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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 25 avr. 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00389 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBHF
MINUTE : 25/00232
ORDONNANCE
rendue le 25 avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [X] [U]
né le 19 Décembre 1997 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître MAKHLOUCHE Anissa, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Mention : Monsieur [U] a désigné Me CANIS pour l’assister lors de l’audience de ce jour. Le greffe a contacté le cabinet CANIS par mail le 23/04/2025 puis par téléphone le 24/04/2025 à 9h50 qui lui a indiqué ne pas pouvoir intervenir pour assurer la défense des intérêts de M. [U]. Il a été fait appel à un avocat commis d’office.
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant, régulièrement avisé par courriel le 22/04/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [X] [U] et son conseil ont été entendus.
Monsieur [R] [U] s’est exprimé.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [X] [U] a été admis depuis le 16/04/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [R] [U], son père ;
Attendu que par requête reçue le 22 Avril 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 22/04/2025 qu’il a constaté : “Minimalisation des troubles du comportement ayant justifié de l’hospitalisation par ailleurs pas de trouble de comportement dans l’unité
Anosognosie totale des troubles avec sthènicité modéree
Suspicion de consommation dans l’unité
Adhésion pauvre à la prise en charge avec demande de sortie définitive prèmaturée
Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [X] [U] a déclaré :” pendant 1 année je n’ai pas bu. Ce jour là la fille d’un copain venait d’avoir un an, on a fait une soirée. Mes copains m’ont dit ton père est là, il m’a vu, il m’a fait monter dans la voiture et j’ai été aux pompiers.
Ils m’ont attaché pendant une journée. Je prenais bien mon traitement, j’ai du l’arrêter parce que c’était la fin. En un an on devait le prendre 4 fois. La piqure. Le psychiatre a dit que c’était fini après. C’est ce que j’ai compris en tout cas. J’en ai marre de rester ici, je dois aller travailler, me marier, faire des enfants. Depuis que je suis ici ça va un peu mieux. Le médicament faudra me le changer. Le psychiatre m’a donné une permission de samedi à dimanche. Le traitement me donnait des problèmes, je n’éjaculais plus comme avant”.
Monsieur [R] [U] a été entendu : je suis en train de le protéger. Certe le traitement il était bien avec. Quand il a su que la piqure avait des problèmes, je l’ai emmené chez un urologue. Il a fait des analyses et ont cosntaté que c’était vrai.
J’ai pris la décision pour le protéger mais sa place n’est pas ici. Il ne faut pas mélange médicalement et alcool. Je suis content qu’il reste là mais je préfère qu’il soit à la maison et qu’il continue son traitement. Je reste derrière lui jusqu’à mes derniers jours.
Le conseil a été entendu en ses observations : monsieur n’a pa pu signer la décision d’admission mais il a été en état de signer la décision de maintien.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] MARIE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [U] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques nécessitant un traitement lequel est en cours d’ajustement ; que le patient indique bénéficier d’une persmission de sortir ce weekend ; qu’il est indispendable de voir comment cette permission s’est passée, ce afin d’envisager une mainlevée définitive de la mesure, le patient ayant été admis en rupture de traitement;
Attendu que Monsieur [X] [U] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [X] [U].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 25 avril 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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