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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 nov. 2025, n° 25/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : parties ou avocats
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01254 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IB5
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE AGENCE BRED [Localité 3] MONTMARTRE [L] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 novembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 13 novembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01254 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IB5
Vu la requête initiale de Monsieur [S] [B] [E] reçue le 9 décembre 2024 aux termes de laquelle il a sollicité la condamnation de la BRED BANQUE POPULAIRE à lui payer les sommes suivantes :
— 5000 € en principal.
— 1 269 500 € à titre de dommages-intérêts.
Vu la caducité de la requête prononcée le 18 février 2025.
Vu le relevé de caducité et l’examen de l’affaire à l’audience du 11 septembre 2025.
Vu la demande présentée à cette dernière audience par Monsieur [S] [B] [E] en paiement d’une somme de 5000 € en principal.
Vu les conclusions de la BRED BANQUE POPULAIRE souhaitant voir :
In limine litis et à titre principal :
— déclarer irrecevable l’action de Monsieur [E] en ce qu’il formule des demandes excédant la somme de 5000 €.
À titre subsidiaire :
— débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir sur les seuls chefs de demande de Monsieur [E].
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
Il y a lieu de relever dès à présent, sans qu’il soit nécessaire d’ examiner le fond du dossier que :
— d’une part,Monsieur [S] [B] [E] a présenté une demande initiale supérieure à 5000 € la rendant irrecevable conformément aux dispositions de l’article 750 du code de procédure civile.
— d’autre part, Monsieur [S] [B] [E] a produit aux débats ses échanges avec la médiatrice ; que ce faisant il a méconnu les dispositions de l’article 131- 14 du code de procédure civile énonçant que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout cas de cause dans le cadre d’une autre instance ; et ce , au d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui a confirmé ce principe.
Il s’ensuit pour ces causes que les demandes de Monsieur [S] [B] [E] sont irrecevables.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme revendiqué par la BRED BANQUE POPULAIRE.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [B] [E] doit être condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge irrecevables les demandes présentées par Monsieur [S] [B] [E].
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [S] [B] [E] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 13 novembre 2025.
Le greffier, le Président,
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