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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. NAZEL |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/01418 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FGCP
DU 04 Novembre 2025
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
S.A.R.L. NAZEL
— ---------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Anne-Sophie PAWLOWSKI
Assesseur : M. Xavier HESSELBARTH
Assesseur : M. Edmond CLARISSE
Greffier : Mme Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
dont le siège social est sis
PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE – 97139 LES ABYMES CEDEX
Représentée par Mme [I]. [X], audiencière
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. NAZEL
dont le siège social est sis Rue Henri Becquerel
Centre Commercial le Pavillon – ZI Jarry -
97122 BAIE-MAHAULT
Non comparante
D’AUTRE PART
COMPOSITION
Débats à l’audience du 16 Septembre 2025
Président : Mme Anne-Sophie PAWLOWSKI
Assesseur : M. Xavier HESSELBARTH
Assesseur : M. Edmond CLARISSE
Greffier : Mme Lydia CONVERTY
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 04 Novembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 04 décembre 2024, la SARL NAZEL a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 0003692494 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 15 juillet 2024 et signifiée le 19 novembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de janvier à novembre 2019, des mois de février à avril puis de juin à octobre 2020, des mois d’avril à août puis d’octobre à novembre 2021, des mois de mars, avril et décembre 2022 ainsi que des mois de janvier, août et septembre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 60 513 euros.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, demande au tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par la SARL NAZEL recevable, valider, à titre conservatoire compte tenu de l’accord de paiement conclu entre les parties, la contrainte litigieuse pour son entier montant, condamner en conséquence la SARL NAZEL à lui payer la somme de 60 513 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée,
Bien que régulièrement convoquée à l’audience par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 17 juin 2025, la SARL NAZEL n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 19 novembre 2024 à la SARL NAZEL, qui a exercé un recours à son encontre le 04 décembre 2024.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe justifie de l’envoi, par courrier recommandé avec accusé de réception, d’une mise en demeure préalable conformément aux dispositions de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, et du fondement de sa créance.
A l’audience, elle sollicite la validation de la contrainte à titre conservatoire faisant valoir que les parties ont conclu un accord de paiement.
La SARL NAZEL n’a pas comparu et n’a, par conséquent, saisi le tribunal d’aucun moyen au soutien de son opposition.
Dès lors, la contrainte sera validée à titre conservatoire au vu de l’accord de paiement conclu entre les parties pour son entier montant et la SARL NAZEL condamnée à payer à la CGSS la somme de 60 513 euros au titre de la contrainte n° 0003692494.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL NAZEL, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0003692494 du 15 juillet 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à la SARL NAZEL recevable,
VALIDE la contrainte n° 0003692494 du 15 juillet 2024 et signifiée le 19 novembre 2024 à la SARL NAZEL pour la somme de 60 513 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de janvier à novembre 2019, des mois de février à avril puis de juin à octobre 2020, des mois d’avril à août puis d’octobre à novembre 2021, des mois de mars, avril et décembre 2022 ainsi que des mois de janvier, août et septembre 2023,
CONDAMNE en conséquence la SARL NAZEL à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 60 513 euros,
CONDAMNE la SARL NAZEL aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 04 novembre 2025, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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