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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 9 juil. 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00559
N° Portalis DBX4-W-B7I-TZVW
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 09 Juillet 2025
S.A. ICF ATLANTIQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social.
C/
[U] [V] [I] [H]
[K] [T]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Juillet 2025
à la SA ICF ATLANTIQUE
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 09/07/25
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 09 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffier, lors des débats et Coralie POTHIN Greffier, chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. ICF ATLANTIQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [U] [V] [I] [H],
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [T],
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 11 mars 2022, la SA ICF ATLANTIQUE a donné à bail à M. [K] [T] et Mme [U] [H] un appartement à usage d’habitation(n°104031), porte 112, escalier 1, bâtiment A), situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 305,84€ et 98,31 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ICF ATLANTIQUE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 07 octobre 2024 pour un montant en principal de 889,72€.
Le 08 novembre 2024, la SA ICF ATLANTIQUE a fait signifier à Monsieur [K] [T] et Madame [U] [H] une sommation d’avoir à entretenir le logement.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, la SA ICF ATLANTIQUE a ensuite fait assigner Monsieur [K] [T] et Madame [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion de corps et de biens et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme principale de 1.514,86 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour avec les intérêts de droit à compter de la décision à venir,
— d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,
— de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l’instance et de ses suites et notamment du coût du commandement de payer.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 17 décembre 2024.
A l’audience du 13 mai 2025, la SA ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3.851,04 euros. Elle précise que les locataires n’ont pas repris le paiement des loyers et des charges.
Convoqués par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 16 décembre 2024, Monsieur [K] [T] et Madame [U] [H] ne sont ni présents ni représentés.
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
En délibéré autorisé, le conseil de la demanderesse a fait parvenir l’accusé réception du courrier avisant la CAF de la situation d’ impayés des locataires.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 17 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
Par ailleurs, la SA ICF ATLANTIQUE justifie avoir préalablement avisé le 18 mars 2024 (AR produit) la Caisse d’allocations familiales de la situation d’impayés locatifs de M. [K] [T] et Mme [U] [H], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, lesquelles prévoient que la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat et à la clause résolutoire insérée dans celui-ci (Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n° 24-70.002), prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 11 mars 2022 contient une clause résolutoire (article 9) reprenant les modalités de cet article et laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause, reproduisant les mentions obligatoires à peine de nullité de l’article 24 précité, et laissant un délai de deux mois pour régler a été signifié le 07 octobre 2024 pour la somme en principal de 889,72€, conformément à la clause résolutoire.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 08 décembre 2024.
En outre, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dans ces conditions, l’expulsion de M.[K] [T] et Mme [U] [H], devenus occupants sans droit ni titre, sera ordonnée, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en tant que de besoin.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, la SA ICF ATLANTIQUE produit un décompte démontrant que M. [K] [T] et Mme [U] [H] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.606,78 € à la date du 05 mai 2025, incluant une dernière facture d’avril 2025.
M. [K] [T] et Mme [U] [H], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Ils seront, par conséquent, condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3.606,78 €.
Par ailleurs, M. [K] [T] et Mme [U] [H], devenus occupants sans droit ni titre, seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 08 décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sous déduction des prestations sociales directement versées au bailleur le cas échéant.
L’arriéré pour la période comprise entre la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’audience étant liquidé dans la somme provisionnelle déjà ordonnée, M. [K] [T] et Mme [U] [H] seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois suivant, soit le 1er mai 2025.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [K] [T] et Mme [U] [H], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu du fait que M. [K] [T] et Mme [U] [H] supportent les dépens et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ICF ATLANTIQUE, M. [K] [T] et Mme [U] [H] seront condamnés in solidum à lui payer une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 mars 2022 entre la SA ICF ATLANTIQUE et M. [K] [T] et Mme [U] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation n°104031, porte 112, escalier 1, bâtiment A, situé [Adresse 7] sont réunies à la date du 08 décembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [K] [T] et Mme [U] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [K] [T] et Mme [U] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ICF ATLANTIQUE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement M. [K] [T] et Mme [U] [H] à payer à la SA ICF ATLANTIQUE à titre provisionnel la somme de 3.606,78 € au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 05 mai 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance d’ avril 2025 incluse);
CONDAMNONS solidairement M. [K] [T] et Mme [U] [H] à payer à la SA ICF ATLANTIQUE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, l’arriéré entre le 08 décembre 2024 et le 30 avril 2025 étant déjà compris dans la somme ci avant ordonnée;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, révisables selon stipulations contractuelles, sous déduction éventuelle des prestations sociales versées directement à la bailleresse ;
CONDAMNONS in solidum M. [K] [T] et Mme [U] [H] à payer à la SA ICF ATLANTIQUE une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [K] [T] et Mme [U] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La vice-présidente
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