Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 11 déc. 2025, n° 25/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La COMPAGNIE D' ASSURANCE S.A. ALLIANZ IARD, Caisse CPAM DU MORBIHAN, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me GHIBAUDO + 1 CCC Me BOZEC
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
[E] [P]
c/
S.A. ALLIANZ IARD, Caisse CPAM DU MORBIHAN
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00978 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJAZ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 24 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Carole GHIBAUDO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La COMPAGNIE D’ASSURANCE S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 7], FRANCE
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant substitué par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE,
La CPAM DU MORBIHAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre, prorogée au 11 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 octobre 2022 à [Localité 10], alors qu’il circulait au guidon de son scooter, Monsieur [E] [P] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, qui lui a coupé la route et l’a percuté sur son côté droit, le projetant sur le trottoir.
Suivant ordonnance en date du 9 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [G], et a alloué à Monsieur [E] [P] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de 10.000 €, outre une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de son rapport d’expertise définitif en date du 9 juillet 2024, le docteur [G] retient que Monsieur [E] [P] présentait à la suite de l’accident une fracture comminutive du toit du cotyle à droite, avec doute sur un trait de fracture de la partie antéro-supérieure du cotyle gauche, ainsi qu’une fracture comminutive articulaire du plateau tibial gauche, ayant nécessité une ostéosynthèse du tibia gauche et du cotyle droit, avec appui interdit pendant six semaines à droite comme à gauche, puis une prise en charge en SSR de novembre 2022 à février 2023, le patient marchant à sa sortie avec deux cannes anglaises, l’appui étant douloureux au niveau des deux genoux et de la cheville gauche, et des séances de kinésithérapie et d’ergothérapie devant être poursuivies. L’évolution a été notamment marquée par le développement d’une algoneurodystrophie au niveau du genou gauche et de la hanche droite, une coxarthrose bilatérale plus prononcée à gauche, des contractures des muscles profonds. Au jour de l’expertise, Monsieur [E] [P] présentait des séquelles douloureuses surtout au niveau de la hanche droite, avec évolution potentielle (mais toutefois incertaine et imprévisible dans le temps) vers l’arthrose et la possibilité de réaliser une prothèse totale de hanche.
L’expert fixe la date de consolidation au 31 mai 2024 et retient les postes de préjudices suivants :
— nécessité d’une aide par une tierce personne temporaire de 1 heure 30 par jour du 10 février 2023 au 10 août 2023, puis de 1 heure par jour du 11 août 2023 au 31 décembre 2023, puis de 3 heures par semaine du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024,
— déficit fonctionnel temporaire total du 28 octobre 2022 au 9 février 2023,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 10 février 2023 au 10 août 2023,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 11 août 2023 au 31 décembre 2023,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024,
— souffrances endurées évaluées à 4/7,
— préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 du 10 février 2023 au 10 août 2023,
— déficit fonctionnel permanent évalué à 13 % in globo (fonctionnel et psychologique),
— préjudice esthétique permanent évalué à 1/7,
— préjudice d’agrément : à retenir pour le bricolage et pour les activités sportives énoncées, sous réserver de justificatifs de leur pratique avant l’accident
— préjudice sexuel hédonique allégué.
Suivant offre en date du 9 décembre 2024, la SA ALLIANZ IARD a proposé de fixer l’indemnité revenant à la victime à la somme totale de 50.466,50 €, avant déduction de la provision de 10.000 € d’ores et déjà versée.
Cette offre n’a pas été acceptée par Monsieur [E] [P], qui a formé par l’intermédiaire de son conseil, par courrier en date du 19 mai 2025, une demande d’indemnisation à hauteur de la somme totale de 65.730,59 € avant déduction de la provision versée.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, Monsieur [E] [P] a assigné en référé la SA ALLIANZ IARD et la CPAM du Morbihan devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 835 du code de procédure civile :
— condamner par provision l’assureur ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [E] [P] la somme de 55.730,59 € à titre de provisions à valoir sur la réparation de son préjudice déduction faite des provisions déjà versées,
— condamner l’assureur ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose que son droit à indemnisation intégrale de son préjudice n’est pas contesté, que sa demande de revalorisation de l’offre formée par la compagnie d’assurance est restée sans réponse et il soutient être en droit de solliciter une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Il reprend poste par poste l’évaluation de son préjudice et fixe le montant de la provision sollicitée à la somme totale de cette évaluation, déduction faite de la provision de 10.000 € déjà perçue.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 16 juillet 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 24 septembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [E] [P], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SA ALLIANZ IARD demande au juge des référés, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— lui décerner acte de ce qu’elle offre de verser la somme de 30.000 €,
— débouter Monsieur [P] du surplus de ses demandes.
Elle rappelle qu’elle a respecté ses obligations et adressé une offre d’indemnisation définitive à Monsieur [E] [P], qu’il na pas acceptée. Elle souligne que les demandes formées en référé doivent conserver un caractère provisionnel, qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel, qui relève des pouvoirs juridictionnel du tribunal judiciaire statuant au fond, et que la provision sollicitée ne peut porter que sur les chefs de créance non sérieusement contestables dans leur principe et leur quantum. Elle soutient en conséquence que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la demande du requérant qui correspond à la liquidation de son préjudice et elle offre de verser une somme provisionnelle de 30.000 €.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM du Morbihan n’a pas constitué avocat, ni fait connaître le montant de ses débours ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, pour fonder sa demande de provision, la demandeur se livre à une évaluation poste par poste des préjudices subis, discussion qui relève incontestablement des pouvoirs juridictionnels du juge du fond et non pas de ceux du juge des référés.
Pour autant, il sera souligné que le droit à indemnisation de Monsieur [E] [P] et l’existence corrélative de l’obligation de réparation incombant à la SA ALLIANZ IARD, assureur du véhicule impliqué, ne sont pas contestés ni d’ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident et des dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985.
Le simple fait que Monsieur [E] [P] aurait pu, dès lors qu’il ne conteste pas les conclusions de l’expertise judiciaire, directement saisir le juge du fond pour solliciter la liquidation définitive de son préjudice ne peut justifier le rejet de sa demande de provision, quel que soit l’avis qui pourrait être porté sur ce choix procédural qui a incontestablement pour effet de multiplier les frais de procédure. Pour autant, il n’appartient pas au juge des référés de procéder à l’évaluation de son préjudice poste par poste, son pouvoir juridictionnel étant limité au montant non sérieusement contestable de la créance d’indemnisation.
Il ressort des demandes détaillées poste par poste, que le requérant compare à l’offre qui lui a été adressée par l’assureur, que l’essentiel de la discussion porte à la marge sur le quantum de la plupart des postes et qu’il est formé des demandes sur des postes qui avaient été réservés par l’assureur (frais divers, préjudice d’agrément et frais d’expertise).
Il relèvera de l’appréciation du juge du fond d’apprécier ces postes en fonction des justificatifs fournis par le demandeur.
Au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du docteur [G] ci-dessus rappelées, qui ne sont contestées par aucune des parties, du montant de l’offre définitive formée par la SA ALLIANZ IARD, sur laquelle elle ne revient pas dans ses conclusions, des frais d’assistance à expertise et d’expertise dont il est d’ores et déjà justifié et qui ne sont pas sérieusement contestables, et de la provision d’un montant de 10.000 € d’ores et déjà versée, il sera alloué à Monsieur [E] [P] une provision complémentaire de 42.500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
La SA ALLIANZ IARD sera en conséquence condamnée au paiement de cette provision au requérant.
2/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les dépens seront en conséquence mis à la charge de la SA ALLIANZ IARD, dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [P] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Au provisoire, vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [E] [P] une indemnité provisionnelle complémentaire de 42.500 € à (tenant compte de la provision de 10.000 € d’ores et déjà versée) valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ;
Déclare la présente ordonnance commune à la CPAM du Morbihan ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Nationalité française
- Prêt à usage ·
- Habitation ·
- Exception d'incompétence ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Exception
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Nationalité française ·
- Délai de grâce ·
- Instance ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Tribunal compétent ·
- Travailleur indépendant ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Victime ·
- Europe ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Activité ·
- Préjudice d'affection ·
- Dire ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Supermarché ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
- Investissement ·
- Sociétés immobilières ·
- Litispendance ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Exception ·
- Bail ·
- Extrajudiciaire ·
- État
- Sociétés ·
- Loyers impayés ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Détériorations ·
- Mandat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Précaire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sommation ·
- Roi ·
- Dommage imminent ·
- Trêve ·
- Titre
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Dégât des eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Loyer ·
- Ville ·
- Photographie ·
- Eaux ·
- État
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juriste ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Associations ·
- Partie ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.