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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 18 juin 2025, n° 24/01188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01188 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FFDB
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
,
[Adresse 1],
[Adresse 1]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 24/01188 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FFDB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
* Copies délivrées à
Me CHORON
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.A. RENT A CAR, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Marie-jeanne CHORON, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 04, Me SCP MENDI-CAHN, avocat au barreau de MULHOUSE,
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur, [O], [B], demeurant, [Adresse 3]
défaillant
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 janvier 2025
Eric SENGEL, Vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Eric SENGEL, Vice-président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance signifié le 20 août 2024 la SA RENT A CAR a fait assigner Monsieur, [O], [B] en demandant au tribunal, avec exécution provisoire de droit, de condamner le défendeur à lui payer la somme de 11.465,31 € avec intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2004 ainsi qu’une indemnité de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux écritures de la SA RENT A CAR pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de la procédure est intervenue le 7 janvier 2025.
Bien que régulièrement assigné le 20 août 2024 dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur, [B] ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Le présent jugement étant susceptible d’appel, il lui sera réputé contradictoire par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Il résulte des explications de la SA RENT A CAR et des pièces régulièrement produite que par contrat du 16 décembre 2023 elle a loué à Monsieur, [B] une camionnette RENAULT EXPRESS pour une période de 2 jours venant à expiration le 18 décembre 2023 à 16h30, pour un prix de 83,95 € TTC, réglé par le défendeur ;
Ce contrat a fait l’objet de 2 avenants prolongeant la durée de location jusqu’au 8 janvier 2024, puis d’un nouveau contrat signé le 15 janvier 2024 pour une période de 30 jours expirant le 14 février 2024 à 17h30 ;
Le véhicule ayant subi un accident de la circulation, une expertise officieuse a été diligentée à l’initiative du loueur ;
Le rapport d’expertise de Monsieur, [J], [Q] du 15 février 2024 chiffre le coût de sa remise en état à 10.662.86 € HT ;
Se fondant sur l’article III.2 des conditions générales du contrat, acceptées par Monsieur, [B] qui en a signé un exemplaire les 16 décembre 2023, 18 décembre 2023 et 2 janvier 2024, la SA RENT A CAR lui demande paiement d’une somme de 11.465,37 € ;
Cet article intitulé « Ce qui n’est pas assuré » indique que :
« Sauf force majeure, les dommages restent intégralement à votre charge, sans qu’il puisse être fait application des dispositions applicables à la franchise, dans la limite de la valeur du véhicule augmentée des frais et coûts liés à son immobilisation dans les cas suivants :
…
— d’un accident dont vous êtes responsable et qui aurait pour effet de rendre le véhicule définitivement inexploitable et/ou économiquement irréparable ou encore impropre à la circulation (VGE) » ;
Le loueur indique que le véhicule a été rendu impropre à la circulation et que Monsieur, [B] est responsable de l’accident ;
Les circonstances de l’accident sont cependant inconnues le véhicule ayant, selon le rapport d’expertise et la photographie produite, subi un premier choc Avant/Latéral gauche puis un second choc Avant/Latéral droit ;
La responsabilité de Monsieur, [B] dans la survenance de l’accident n’étant pas établie, la SA RENT A CAR sera déboutée de sa demande, dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉBOUTE la SA RENT A CAR de sa demande,
DIT que la SA RENT A CAR conservera la charge des dépens.
La Greffière, Le Président,
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