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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 21 mai 2024, n° 23/09773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], Société [ 13 ] CHEZ [ 20 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 5]
N° RG 23/09773 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVAJ
N° minute : 24/00138
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur :
M. [J] [D]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 21 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie COCQUEREL
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [J] [D]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Débiteur
Comparant en personne
ET
DÉFENDEURS :
Société [13] CHEZ [20]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Société [12]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Société [14]
CHEZ [18] M [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Société [17]
[Adresse 21]
[Localité 3]
Société [19]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparants
Société [22]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par M. [Y], muni d’un pouvoir
DÉBATS : Le 02 avril 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 15 juin 2023, M. [J] [D] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement
Sa demande a été déclarée recevable le 12 juillet 2023.
Par décision du 27 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 30 mois au taux maximum de 4,22% et fixé la mensualité de remboursement à la somme de 230,57 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
M. [D] a réceptionné ce courrier le 3 octobre 2023 et il a formé un recours par courrier déposé à l’accueil de la commission de surendettement du Nord-Lille le 18 octobre 2023.
Le dossier a été transféré au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille qui l’a réceptionné le 27 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2024 par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier du 6 novembre 2023, la société anonyme (SA) [12] a indiqué que sa créance représentait une somme de 5 091,38 euros arrêtée au 6 novembre 2023 au titre d’un prêt personnel souscrit le 30 janvier 2020.
Par courrier du 20 novembre 2023, le groupement d’intérêt économique européen (GEIE) [20], mandaté par la SA [13], a indiqué qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.
A l’audience du 23 janvier 2024, M. [D] a comparu et le juge a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 2 avril 2024 afin de permettre de convoquer la SA [22], ancien bailleur, et la [19] dans la mesure où M. [D] a fait état de dettes à leur égard et afin de vérifier le montant de la créance de la société [17].
Le juge a vérifié la créance de la société [17] par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2024.
Par courrier du 5 mars 2024, la société [17] a attesté que le montant de l’impayé était de 508,27 euros.
A l’audience du 2 avril 2024, M. [D] a comparu et il a notamment indiqué que sa femme perçoit 400 euros d’indemnités journalières tous les 15 jours sans revenu complémentaire ; qu’il occupe toujours le même emploi et perçoit un salaire mensuel net moyen de 1 382 euros ; qu’il est bénéficiaire de l’APL d’un montant mensuel de 118 euros et qu’il est à jour de son loyer.
Il a encore précisé qu’il était d’accord avec le montant de la créance indiqué par la société [17] ; que sa dette à l’égard de la [19] était de 1 254 euros.
La SA [22], représentée par M. [Y], muni d’un pouvoir, a indiqué que M. et Mme [D] avaient quitté le logement donné à bail en juillet 2023 et que sa créance représentait la somme de 897,67 euros.
Elle a rappelé qu’elle devait être désintéressée en priorité compte tenu de la nature locative de la dette.
M. [D] a indiqué qu’il contestait une partie de cette créance correspondant aux travaux de remise en état. Il considère que sa dette à l’égard de la SA [22] est d’un montant de 482,59 euros correspondant aux seuls loyers et charges impayés.
Aucun des autres créanciers n’a comparu ni ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024 et il a été demandé à M. [D] de transmettre ses trois derniers relevés bancaires et quittances de loyer.
Le greffe de la juridiction n’a pas été destinataire de ces justificatifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ».
L’article R.733-6 dispose que : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ».
En l’espèce, la décision rendue par la commission a été notifiée à M. [D] le 3 octobre 2023 et il a formé un recours par courrier déposé le 18 octobre 2023.
Au regard du délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées, le recours de M. [D] est recevable.
Sur l’intégration de créances :
L’article R723-7 du code de la consommation dispose que " La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. "
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créance, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [D] a indiqué qu’il avait une dette à l’égard de la [19].
Celle-ci a été convoquée par le juge afin de faire valoir ses observations sur l’intégration de sa créance au plan.
Elle n’a pas comparu à l’audience et n’a adressé au juge aucune observation écrite.
M. [D] a produit deux factures impayées, l’une d’un montant de 606,96 euros datée du 28 décembre 2023 et l’autre du 28 mars 2024 (n°205005) d’un montant de 1 254 euros.
Il convient donc d’intégrer la créance de la [19] au plan de surendettement et de fixer son montant, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1 860,96 euros.
La créance de la société [17] n’avait pas non plus été intégrée dans le plan.
M. [D] ne conteste pas qu’elle est d’un montant de 508,27 euros, comme attesté par la société [17].
Il convient donc d’intégrer cette créance dans le plan de surendettement et de fixer son montant, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 508,27 euros.
Enfin, dans la mesure où la SA [22] a confirmé qu’elle détenait une créance à l’égard de M. [D] mais que celui-ci en conteste une partie, la créance sera intégrée au plan de surendettement et fixée, pour les besoins de cette procédure, au montant accepté par M. [D], soit 482,59 euros.
Sur la suite à donner à la contestation :
L’article L733-13 du code de la consommation dispose : " Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. "
Dans le cas présent, le passif représente une somme totale de 9 313,60 euros après intégration des créances des sociétés [22], [17] et de la [19].
M. [D] n’a pas produit ses trois derniers relevés bancaires de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier son train de vie mais sa bonne foi n’est contestée par aucun des créanciers.
Sur la capacité de remboursement et les modalités d’apurement du passif :
Aux termes de l’article L 732-3 du code de la consommation, « le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il a fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années. »
La capacité de remboursement du débiteur s’apprécie au regard de ses ressources et de ses charges.
Les ressources actuelles de M. [D] sont les suivantes :
RESSOURCES MENSUELLES
DEBITEUR CONJOINT TOTAL
Salaire: 1 472,00 € 1 472,00 €
contribution aux charges: 351,00 € 351,00 €
RSA: 0,00 €
Allocation Adulte Handicapé: 0,00 €
indemnités de chômage: 0,00 €
allocation spéc. de solidarité: 0,00 €
allocation logement / APL: 118,00 € 118,00 €
prestations familiales: 0,00 €
pension alimentaire 0,00 €
autres 0,00 €
total 1 941,00 € 0,00 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [D] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 231,21 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [D] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de M. [D] nécessaire aux dépenses de sa vie courante peut être fixée comme suit :
DEPENSES
Alimentation 473,76 €
habillement 104,62 €
mutuelle santé 80,70 €
transport 76,22 €
divers 80,70 €
Forfait de base 816,00 €
eau/énergie 66,86 €
tél et internet 52,00 €
assurance habitation 22,29 €
divers 14,86 €
Forfait Habitation 156,00 €
Forfait Chauffage 155,00 €
Impôts (réel) 0,00 €
Logement (réel) 554,00 €
Pension Alim / autre charge 0,00 €
TOTAL des CHARGES 1 681,00 €
M. [D] dispose donc actuellement d’une capacité de remboursement de 260 euros.
La mensualité de remboursement fixée par la commission, soit 230,57 euros, n’est donc pas excessive.
Il convient donc de fixer les modalités d’apurement du passif comme suit :
« la mensualité de remboursement sera fixée à 230 euros,
« les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 41 mois,
« le taux d’intérêt des prêts sera fixé à un taux maximum légal de 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE le recours formé par M. [J] [D] recevable ;
INTEGRE la créance détenue par la société [17] à la procédure de surendettement des particuliers et FIXE celle-ci, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 508,27 euros ;
INTEGRE la créance détenue par la [19] au titre de deux factures des 28 décembre 2023 et 28 mars 2024 à la procédure de surendettement des particuliers et FIXE celle-ci, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1 860,96 euros ;
INTEGRE la créance détenue par la SA [22] à la procédure de surendettement des particuliers et FIXE celle-ci, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 482,59 euros au titre des loyers impayés ;
DIT que les dettes seront rééchelonnées sur un délai de 41 mois au moyen de mensualités d’un montant de 230 euros et au taux de 0 % ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que M. [J] [D] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que les créanciers, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informeront dans les meilleurs délais M. [J] [D] des nouvelles modalités de recouvrement de leurs créances, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [J] [D] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [J] [D] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à M. [J] [D] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [J] [D] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Nord.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 21 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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