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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 2 mai 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 2025/399
AFFAIRE : N° RG 25/00040 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TAN
Copie exécutoire à :
Me David BRUN
Le :
JUGEMENT DU 02 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEMANDERESSE :
Madame [N] [G]
née le 25 Avril 1963 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David BRUN, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. AUTO DESIGN
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 07 mars 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Madame [N] [G] a fait l’acquisition le 25 novembre 2022 auprès de la SASU AUTO DESIGN d’un véhicule d’occasion MITSUBISHI PAJERO immatriculé [Immatriculation 6] en contre partie de la somme de 17.190 euros
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 06 février 2025 aux termes desquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, moyens et prétentions, Madame [N] [G] a assigné la SASU AUTO DESIGN devant le Tribunal Judiciaire de BEZIERS aux fins de juger son action recevable, dire et juger que le véhicule était affecté de vices cachés, juger qu’il en est résulté directement des préjudices pour elle et en conséquence : voir la SASU AUTO DESIGN condamnée, outre les dépens, à lui payer :
— la somme de 4.000 euros au titre des sommes restant dues
— la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral et financier subis
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts à compter de la première mise en demeure en date du 05 mai 2023
— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 07 mars 2025 du présent tribunal à laquelle Madame [N] [G] était représentée par son conseil, Maître David BRUN, avocat au Barreau de BEZIERS.
La SASU AUTO DESIGN, défenderesse citée à étude, n’était pas représentée
A l’appui de ses prétentions, Madame [N] [G] expose que très rapidement après la vente elle a rencontré de nombreux problèmes avec le véhicule dont elle a fait part par mails au vendeur.
C’est ainsi qu’elle a été amenée le 27 février 2023 par LRAR à solliciter l’annulation de la vente et le remboursement du prix payé.
La SASU AUTO DESIGN a accepté l’annulation de la vente et lui a adressé une attestation de remboursement pour un montant total de 17.573,76 euros, engagement qu’elle n’a pas respecté, ce qui l’a contrainte de saisir dans un premier temps sa Protection Juridique et à obtenir un premier virement en juillet 2023 et ensuite plusieurs autres mais qui n’ont toutefois pas soldé la dette puisqu’il reste à ce jour la somme de 4.000 euros toujours pas remboursée.
C’est dans ces conditions et après de nouvelles relances demeurées vaines qu’elle a été contrainte de saisir la juridiction de céans
De son côté, la SASU AUTO DESIGN, citée à étude, n’a adressé aucune conclusion, ni moyen de défense et n’a pas justifié avoir effectué d’autres versements que ceux mentionnés par la requérante
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la défenderesse aux débats, le Tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s’il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile
Sur l’existence de vices cachés
Aux termes des articles 1641 et 1644 du code civil, le vendeur (professionnel) est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus et dans tous les cas des articles 1641 et 1644, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Madame [N] [G] reproche à la SASU AUTO DESIGN, garage professionnel de la vente de voitures automobiles d’occasion, de lui avoir vendu un véhicule affecté de vices cachés, en l’occurrence, des dysfonctionnements de la boite automatique et du système de freinage, vices qu’elle a porté à la connaissance du vendeur par différents mails produits.
Elle soutient par ailleurs que l’attestation de remboursement du prix consentie par le vendeur vaut reconnaissance explicite de l’existence de ces vices cachés.
Force est toutefois de constater qu’aucune expertise judiciaire, ni encore moins amiable n’a été sollicitée, ni effectuée apportant la preuve de ces vices.
De surcroît, Madame [G] ne produit aucune facture de réparation, ni attestation d’un autre garagiste sur l’état du véhicule.
Enfin, l’accord sur la résiliation amiable de la vente entre les parties ainsi que l’attestation de remboursement signée le 21 mars 2023 par la SASU AUTO DESIGN ne sauraient constituer à elles seules la preuve implicite de la reconnaissance par le vendeur de l’existence de vices cachés affectant la vente du véhicule et par là-même l’existence de ces vices cachés.
Dès lors, le tribunal n’est pas en mesure de constater de tels vices cachés.
Sur la demande de paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
L’existence de réels vices cachés affectant la vente du véhicule n’étant pas démontrée en l’espèce, il conviendra de débouter Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts dans la mesure où, qui plus est, cette dernière ne démontre pas non plus l’existence d’un préjudice de jouissance
Elle sera par conséquent déboutée de cette première demande
Sur la demande de remboursement de la somme de 4.000 euros restant due
Aux termes des dispositions combinées des nouveaux articles 1101 à 1105 du code civil applicables en l’espèce, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes enfin de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’annulation de la vente sous forme de seing privé, la reconnaissance de dette et l’attestation de remboursement constituent le contrat engageant les parties.
Madame [G] qui soutient que l’intégralité de la dette n’a pas été soldée, ne produit aucun décompte des virements encaissés, ni ses relevés bancaires.
Toutefois, l’attestation non contestée de la SASU AUTO DESGNI, les différents échanges de mails et les relances de paiements justifiés en l’espèce suffisent à considérer que la requérante est de bonne foi que la somme revendiquée n’a pas été réglée par le vendeur de sorte qu’il conviendra de condamner ce dernier à payer à Madame [G] la somme de 4 000 euros, somme qui portera intérêts à compter du 05 mai 2023, date de la première mise en demeure
Sur la demande de frais irrépétibles
Madame [N] [G] a fait appel à un avocat pour la conseiller et la représenter tout au long de cette instance. La SASU défenderesse qui succombe sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
Sur les dépens
La SASU AUTO DESIGN qui succombe en partie à l’instance sera condamnée aux entiers dépens, étant précisé qu’il n’ y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de plein droit en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BEZIERS, statuant par jugement public réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par Madame [N] [G] contre la SASU AUTO DESIGN
DIT que la preuve de l’existence de vices cachés ayant affecté le véhicule au moment de sa vente n’est pas rapportée en l’espèce par Madame [N] [G]
En conséquence :
DEBOUTE Madame [N] [G] de sa demande de dommages et intérêts
DIT que la SASU AUTO DESIGN est redevable envers Madame [N] [G] de la somme de 4.000 euros au titre du solde du remboursement du prix de vente
En conséquence :
CONDAMNE la SASU AUTO DESIGN à payer la somme de 4.000 euros à Madame [N] [G] à titre de solde du prix de vente
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2023, date de la première mise en demeure
CONDAMNE la SASU AUTO DESIGN à payer la somme de 800 euros à Madame [N] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNE la SASU AUTO DESIGN aux entiers dépens
DIT qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter les dispositions de l’article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 02 mai 2025
La Greffière La Présidente
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