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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 14 nov. 2025, n° 23/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 1
JUGEMENT RENDU LE 14 Novembre 2025
N° RG 23/01216 – N° Portalis DB22-W-B7H-RDTX
DEMANDERESSE :
Madame [G], [J] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1151, avocat plaidant, et Me Marine DE RAUCOURT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 207, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
Ecole [6], [Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Corinna KERFANT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Amandine DUPLEIX
Greffier :
Élodie HOLLET à l’audience
Marc ALIPS lors du prononcé,
Copie exécutoire à : Me Marine DE RAUCOURT Me Corinna KERFANT
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [G] [D] Monsieur [P] [K]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 22 février 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 juin 2023,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [G] [J] [D], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10],
et de
Monsieur [P] [K] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7],
lesquels se sont mariés le[Date mariage 2] 2014 à [Localité 5] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 14 septembre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE M. [P] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [B] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [B] au domicile de sa mère, Mme [G] [D] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [P] [K] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : la seconde moitié,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance de l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ;
FIXE à 400 € (QUATRE CENTS EUROS), soit 200 € (DEUX CENTS EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [G] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [P] [K] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Mme [G] [D] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE M. [P] [K] de sa demande au titre des frais ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT que Mme [G] [D] supportera la charge des dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025 par Mme Amandine DUPLEIX, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de M. Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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