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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 13 nov. 2025, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU PUY DE DOME, La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 13 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00560 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEMD
du rôle général
[G] [K]
c/
CPAM DU PUY DE DOME
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Me [R] [W]
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
GROSSES le
— Maître [R] [W]
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies électroniques :
— Maître [R] [W]
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [G] [K]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Louis BAFFELEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
— La CPAM DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
— La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de M. [Y] [U], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 septembre 2017, le véhicule conduit par madame [G] [K] a été percuté par le véhicule conduit par monsieur [Y] [U] sur la commune de [Localité 8] (63).
Madame [K], polytraumatisée, a souffert d’un pneumothorax, de nombreuses fractures, de suffusions hémorragiques et d’une insuffisance rénale aigue fonctionnelle.
Par ordonnance de référé en date du 26 mars 2019, le docteur [O] [M] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 04 décembre 2019 et a fixé la date de consolidation au 03 octobre 2019.
Par actes en date des 05 et 07 février 2025, madame [G] [K] a assigné la SA MMA IARD Mutuelles du Mans, monsieur [Y] [U] et la CPAM 63 devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir la liquidation de ses préjudices.
Arguant d’une aggravation de son état depuis sa consolidation madame [G] [K] a, par actes en date des 26 juin 2025 et 03 juillet 2025, assigné la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM DU PUY DE DOME en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mission d’expertise judiciaire médicale.
Par des conclusions en défense, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a formulé les protestions et réserves d’usage.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation.
La CPAM du PUY DE DOME n’a pas comparu.
Les débats se sont tenus à l’audience du 22 juillet 2025 et l’affaire a été mise en délibéré.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à fournir toutes explications sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a indiqué s’en rapporter à droit.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 13 octobreAA e9line 1742400232En revanche n’a pas déposé dossier de plaidoirie malgré relance du Greffe
2025, madame [G] [K] a sollicité de voir écarter les moyens soulevés dans l’ordonnance de référé du 16 septembre 2025.
Elle fait notamment valoir que le juge du fond est saisi sur la liquidation des préjudices subis par madame [K] sur une consolidation intervenue au 03 octobre 2019, procédure qui est distincte d’une procédure en aggravation.
Pour le surplus, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À l’occasion de la réouverture des débats ordonnée le 16 septembre 2025, madame [G] [K] précise que le juge du fond est saisi sur la liquidation de ses préjudices subis sur une consolidation intervenue au 03 octobre 2019.
Cette procédure étant distincte d’une procédure en aggravation, il convient d’abandonner le moyen soulevé d’office tiré de l’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état et de se déclarer compétent.
À l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle les débats se sont tenus, le conseil deAAMadame la Présidente, je ne sais pas si l’on peut « révéler » tous ces éléments dans l’ordonnance concernant l’avocat vis-à-vis de sa cliente. Je m’en remets à votre appréciation sur ce point.
madame [K] a été autorisé à déposer son dossier de plaidoirie au Greffe du service des référés le même jour.
Il a lui-même indiqué dans son message RPVA du 13 octobre 2025 qu’il déposerait son dossier au greffe.
Une difficulté apparaît néanmoins. En effet, en dépit d’une relance effectuée par le greffe par courriel du 21 octobre 2025, le dossier de plaidoirie n’a pas été déposé par le conseil de madame [K].
Les pièces sur lesquelles s’appuie la demande de madame [K] n’ont pas été communiquées en version papier et pas davantage sur le RPVA.
Il s’ensuit que celle-ci ne démontre pas la réalité de l’aggravation qu’elle allègue.
Dans ces conditions, la demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime pour procéder à la mesure d’instruction sollicitée, qui sera rejetée.
Madame [K], demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ÉCARTE le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état,
SE DÉCLARE compétent,
CONSTATE que le dossier de plaidoirie du conseil de la demanderesse n’a pas été déposé au greffe du service des référés,
DIT qu’ainsi, aucun élément objectif ne permet de mettre en évidence l’aggravation alléguée de l’état de santé de madame [K],
En conséquence,
REJETTE la demande d’expertise,
LAISSE les dépens à la charge de madame [G] [K], demanderesse.
La Greffière La Présidente
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