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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 1er juil. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Chez CCS Service Attitude, Société COFIDIS, BANQUE CIC NORD OUEST |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00028 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZEM
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEURS :
[R] [S]
née le 08 Décembre 1980 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
27 rue de la Verrerie
76700 GONFREVILLE-L’ORCHER
comparante
[E] [T]
né le 08 Juillet 1977 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
27 Rue de la Verrerie
76700 GONFREVILLE-L’ORCHER
comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE
non comparante
BANQUE CIC NORD OUEST
Chez CCS Service Attitude
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
SGC HARFLEUR
1 rue des Caraques
BP 16
76700 HARFLEUR
non comparante
FRANFINANCE
53 Rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 13 Mai 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2024, Monsieur [E] [T] et Madame [R] [S] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 12 novembre 2024.
Le 28 janvier 2025, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Monsieur [T] et Madame [S] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de leurs dettes sur une durée maximum de 27 mois, au taux maximum de 3,71 %, moyennant une mensualité de 1 960€.
La décision de la commission a été notifiée à Monsieur [T] et Madame [S] le 7 février 2025.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 17 février 2025, Monsieur [T] et Madame [S] ont contesté cette décision au motif que la mensualité serait trop élevée et ont demandé un rallongement de la durée de remboursement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025.
Dans un courrier reçu au greffe le 20 février 2025, Monsieur [T] et Madame [S] ont exposé leur situation financière et personnelle.
Dans un courrier reçu au greffe le 28 avril 2025, le service de gestion comptable d’HARFLEUR a communiqué son bordereau de situation actualisé.
Dans un courrier reçu au greffe le 7 avril 2025, le CIC Nord-Ouest a communiqué le décompte de sa créance précisant qu’il n’avait pas d’observation à formuler sur le mérite de la contestation et qu’il s’en remettait à justice.
Dans un courrier en date du 1er avril 2025, le groupe SynerGIE a indiqué également s’en remettre à justice.
A l’audience du 13 mai 2025, Monsieur [T] et Madame [S] ont comparu en personne. Ils ont réitéré leur demande de rallongement de la durée du plan, précisant qu’il s’agissait de leur premier dossier de surendettement. Ils ont indiqué avoir deux enfants à charge dont un fils apprenti avec un petit salaire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le recours de Monsieur [T] et Madame [S] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, la commission a considéré que Monsieur [T] et Madame [S] vivaient avec un enfant à charge. Elle a retenu des ressources d’un montant de 4 316€ pour les débiteurs, composées de leur salaire soit 2 081€ pour Monsieur [T] et 2 013€ pour Madame [S] outre 222€ de prestations familiales. Leurs charges ont été évaluées à la somme de 2 356€ soit 207€ de forfait chauffage, 1 063€ de forfait de base, 202 € de forfait habitation, 777€ pour le logement, 28€ au titre des impôts et 79€ pour un enfant. La commission a retenu une mensualité de remboursement de 1 960€.
Monsieur [T] et Madame [S] font valoir que le montant de la mensualité est trop élevé. Ils demandent à ce que la durée de rééchelonnement des paiements soit rallongée.
Il ressort des éléments du dossier qu’il s’agit du premier dossier de surendettement déposé par Monsieur [T] et Madame [S], qu’ils sont âgés respectivement de 47 et 44 ans, qu’ils n’ont jamais bénéficié de mesures auparavant et que leur endettement s’élève à la somme de 49 428,80€. Un rééchelonnement sur une durée de 60 mois au taux de 0% permettrait de prévoir une mensualité de 824€ et garantirait un meilleur respect du plan.
Le plan de paiement des dettes est donc modifié comme mentionné en annexe de la présente décision.
Le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 60 mois, au taux de 0% retenant une mensualité maximale de 824€ entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [E] [T] et Madame [R] [S],
Dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Monsieur [E] [T] et Madame [R] [S] est modifié,
Dit que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 60 mois, au taux maximum de 0% retenant une mensualité maximale de 824 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement,
Suspend les effets de toutes les voies d’exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
Rappelle que pendant la durée des mesures, les débiteurs ne peuvent pas augmenter leur endettement et ne peuvent effectuer d’actes de nature à aggraver leur situation financière,
Dit qu’en cas d’inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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