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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 10 mars 2025, n° 24/05716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], S.A. [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 15]
DÉCISION DU 10 MARS 2025
Minute N°
N° RG 24/05716 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6FK
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [D], [S], [T] [U], né le 8 Août 1986 à [Localité 20] (CHARENTE-MARITIME), demeurant : [Adresse 1], Comparant en personne
(Dossier N°124034601 MD. [E])
DÉFENDERESSES :
Société [13], dont le siège social est sis : Secteur Surendettement – (réf dette 5029811287, 5029811286) – [Adresse 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [21], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette 6100 2024 471974) – [Localité 4] [Adresse 18], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [14], dont le siège social est sis : [Adresse 6] – (réf dette 36199440052) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
[9], dont le siège social est sis : [Adresse 19] – (réf dette trop perçu d’apl) – [Localité 5] [Adresse 16], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 10 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 12 juillet 2024, Monsieur [D] [U], né le 08 août 1986 à [Localité 20] (17), a saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 1er août 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 24 octobre 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois, au taux de 0 %, avec un effacement partiel des dettes à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 294,40 euros. La Commission a précisé que Monsieur [D] [U] avait bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 13 novembre 2024, Monsieur [D] [U] a contesté cette décision. Il sollicite un effacement total de ses dettes, indiquant que sa situation ne lui permet pas de verser 294,40 euros par mois. Il explique ne pas pouvoir faire face à ses dépenses en raison du fait qu’il a trois enfants à charge, en bas âge. Il indique que son épouse a également un dossier de surendettement et qu’il ne voudrait pas que sa situation ait des répercussions sur elle.
Le dossier de Monsieur [D] [U] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 19 novembre 2024 et reçu le 28 novembre 2024.
Monsieur [D] [U], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 06 décembre 2024 à l’audience du 10 janvier 2025.
Monsieur [D] [U] a comparu à cette audience. Il a maintenu les termes de sa contestation. Il a expliqué avoir des frais d’électricité ayant augmenté, son nouveau logement étant énergivore.
Il a indiqué employer deux assistantes maternelles pour ses enfants, que les sommes perçues de la caisse d’allocations familiales avaient baissé et qu’il était actuellement en arrêt de travail. Il a remis à l’audience les éléments suivants :
un relevé de la [8] pour le mois de décembre 2024 ;
son avis d’imposition sur les revenus de 2023 ;
les bulletins de salaire du mois de décembre 2024 des deux assistantes maternelles employées pour la garde de ses enfants ;
une quittance de loyer pour le mois de décembre 2024 ;
une facture d’énergie pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 (919,76 euros).
Monsieur [D] [U] a été autorisé à produire en délibéré, et avant le 20 janvier 2025, les éléments suivants :
les trois derniers bulletins de salaire de Madame [U] ;
les trois derniers relevés de comptes ;
le justificatif de son arrêt maladie ;
un justificatif relatif à ses indemnités journalières ;
des justificatifs des frais de cantine des enfants.
La question de la recevabilité de sa contestation a été mise dans les débats.
Aucun créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
la [11] a fait état d’une créance de 1391,88 euros ;
le service de gestion comptable des finances publiques de [Localité 17] a indiqué que Monsieur [U] avait soldé l’intégralité de sa dette à leur égard.
La décision a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2025.
Monsieur [D] [U] n’a fait parvenir aucune pièce dans le cadre du délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à Monsieur [D] [U] a été réalisée le 31 octobre 2024.
Monsieur [D] [U] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, et celle-ci a été envoyée le 13 novembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Monsieur [D] [U] n’a pas été mise dans les débats, celui-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Monsieur [D] [U] est en couple avec Madame [I] [U] et ils ont 3 enfants à charge âgés de 2, 3 et 7 ans.
Monsieur [U] indique que ses revenus ont changé, du fait de sa situation d’arrêt maladie. Il n’a toutefois justifié ni de sa nouvelle situation, ni d’une modification de ses ressources. Il conviendra donc de reprendre les éléments pris en compte par la Commission s’agissant de ses ressources. De même, aucun élément d’actualisation n’a été transmis relativement à la situation de sa compagne.
Monsieur [U] a transmis à l’audience un relevé de la caisse d’allocations familiales pour le mois de décembre 2024 qui fait apparaître le versement de 532,10 euros au titre de la prestation d’accueil d’un jeune enfant (338,80 euros) et des allocations familiales (193,30 euros). La Commission ayant pris en compte des prestations familiales pour un montant total de 582 euros, une actualisation des ressources sera effectuée et la somme versée au titre de la PAJE ne sera prise en compte qu’à hauteur de 165 euros par mois dans la mesure où ne seront retenus au titre des charges que les nets imposables réglés annuellement aux assistantes maternelles et divisés par 12 ce qui donne une somme moyenne mensuelle de 376,05 euros par mois (selon le calcul détaillé ci-après) laquelle ne donne droit, en moyenne, qu’à une prestation PAJE de 165 euros par mois ((338,80 X 376,05) / 771,34 = 165,17 euros).
Monsieur [U] a transmis les bulletins de salaire de décembre 2024 des deux assistances maternelles employées par le couple pour la garde des enfants, deux d’entre eux n’étant pas encore scolarisés. Ces bulletins de salaire font apparaître pour l’un, un cumul net imposable sur 2024 de 3545,76 euros et pour l’autre de 966,85 euros, soit un total mensuel moyen de 376,05 euros ((3545,76 + 966,85) / 12).
Monsieur [D] [U] n’est pas imposable sur ses revenus. Le montant de son loyer est inchangé. Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Monsieur [D] [U] peut rencontrer dans la vie quotidienne avec 3 enfants à charge. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Monsieur [U] a produit à l’audience une facture d’électricité de 919,76 euros qui représente un coût mensuel de 76,64 euros. Le forfait chauffage étant de 250 euros par mois, l’application d’un surplus de ce chef n’apparaît pas justifié. Cette dépense sera donc considérée comme totalement incluse dans le forfait chauffage.
Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024.
Le calcul des ressources et des charges qui en résulte est le suivant :
RESSOURCES :
salaire : 1437,32 euros ;
prestations familiales : 358,30 euros ;
Contribution aux charges du ménage : 1137 euros ;
=> TOTAL : 2932,62 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1282 euros ;
forfait habitation : 243 euros ;
forfait chauffage : 250 euros ;
loyer : 532 euros ;
Frais de garde d’enfant : 376 euros
=> TOTAL : 2683 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Monsieur [D] [U] est de 249,62 euros.
Avec 3 enfants à charge complète, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 792,67 euros.
La première des deux sommes devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement.
Il est en effet prévu par l’article L731-1 du Code de la consommation que, pour le rééchelonnement des dettes, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Monsieur [D] [U] a déjà bénéficié d’un dossier de surendettement et de mesures pendant 24 mois. Il n’est pas propriétaire d’un bien immobilier.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 60 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 249,62 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement réduite par rapport à l’endettement, un taux d’intérêt de 00,00 % sera appliqué.
La créance du service de gestion comptable des finances publiques de [Localité 17] sera actualisée comme étant nulle, conformément à l’écrit du créancier. Elle sera en conséquence sortie du tableau joint.
Aucune autre créance ne nécessitera d’actualisation.
La créance de la [10] sera réglée dans un premier temps et intégralement réglée au terme des six premiers mois de plan (le montant à verser lors du dernier de ces six mois étant à parfaire pour parvenir à un solde totalement nul).
Au terme du plan de désendettement, et si le débiteur a respecté jusqu’à son terme le plan et n’a pas été déchu de la procédure, le solde des créances de second rang non réglées sera effacé.
Monsieur [D] [U] pourra prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser en dernière ligne du tableau annexé.
Il se devra d’être vigilant quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 2 mai 2025.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Monsieur [D] [U] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [D] [U], né le 08 août 1986 à [Localité 20] (17), à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées le 24 octobre 2024 par la [12] ;
PRONONCE au profit de Monsieur [D] [U] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 2 mai 2025 :
plan de 60 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 249,62 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans les tableaux annexés, débuteront le 2 mai 2025 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 0 %;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 2 de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants et ses charges courantes ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du service de gestion comptable des finances publiques de [Localité 17] à l’égard de Monsieur [D] [U] à la somme de 0 euro ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la [12] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [D] [U] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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