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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 13 août 2024, n° 24/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00448 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U3BY
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.A.S. DAVLI C/ S.A.S. PFDL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIERS : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
: lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 318 607 843
dont le siège social est sis 19 rue Marignan – 75008 PARIS
représentée par Maître Coty COHEN-BELASSEIN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0223
DEFENDERESSE
S. A. S. PFDL
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro B 911 294 841
dont le siège social est sis 137 avenue Anatole France – 94600 CHOISY LE ROI
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Août 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Août 2024
*******
Vu l’assignation en date du 8 mars 2024, à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL délivrées à la requête de la SAS DAVLI à la société P.F.D.L. etendant, notamment, à voir :
— constater que la société P.F.D.L. occupe sans droit ni titre une partie du terrain occupé par la SAS DAVLI au titre d’une convention d’occupation précaire sis 4, rue du Courson à THIAIS (94) ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la société P.F.D.L. du terrain sis 4, rue du Courson à THIAIS (94) sous astreinte de 500 € par jour de retard et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin,
— supprimer le bénéfice de la trêve hivernale prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles,
— supprimer le délai de deux mois prévu suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la société P.F.D.L. à payer à la SAS DAVLI une indemnité d’occupation mensuelle de
3 000 € à compter de l’assignation jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner la société P.F.D.L. à payer à la SAS DAVLI la somme de 10 000 € à titre de provision sur dommages-intérêts pour l’occupation illégale du terrain occupé selon convention d’occupation précaire sis 4, rue du Courson à THIAIS (94) ;
— condamner la société P.F.D.L. à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 puis a fait l’objet d’un dernier renvoi contradictoire à la demande de la SAS DAVLI au motif qu’un avocat, Maître BAANOUKEPA indique intervenir pour le compte de la société P.F.D.L. et sollicite un délai pour préparer sa défense. Elle a été entendue à l’audience du 4 juin 2024.
Vu les observations orales formulées par le conseil de la SAS DAVLI lors de l’audience du 4 juin 2024, sollicitant le bénéfice de son acte introductif d’instance ;
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la société P.F.D.L. n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
La SAS DAVLI justifie être bénéficiaire d’une convention d’occupation précaire du 1er avril 2018 concernant l’ensemble immobilier appartenant à l’EPFIF sis sur les parcelles cadastrées section E n° 152, F n° 204, n°205, n°206, n°210 et n°211 au 4, rue du Courson à THIAIS (94) pour une durée indéterminée et moyennant une redevance annuelle hors taxes et forfaitaire de 750 000 € payable trimestriellement et d’avance.
Elle soutient qu’elle a constaté que les lieux sont occupés par la société P.F.D.L. à laquelle elle a fait délivrer une sommation de quitter les lieux le 2 mars 2023 et le 24 mai 2023.
A l’appui de sa demande, la SAS DAVLI produit outre la convention d’occupation précaire conclut avec l’EPFIF, la sommation de quitter les lieux délivrée le 2 mars 2023 à la société P.F.D.L. à l’adresse du 4, rue du Courson à THIAIS (94) remis à Monsieur [W] [B], employé et une seconde sommation de quitter les lieux signifiée à la société P.F.D.L. TRANSPORT à l’adresse du 137, avenue Anatole France à CHOISY LE ROI (94), remis à étude.
Ces seuls éléments non corroborés par d’autres éléments sont insuffisants à établir que la société P.F.D.L. occupe les lieux litigieux et il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par la SAS DAVLI à l’encontre de la société P.F.D.L.
La SAS DAVLI succombant à l’instance conservera à sa charge ses entiers frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par la SAS DAVLI à l’encontre de la société P.F.D.L. et la renvoyons à mieux se pourvoir ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS DAVLI.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, LE 13 août 2024
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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