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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 15 mai 2025, n° 23/03550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/03550 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IREI
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [S]
né le 22 octobre 1947 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
DEFENDEURS :
La société NOBLESSE
RCS de [Localité 3] n° 832 813 240
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Non représentée
La société SARL MENUISERIE LEON P.A.
RCS de [Localité 3] n° 853 652 188
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline COUSIN, membre de la SELARL AVOCATHIM, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé Bonnouvrier, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
Madame [X] [E], greffière stagiaire assistait à l’audience ;
DÉBATS à l’audience publique du 6 mars 2025,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Caroline COUSIN – 87, Me Frédéric GUILLEMARD – 39
EXPOSE DU LITIGE:
Le 20 mai 2022, Monsieur [W] [S] a signé avec la société Noblesse la fourniture d’une cuisine complète avec plusieurs éléments pour un montant de 15 195 € TTC.
La société Noblesse a confié la livraison de meubles à la SARL JP Home 14.
La pose a été réalisée par la société Menuiserie [M] PA (ci après la société Menuiserie [M]), laquelle a été mise en contact avec Monsieur [S] par l’intermédiaire de la société Noblesse.
La société Menuiserie [M] a émis une facture d’acompte 13 juin 2022 et une facture définitive d’un montant de 3308 € HT le 18 septembre 2022.
Le 26 septembre 2022, Monsieur [S] a formulé plusieurs réclamations à la société Noblesse relatives à des défauts sur des éléments de la cuisine. Le 1er octobre suivant, la société Noblesse a indiqué qu’elle recommandait le matériel défectueux mais a refusé toute intervention en lien avec l’implantation du coffre de la cuisine.
Monsieur [S] a relancé la société Noblesse à plusieurs reprises en 2022 et 2023, sans réponse de la part de cette dernière. Le 18 avril 2023, il a fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice. Le 27 avril suivant, il a fait établir un devis de pose par la société Dumet MPI pour un montant de 849,20 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception électronique en date du 13 juillet 2023, Monsieur [S] a mis en demeure la société Menuiserie [M] de prendre position sur une intervention à son domicile au titre de la garantie légale de conformité. Par courriel du 21 juillet 2023, la société Menuiserie [M] a décliné toute responsabilité.
Par exploits du commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, Monsieur [S] a assigné la société Noblesse et la société Menuiserie [M] dans le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir fixer la réception judiciaire de l’ouvrage avec réserves au 19 septembre 2022 et de voir condamner in solidum les deux sociétés à lui payer diverses sommes en réparation des préjudices subis.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives numéro 2 notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Monsieur [S] demande au tribunal de :
– à titre liminaire, vu l’article 1792 – 6 du Code civil, fixer la réception judiciaire de l’ouvrage au 19 septembre 2022 avec les réserves suivantes :
∙réserve n° 1 : défaut sur le panneau de table qui est d’une longueur supérieure (1,82 m) à ce qui était contractuellement prévu (1,80 m),
∙réserve n° 2 : rayure sur la façade du lave-vaisselle,
∙réserve n° 3 : absence d’un range couverts,
∙réserve n° 4 : mauvais positionnement du coffre du plafond,
∙réserve n° 5 : défaut de similarité des deux coffres des placards hauts, l’un des coffres ayant une gouttière métallique à sa base qui n’est pas conforme à la commande, et un trou rond dans le fond,
∙réserve n° 6 : les deux portes des placards hauts se touchent lorsqu’elles sont relevées ;
– requalifier le contrat conclu entre la société Noblesse et Monsieur [W] [S] en contrat mixte de vente de biens meubles et de maîtrise d’œuvre ;
– à titre principal, dire que la société Noblesse doit sa garantie légale de conformité ;
– dire que la société Menuiserie [M] doit sa garantie légale de parfait achèvement ;
– dire que la société Noblesse a engagé sa responsabilité civile contractuelle ;
– à titre subsidiaire, dire que la société Menuiserie [M] a engagé sa responsabilité civile contractuelle ;
– en toute hypothèse, débouter la société Menuiserie [M] de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [W] [S] ;
– condamner in solidum les sociétés Noblesse et Menuiserie [M] à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 5659,64 € ;
– condamner in solidum les sociétés Noblesse et Menuiserie [M] à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 309,20 € ;
– condamner la société Noblesse à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral ;
– condamner in solidum les sociétés Noblesse et Menuiserie [M] à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum les sociétés Noblesse et Menuiserie [M] aux dépens ;
– dire que ces condamnations judiciaires seront assorties du taux d’intérêt légal en application de l’article L 313 – 3 du code monétaire et financier à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
– dire que les intérêts échus dus pour une année entière seront producteurs d’intérêts en application de l’article 1343 – 2 du Code civil ;
– rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la société Menuiserie [M] demande au tribunal de :
– vu l’article 1792 – 6 du Code civil, débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes;
– condamner Monsieur [S] à payer à la société Menuiserie [M] une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
– subsidiairement, vu l’article 1240 du Code civil, limiter la responsabilité de la société Menuiserie [M] aux seules conséquences des défauts de pose qui pourraient lui être imputés ;
– condamner la société Noblesse à relever et garantir la société Menuiserie [M] de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société Noblesse n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la réception judiciaire de l’ouvrage.
L’article 1792 – 6 alinéa 1er du Code civil dispose que «la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Il est admis que le paiement intégral ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux et que malgré le paiement de la facture des travaux, les protestations constantes sur la qualité des travaux excluent toute réception tacite des travaux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [S] a payé la facture d’un montant de 2547,80€ établie par la société Menuiserie [M] le 19 septembre 2022, soit le jour de la livraison des meubles par chèque.
Monsieur [S] fait valoir que le paiement de ladite facture ne vaut pas réception tacite de l’ouvrage dans la mesure où il a émis des réserves. Toutefois, il ressort des échanges de mails versés au dossier que le demandeur a formulé ses réserves uniquement à l’égard de la société Noblesse le 26 septembre 2022 (soit sept jours après la réception des meubles). Aucun élément n’établit que les réserves ont été matérialisées le 19 septembre 2022 comme l’affirme le demandeur puisque la facture acquittée n’en porte aucune trace. Ainsi, au moment du paiement de la facture, aucune protestation n’a été formée sur la qualité des travaux effectués par la société Menuiserie [M]. La mention « nous avons des remarques formulées : points vus avec avec [N] [I] [M] » est insuffisante pour établir l’expression de réserves à l’égard de cette entreprise.
Au surplus, Monsieur [S] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 231 – 8 du code de la construction et de l’habitation qui prévoit la possibilité de dénoncer des vices apparents dans un délai de huit jours alors qu’ils n’ont pas été signalés à la réception dans la mesure où cet article vise les immeubles puisqu’il est indiqué « dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutives à la réception ». Or, le demandeur n’a pas réceptionné un ouvrage au sens de ce texte mais une cuisine.
Vu l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la cuisine a fait l’objet d’une réception tacite le 19 septembre 2022 (soit le jour du paiement de la facture).
Par conséquent, Monsieur [S] sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire avec réserves de l’ouvrage.
II. Sur la qualification juridique de la prestation de la société Noblesse.
L’article 12 alinéas 1 et 2 du code de procédure dispose que «le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
En l’espèce, le concepteur de la cuisine (salarié de la société Noblesse) a répondu à Monsieur [S] par mail du 1er octobre 2022 indiquant « [G] vous a vendu aucune prestation de pose ni de travaux » rappelant ainsi uniquement son rôle de fournisseur de meubles. Toutefois, le demandeur démontre que c’est également cette société qui a fourni les plans de pose, mis en contact le client avec différents intervenants (puisque la relation entre la société Menuiserie [M] et Monsieur [S] s’est faite par son intermédiaire) et a organisé le planning des différents artisans comme en atteste le planning de pose versé au dossier. En effet, à la lecture de ce document, il apparaît que l’intégralité des corps de métiers (électricien, plombier ou encore peintre) est représentée et que les coordonnées des différents intervenants sont également mentionnées. La société Noblesse ne s’est donc pas uniquement contentée de fournir des meubles de cuisine mais a agi comme un maître d’œuvre.
Par conséquent, il y a lieu de requalifier le contrat conclu entre la société Noblesse et Monsieur [S] en contrat de vente de maîtrise d’œuvre.
III. Sur la responsabilité de la société Noblesse.
L’article L 217 – 7 alinéa 1er du code de la consommation dispose que « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. »
En l’espèce, la présomption de défaut de conformité court à compter du 19 septembre 2022 (date de la délivrance du bien) pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 19 septembre 2024.
Monsieur [S] a, suivant mail du 26 septembre 2022, signalé plusieurs défauts « défaut sur le panneau de table déjà commandé [longueur de 1,82 m au lieu de 1,80 m], rayure sur la façade du lave-vaisselle, absence d’un range couverts, coffre du plafond pas positionné comme prévu c’est-à-dire au-dessus de la table en position centrale à équidistance des deux blocs bas, les deux coffres des placards hauts ne sont pas identiques (celui de 1,20 m a une « gouttière » métallique à sa base et donc non conforme à la commande […] de plus, il y a un trou rond dans le fond » et « les deux portes des placards se touchent lorsqu’elles sont relevées ».
Par mail du 5 octobre 2022, il a relevé deux nouveaux défauts (un placard avec porte vitrée qui contient une gouttière métallique et le décollement du placage d’un coulissant central d’un élément trois tiroirs).
Enfin, par courriel du 26 octobre 2022, il a signalé le blocage puis le décrochage de la porte du placard haut de 120 cm.
L’ensemble de ces désordres, à l’exception du placard avec porte vitrée contenant une gouttière métallique et du mauvais positionnement du coffre de plafond, est corroboré par procès-verbal de constat du commissaire de justice établi le 18 avril 2023.
La société Noblesse (défaillante dans le cadre de la présente instance) n’apporte pas d’éléments susceptibles de renverser la présomption susmentionnée.
Par conséquent, sa responsabilité est engagée sur le fondement de la garantie légale de conformité.
IV. Sur la responsabilité de la société Menuiserie [M].
A. Sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
L’article 1792 – 6 alinéa 2 du Code civil prévoit « la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. ».
Il est acquis que cette garantie ne peut être recherchée qu’en présence d’un ouvrage et que la qualification d’ouvrage de travaux dans l’existant n’implique pas une simple pose. Ainsi, dès lors que les éléments d’équipement sont démontables sans détérioration de l’immeuble, les travaux ne constituent pas des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec l’ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
En l’espèce, Monsieur [S] recherche la responsabilité de la société Menuiserie [M] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Toutefois, il convient de relever que ladite société n’est intervenue que pour la pose des éléments de cuisine et que les meubles litigieux ne constituent pas des éléments d’équipement puisqu’ils sont démontables sans détérioration de l’immeuble. Les dispositions relatives à la garantie de parfait achèvement ne trouvent donc pas à s’appliquer.
Par conséquent, Monsieur [S] sera débouté de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la société Menuiserie [M] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
B. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
L’article 1231 – 1 du Code civil dispose que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, le demandeur fait valoir que la société Menuiserie [M] a manqué à son devoir de conseil en raison de l’absence de protestations et de mise en garde sur l’état du matériel. Toutefois, il n’est pas démontré que cette société avait connaissance de l’état du matériel litigieux au moment de l’installation dans la mesure où Monsieur [S] lui-même n’a formulé des remarques que sept jours après la livraison.
Au surplus, la jurisprudence citée en demande ne s’applique pas en l’espèce puisque ce n’est pas le support qui est défaillant mais bien les éléments de cuisine à poser qui sont abîmés.
Monsieur [S] ne démontre pas en quoi la société Menuiserie [M] n’a pas respecté ses obligations contractuelles puisqu’il a payé la totalité de la facture à cette société sans émettre la moindre réserve. En effet, il s’est toujours adressé à la société Noblesse sur les difficultés rencontrées. La responsabilité de la société Menuiserie [M] n’est donc pas engagée sur le fondement contractuel.
En l’absence d’engagement de sa responsabilité contractuelle, il n’y a pas lieu d’examiner le recours en garantie formée par la société Menuiserie [M].
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [S] l’intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la société Menuiserie [M] et il n’y a pas lieu d’examiner le recours en garantie de cette dernière à l’encontre de la société Noblesse.
V. Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [S].
A. Au titre du coût de remplacement des pièces non conformes ou défectueuses.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, les désordres affectant les pièces dont Monsieur [S] sollicite le remplacement ont tous été constatés par procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 18 avril 2023.
Le demandeur produit le bon de commande avec les prix comprenant l’éco participation pour chaque meuble et justifie ainsi des sommes demandées. Comme le soutient Monsieur [S], il convient également de prendre en compte la main-d’œuvre pour l’installation des nouveaux éléments de cuisine. Ainsi, la somme de 849,20 € correspondant au devis de la société Dumet MPI lui sera également allouée.
Par conséquent, la société Noblesse uniquement sera condamnée à payer à Monsieur [S] la somme de 5659,94 € au titre du coût de remplacement des pièces non conformes ou défectueuses.
B. Au titre du préjudice moral.
Le demandeur sollicite la somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral.
Il ressort des éléments du dossier que, par courriel du 25 octobre 2022 faisant suite au rendez-vous du 20 octobre 2022, le service après-vente de la société Noblesse s’était engagé à remplacer certains meubles (façade de la vaisselle abîmée, façade de tiroir intermédiaire abîmée, nouvelle commande du meuble haut de 100 cm et remplacement du plan de travail) mais qu’elle n’a pas donné suite à cet engagement, raison pour laquelle le demandeur a été contraint d’initier la présente procédure.
L’absence de règlement amiable du litige alors que la société s’y était engagée décembre 2022 occasionne un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1500 €.
Par conséquent, la société Noblesse sera condamnée à payer à Monsieur [S] la somme de 1500 € au titre de son préjudice moral.
C. Sur le coût du constat du commissaire de justice.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, Monsieur [S] justifie avoir exposé la somme de 309, 20 € TTC comme en atteste la facture du 4 mai 2023.
Par conséquent, la société Noblesse sera condamnée à payer à Monsieur [S] la somme de 309, 20 € TTC en remboursement des frais de constat du commissaire de justice.
VI. Sur les autres demandes.
A. Sur le droit aux intérêts.
L’article 1231 – 7 alinéa 1er du Code civil dispose que «en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, eu égard à la mauvaise foi de la société Noblesse qui s’était engagée à remplacer les éléments défectueux et qui n’a plus donné suite aux relances du demandeur, il y a lieu de faire courir le point de départ des intérêts au taux légal à la date de l’assignation.
Par conséquent, les condamnations pécuniaires seront assorties du taux d’intérêt légal à compter du jour de l’assignation, soit le 14 septembre 2023.
B. Sur l’anatocisme.
La capitalisation des intérêts étant demandée, il y a lieu d’ordonner conformément aux dispositions de l’article 1343 – 2 du Code civil.
C. Sur les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Noblesse, partie perdante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance.
La société Noblesse, qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [S] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] ayant attrait inutilement à la procédure la société Menuiserie [M] qui a été contrainte d’exposer des frais pour sa défense, il est équitable de lui allouer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [W] [S] de sa demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire avec réserves de l’ouvrage ;
REQUALIFIE le contrat conclu entre la SAS Noblesse et Monsieur [W] [S] le 20 mai 2022 en contrat de vente et de maîtrise d’œuvre ;
DEBOUTE Monsieur [W] [S] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la SARL Menuiserie [M] PA ;
DIT n’y avoir lieu à examiner le recours en garantie de la SARL Menuiserie [M] PA à l’encontre de la SAS Noblesse ;
CONDAMNE la SAS Noblesse à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 5659,94 € au titre du coût de remplacement des pièces non conformes ou défectueuses;
CONDAMNE la SAS Noblesse à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 1500€ en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS Noblesse à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 309,20 € au titre du coût des frais du constat du commissaire de justice ;
DIT que ces condamnations seront assorties du taux d’intérêt légal à compter de la date de l’assignation, soit le 14 septembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 14 septembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS Noblesse à payer les entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS Noblesse à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] à payer à la SARL Menuiserie [M] PA la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le quinze mai deux mille vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Chloé Bonnouvrier
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