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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jex, 25 juil. 2025, n° 24/01860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 3]
[Localité 5]
78M
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/01860 – N° Portalis DB3I-W-B7I-C2BX
AFFAIRE : [G] [O], [H] [V] C/ S.E.L.A.R.L. [D] [Y] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [O], [H] [V]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/793 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)
représentée par Maître Cedric ROBERT de la SARL 3CR AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [D] [Y] [P], RCS PONTOISE N° 891 832 578, domicilié en la personne de son associé ME Sylvie [D] [Y], avocate au barreau de PONTOISE, domiciliée es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS, avocat au barreau de VAL D’OISE, substituée par Maître Frédéric MALLARD de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution
GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025, puis prorogé au 25 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 5 septembre 2022, le bâtonnier du barreau de Pontoise a fixé les honoraires dus par Madame [G] [V] à Maître [S], avocate, à la somme de 2451,67€ HT, soit 2 942 € TTC.
Par ordonnance de taxe en date du 10 mai 2023, la Première Présidente de la Cour d’Appel de [Localité 8] a confirmé l’ ordonnance du 5 septembre 2022.
Cette ordonnance a été signifiée le 16 juillet 2024 à Madame [G] [V]; un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme de 2 881,22 € en principal et frais a été délivré le même jour.
Par courrier du 22 juillet 2024, la SCP SELOSSE-MOUSSON-ROUELLE-GATAULT acceptait la proposition de Madame [G] [V] de régler sa dette par versements mensuels de 100 €.
La débitrice a réglé la somme de 300 € jusqu’à la dénonciation de l’accord par le Commissaire de Justice.
Par acte en date du 21 novembre 2024, Madame [G] [V] a fait assigner la SELARL [S]-[P] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins, vu les articles L213-3 du Code de l’organisation judiciaire, les articles L121-4 et R121-6 du Code des procédures civiles d’exécution et l’article 1343-5 du Code civil, d’être autorisée à régler le montant de sa dette fixée à la somme de 2 581,22 € en 23 mensualités de 110 € chacune et une dernière portant sur le solde restant dû.
A l’audience du 3 février 2025, Madame [G] [V] maintient sa demande et sollicite le rejet de la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile formée par la SELARL [S]-[P]; elle demande que chacune des parties conserve à sa charge le montant des frais qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure.
La SELARL [S]-[P] demande au tribunal , vu l’article 1231-4 du Code civil, de:
— constater la mauvaise foi de Madame [G] [V]
— en conséquence,
— rejeter sa demande de délais de paiement
— condamner celle-ci à lui payer la somme de 2 580,22 € en 3 mensualités soit 860 € chacune
— condamner Madame [G] [V] à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Le jugement a été mis en délibéré au 7 avril 2025.
Par mention au dossier, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 juin 2025 afin d’entendre les observations de la SELARL [D] [Y] [P] sur la demande de rejet de ses conclusions présentée par Mme [V] à défaut pour la SELARL [D] [Y] [P] d’avoir comparu à l’audience.
A l’audience du 2 juin 2025, Mme [V] a retiré ce moyen, la SELARL [D] [Y] [P] ayant notifié ses conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception.
DISCUSSION
Sur la demande de délais.
En application de l’article 1343-5 du Code civil, “ le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Les dispositions de l’article 510 du Code de procédure civile d’exécution prévoient qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Madame [G] [V] a contesté l’ordonnance en date du 5 septembre 2022 fixant les honoraires Maître [S], avocate, à la somme de 2 451,67 €HT, soit 2 942 € TTC mais ne s’est pas présentée à l’audience devant la Première Présidente de la Cour d’Appel de Versaillles.
Elle était donc parfaitement consciente qu’elle était débitrice de la somme susvisée depuis septembre 2022; aucune somme n’a été réglée spontanément avant l’intervention du Commissaire de Justice mandaté par la SELARL [S]-[P] et la délivrance du commandement de payer en date du 16 juillet 2024. Elle justifie de règlements à concurrence de la somme de 500 € au jour de l’audience (100 € versés par mois de août 2024 à décembre 2024) .La créance s’élève donc à la somme de 2 881,22 € – 500 = 2381,22 €.
Madame [G] [V] perçoit une retraite de 933,83 € par mois selon sa déclaration de revenus 2023. Elle indique avoir vendu un immeuble pour le prix de 140 000 € en décembre 2018, et qu’ayant pour projet d’investir un nouveau logement avec sa fille, celle-ci a acquis en avril 2019 avec des fonds propres, un terrain sur la commune de [Localité 6], l’argent de la vente soit 140 000 € ayant permis de financer la construction d’une maison dans laquelle elles résident toutes les deux depuis le 15 juin 2020. Madame [G] [V] précise avoir contracté un prêt de 13000 € pour boucler le budget, remboursable moyennant des échéances de 100 € par mois. Il résulte de ces déclarations que Madame [G] [V] ne serait pas propriétaire de l’immeuble dans lequel elle a investi 140 000 €, ce qui apparaît contraire à l’intérêt de ses créanciers.
Elle produit des relevés de compte du 6 août 2024 au 6 novembre 2024 entièrement biffés à l’exception des virements de 100 € en faveur d’un tiers, ce qui ne permet pas au tribunal d’appréhender son train de vie.
Madame [G] [V] justifie des charges suivantes: 100 € au titre du prêt, 47,66 € au titre de primes d’assurance et 64,16 € de factures d’électricité ce qui laisse un disponible de 722 € par mois pour l’alimentaire et autres.
La fille de Madame [G] [V] perçoit l’allocation adulte handicapée et une pension d’invalidité pour un montant mensuel de 1 017 € de sorte qu’elle peut contribuer aux charges courantes et alimentaires.
En considération de ces éléments, de l’ancienneté de la dette et de l’absence de règlement pendant plus de deux ans, la demande de Madame [G] [V] aux fins d’être autorisée à régler le montant de sa dette fixée à la somme de 2 381,22 € en 23 mensualités de 110 € chacune et une dernière portant sur le solde restant dû sera rejetée.
Elle sera autorisée à régler sa dette de 2 381,22 € conformément à la demande de la SELARL [S]-[P] en 3 mensualités de 793,75 € chacune.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait contraire à l’équité de laisser la SELARL [S]-[P] supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour sa défense; il lui sera alloué la somme de
400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [G] [V] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [G] [V] de sa demande aux fins d’être autorisée à régler le montant de sa dette fixée à la somme de 2 381,22 € en 23 mensualités de 110 € chacune et une dernière portant sur le solde.
AUTORISE Madame [G] [V] à régler sa dette de 2 381,22 € conformément à la demande de la SELARL [S]-[P] en 3 mensualités de 793,75 € chacune.
CONDAMNE Madame [G] [V] à payer à la SELARL [S]-[P] la somme de 400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [G] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi Jugé et mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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