un trouble délirant ainsi que le déni de ces troubles par le patient, accompagnés d’une agitation.
Cette constatation est de nature à justifier l’existence d’un péril imminent de sorte que l’argument sur lequel l’avocat fonde sa mainlevée ne peut prospérer.
Par ailleurs, il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [S] [L], né en 1984, est connu du service de psychiatrie de [Localité 4] depuis 2008, d’abord via l’addictologie et la psychiatrie en milieu carcéral. Il souffre d’une polytoxicomanie persistante et présente une personnalité de type dyssociale, associée à des troubles psychiques et cognitifs secondaires à ses longues années de consommation.
Depuis 2012, il a déjà été hospitalisé en Unité de Soins Intensifs Psychiatriques pour des épisodes d’hétéro-agressivité, principalement lorsqu’il était soigné sous contrainte. À partir de 2021, il a été hospitalisé chaque année, le plus souvent sans consentement, pour une psychose chronique aggravée par un syndrome cognitif, lui-même lié à sa toxicomanie.
En juillet 2024, M. [L] était en rupture totale de soins et de traitement, vivant dans une consommation quasi-exclusive d’alcool et de substances, au point d’en oublier de boire et manger. Son hospitalisation actuelle a été déclenchée par un épisode d’agitation intense au domicile de sa mère, qui, dépassée, a dû faire intervenir les pompiers et les forces de l’ordre. Il a alors été admis aux urgences en état de déshydratation avancée.
À son arrivée, il a nécessité trois jours d’isolement, refusant les traitements oraux et recevant des injections, jusqu’à stabilisation grâce à des neuroleptiques retard. L’équipe observe une amélioration clinique, mais elle est fragile et uniquement due au traitement en milieu fermé. Le patient présente une anosognosie totale (il ne reconnaît ni sa maladie, ni sa précarité), et son état général reste alarmant : amaigrissement sévère, carences, repli social.
Le corps médical s’inquiète d’une détérioration des fonctions cognitives supérieures, possiblement irréversible après près de vingt ans de consommation continue de substances. L’amélioration constatée est jugée précaire, avec un fort risque de rechute rapide en cas de sortie.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La demande de mainlevée sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée formulée par M. [S] [L] ;
Autorisons à l’égard de M. [S] [L] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 07 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge,
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