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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 16 déc. 2025, n° 25/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 16 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00937 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJXA
du rôle général
[M] [C]
c/
S.A. ALLIANZ IARD
a SCP COSTE – DAUDÉ – VALLET – LAMBERT
la SCP TR
EINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [I])
— Dossier RG 25/937
— Dossier RG 25/105 (minute n° 25/264)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’asssureur RC – RCP de la société ALKERA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par la SCP COSTE – DAUDÉ – VALLET – LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [R] était propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 9] qu’il avait assurée multirisques habitation auprès de la SA Pacifica.
Suivant arrêté ministériel en date du 17 septembre 2019, publié au journal officiel le 26 octobre 2019, la commune de [Localité 8] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 pour un épisode de sécheresse.
Monsieur [R] avait régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SA Pacifica qui avait mandaté la SAS Polyexpert Languedoc Roussillon aux fins de réaliser une expertise amiable.
Suivant acte notarié en date du 22 juin 2020, monsieur [F] [R] a vendu sa maison d’habitation à madame [M] [Y].
La Société PB Construction a établi un devis estimatif de travaux le 14 janvier 2021.
La SAS Polyexpert Languedoc Roussillon a établi un rapport d’expertise le 12 octobre 2023.
La SA Polyexpert a transmis une lettre d’acceptation sur indemnité à madame [C] qui l’a signée le 29 octobre 2023.
Les travaux de reprise ont été réalisés.
Madame [C] a exposé que des désordres persistaient en dépit de ces travaux.
Un rapport d’expertise a été établi par le cabinet d’expertises Epstein le 26 septembre 2024.
Par actes des 5 et 10 février 2025, madame [M] [C] a fait assigner en référé la SA Pacifica ès qualités d’assureur multirisques habitation de monsieur [F] [R] et la SAS Polyexpert Languedoc Roussillon aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Suivant ordonnance du 25 mars 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis monsieur [G] [I], expert près la cour d’appel de [Localité 7], pour y procéder.
Par acte du 3 novembre 2025, madame [M] [C] a fait assigner en référé la SA Allianz Iard ès qualités d’assureur RC – RCP de la société Alkera afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 2 décembre 2025, les débats se sont tenus.
Madame [M] [C] a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la SA Allianz Iard ès qualités d’assureur RC – RCP de la société Alkera a formulé protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Une ordonnance de référé du 25 mars 2025,
— Une note expertale n°1 de monsieur [G] [I].
Il est constant que madame [C] a acquis une maison d’habitation auprès de monsieur [R], qu’il avait assurée auprès de la SA Pacifica, et que cette maison présente des désordres.
Il est également constant que la SA Pacifica avait mandaté la SAS Polyexpert Languedoc Roussillon aux fins d’établir une expertise amiable sur les désordres affectant la maison d’habitation et que des travaux ont été réalisés suite au rapport établi par la SAS Polyexpert Languedoc Roussillon.
Monsieur [G] [I], expert judiciaire, préconise notamment, dans une note expertale n°1, l’appel en cause de l’assureur de la SAS Polyexpert Languedoc Roussillon.
Or, il ressort des pièces produites que la société Alkera, dont dépend la SAS Polyexpert Languedoc Roussillon, est assurée auprès de la SA Allianz Iard.
Ainsi, madame [C] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SA Allianz Iard ès qualités d’assureur RC – RCP de la société Alkera.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par madame [M] [C], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SA Allianz Iard ès qualités d’assureur RC – RCP de la société Alkera. les opérations d’expertise confiées à monsieur [G] [I] par ordonnance de référé en date du 25 mars 2025,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [G] [I], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de madame [M] [C], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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