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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 22 mai 2025, n° 25/02985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/02985 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6D2C
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 22 mai 2025
à Me ALZIEU-BIAGINI
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 22 mai 2025
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE PARADISIO sis [Adresse 4] à [Localité 10],
domicilié C/ la société D4 Immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (13),
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Madame [E],
demeurant [Adresse 7] [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement 7 juin 2024, signifié le 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a
— condamné M. [D] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] les sommes suivantes
* 9.294,64 euros au titre des charges échues impayées arrêtées au 3 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2023, date du commandement de payer pour la somme de 4.849,42 euros et à compter de l’assignation pour le surplus
* 184,86 euros au titre des frais nécessaires
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts
— condamné M. [D] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Selon procès-verbal de saisie-attribution de loyers en date du 1er août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de Mme et M. [O] de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers M. [D] [I] pour la somme de 12.095,16 euros.
M. [A] [R] a indiqué que le loyer s’élevait à la somme de 1.230 euros et était payable le 10 du mois.
Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [D] [I] par acte signifié le 6 août 2024.
Le certificat de non contestation a été signifié à M. [A] [R] et à Mme [E] le 17 septembre 2024.
Le 30 octobre 2024 le commissaire de justice poursuivant a envoyé à M. [A] [R] une mise en demeure.
Selon acte d’huissier en date du 11 mars 2025 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] a fait assigner M. [A] [R] et à Mme [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
— les condamner solidairement ou à défaut in solidum à lui payer la somme de 12.526,70 euros (comptes arrêtés au 10 mars 2025) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du certificat de non contestation
— les condamner solidairement ou à défaut in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Il a fait valoir que les consorts [M], preneurs à bail de M. [D] [I], avaient reconnu être débiteurs de ce dernier à hauteur de 1.230 euros par mois et avaient été avertis du règlement qui devait être fait à compter de la signification du certificat de non contestation mais qu’aucun paiement n’était intervenu. Il a donc conclu qu’il était fondé à saisir le juge de l’exécution aux fins de condamnation au paiement de la cause de la saisie-attribution.
A l’audience du 1er avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] s’est référé à son acte introductif d’instance.
M. [A] [R] et à Mme [E] n’ont pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.
MOTIFS
En vertu de l’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
Selon l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
L’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
Aux termes de l’article L211-4 du même code, toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent.
L’article R211-6 du code de procédures civiles d’exécution prévoit que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.
Enfin, en vertu de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Il est admis en droit qu’un tiers-saisi qui ne s’est pas reconnu débiteur du débiteur principal au jour de la saisie-attribution et qui n’a pas été jugé débiteur de ce dernier, ne peut faire l’objet d’une condamnation prononcée sur le fondement de l’article R.211-9 précité.
En l’espèce, il sera relevé que Mme [E] (dont l’identité précise n’est pas renseignée) ne s’est pas reconnue débitrice de M. [D] [I] et n’a pas davantage été jugée débitrice. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] doit donc être débouté de toute demande formée à son encontre.
En revanche, M. [A] [R] a reconnu être débiteur, en qualité de locataire, d’une dette à échéances successives, à l’égard de M. [D] [I], débiteur principal, et a précisé l’étendue de ses obligations, à savoir qu’il a reconnu devoir régler la somme de 1.230 euros par mois payable le 10 du mois. Pourtant, il s’est abstenu de payer les sommes saisies. La sanction du refus de paiement dans ce cas n’est pas la condamnation au paiement pur et simple des causes de la saisie, mais la condamnation aux seules sommes dont le tiers saisi a été jugé débiteur ou qu’il a reconnues devoir. En effet, l’article R211-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas de saisie-attribution portant sur des créances à exécution successive, les sommes échues après la saisie sont versées sur présentation du certificat de non-contestation, le tiers saisi se libérant entre les mains du créancier saisissant au fur et à mesure des échéances.
Ainsi, s’agissant d’une saisie attribution à exécution successive fondée sur le paiement de loyers, l’obligation au paiement de M. [A] [R], intervenant à compter de la signification du certificat de non-contestation, pour l’ensemble des loyers échus depuis le procès-verbal de saisie-attribution.
Dès lors, à la date de délivrance de l’assignation, le 11 mars 2025 il aurait dû régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 9.840 euros, correspondant à sa quote-part du loyer échu entre la date de la saisie-attribution et l’assignation, soit les échéances d’août 2024 à mars 2025.
Or, M. [A] [R] qui ne comparaît pas ne justifie pas s’être libéré de cette somme entre les mains de l’huissier saisissant, malgré la signification du certificat de non-contestation.
En conséquence, M. [A] [R] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 9.840 euros, somme qui produira intérêts légaux à compter de l’assignation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [A] [R], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [A] [R], tenu aux dépens, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] de toute demande formée à l’encontre de Mme [E] ;
Condamne M. [A] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 9.840 euros, somme qui produira intérêts légaux à compter de l’assignation ;
Condamne M. [A] [R] aux dépens ;
Condamne M. [A] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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