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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 22 janv. 2025, n° 22/02971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me BRUDER (E1369)
Me ASSOUS (G0866)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/02971
N° Portalis 352J-W-B7G-CWHJ6
N° MINUTE : 1
Assignation du :
25 Février 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 22 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ACTUAL INVESTISSEMENT (RCS de Paris 420 403 768)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel BRUDER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1369
DÉFENDERESSE
S.A.S. IMMOBILIÈRE DES MMA (RCS de Mans 333 986 719)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0866
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sandra PERALTA, Vice-Présidente , assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 septembre 1999, la S.A.S. IMMOBILIÈRE DES MMA a donné à bail commercial à la S.A.R.L. ACTUAL INVESTISSEMENT un local, sis [Adresse 3] à [Localité 4] pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 1999 moyennant un loyer principal annuel de 63.750 Francs, fins d’y exploiter une activité de « transactions immobilières et marchand de biens gestion immobilière – courtage d’assurance – vente de matériel informatique, de téléphonie et de bureaux – négoce de voitures et de deux roues à l’exclusion expressément d’achat, vente, stockage et maintenance dans les lieux. »
Par acte sous seing privé du 25 août 2008, le bail a été renouvelé pour une nouvelle durée de neuf ans à compter du 1er septembre 2008, aux clauses, charges et conditions du bail du 23 septembre 1999.
Le bail a été renouvelé pour une nouvelle durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2018 à la suite de la demande de renouvellement du bail du 20 octobre 2017 de S.A.R.L. ACTUAL INVESTISSEMENT, la bailleresse n’y ayant pas répondu, conformément aux dispositions de l’article L.145-10 du code de commerce.
Par acte extrajudiciaire du 25 février 2022, la S.A.R.L. ACTUAL INVESTISSEMENT a assigné la S.A.S. IMMOBILIÈRE DES MMA devant la présente juridiction aux fins essentielles de :
— juger comme non dues contractuellement, pour les années 2017 à 2021, les charges apparaissant comme des taxes de balayage, de l’impôt foncier récupérable, des impôts et taxes, des honoraires de gestion récupérables, des refacturations d’honoraires de gestion,
— condamner la S.A.S. IMMOBILIÈRE DES MMA à porter au crédit de son compte la somme de 4.559,87 euros, sous réserve des régularisations de charges des exercices 2021 et 2022, non connues à ce jour,
— juger qu’en l’état il n’est pas justifié de la consommation de chauffage qui lui est facturée, ni de la clé de répartition et, en conséquence, condamner la S.A.S. IMMOBILIÈRE DES MMA à porter à son crédit, pour les années 2017 à 2020, la somme de 2.822,72 euros,
— condamner la S.A.S. IMMOBILIÈRE DES MMA à lui verser la somme de 3.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22-2971.
Par acte extrajudiciaire du 16 février 2024, la S.A.S. IMMOBILIÈRE DES MMA a fait délivrer à la S.A.R.L. ACTUAL INVESTISSEMENT un commandement d’avoir à payer la somme de 9.136,68 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 7 mars 2024, la S.A.R.L. ACTUAL INVESTISSEMENT a assigné la S.A.S. IMMOBILIÈRE DES MMA devant la présente juridiction aux fins essentielles de :
— prononcer la jonction entre cette affaire et l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 22/2971,
— prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/3316.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées au greffe par voie électronique le 3 décembre 2024, la S.A.R.L. ACTUAL INVESTISSEMENT demande au juge de la mise en état, aux visas de l’article 100 du code de procédure civile de :
« Juger que c’est par la régularisation de ses écritures du 1er boctobre 2024 que la société Immobilière des MMA a régularisé la procédure en formulant une demande de jonction à laquelle acquiesce la société ACTUAL INVESTISSEMENT.
Accorder à la société ACTUAL INVESTSSEMENT un délai supplémentaire pour conclure en réponse.
Juger qu’en concluant à la jonction, la société Immobilière a mis fin à l’exception de litispendance, et que ledit incident n’aurait pas eu lieu d’être si la demande de constatation de la clause résolutoire avait été formulée par la société Immobilière des MMA dans la bonne procédure justifiant la condamnation de la société Immobilière des MMA aux dépens du présent incident, outre au paiement d’une somme de 1.600 Euros au titre de l’article 700 du CPC."
Par conclusions d’incident en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 1er octobre 2024, la S.A.S. IMMOBILIÈRE DES MMA demande au juge de la mise en état, aux visas des 100 et 367 du code de procédure civile de :
« - Déclarer recevable et bien fondée la société IMMOBILIERE DES MMA en toutes ses
demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la société ACTUAL INVESTISSEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
— Ordonner la jonction entre les procédures n° 22/02971 et 24/03316, toutes deux engagées devant le Tribunal judiciaire de PARIS ;
— Rejeter l’exception de litispendance invoquée par la société ACTUAL INVESTISSEMENT et prétendument attachée à une partie des demandes reconventionnelles formulées par la société IMMOBILIERE DES MMA ;
— Condamner la société ACTUAL INVESTISSEMENT à payer à la société IMMOBILIERE DES MMA la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société ACTUAL INVESTISSEMENT à payer à la société IMMOBILIERE DES MMA aux dépens."
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 décembre 2024 et mise en délibérée au 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
L’article 367 du même code dispose que "Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs."
Force est de constater qu’il existe un lien de connexité entre la présente instance et l’instance inscrite au rôle général du greffe sous le numéro de RG 24/3316. Il est donc de l’intérêt d’une bonne la justice de juger ensembles les dossiers portant les numéros de RG 22/2971 et RG 24/3316.
La jonction des dossiers portant les numéros de RG 22/2971 et RG 24/3316 sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile dans les termes du dispositif.
Sur la demande de délai pour conclure
La S.A.R.L. ACTUAL INVESTISSEMENT sollicite dans le dispositif de ses conclusions que lui soit accordé un délai supplémentaire pour conclure en réponse. Il y a lieu de relever que cette demande n’est nullement motivée. Au demeurant, l’incident ayant été plaidé lors de l’audience du 4 décembre 2024, cette demande est devenue sans objet.
Sur la demande de rejet de l’exception de litispendance
La S.A.S. IMMOBILIÈRE DES MMA sollicite le rejet de l’exception de litispendance invoquée par la S.A.R.L ACTUAL INVESTISSEMENT. La S.A.R.L. ACTUAL INVESTISSEMENT sollicite, dans ses dernières conclusions d’incident, que soit jugé qu’en concluant à la jonction, la S.A.S. IMMOBILIÈRE DES MMA a mis fin à l’exception de litispendance.
Dès lors, la demande de la S.A.S. IMMOBILIÈRE DES MMA de rejet de l’exception de litispendance invoquée par la S.A.R.L ACTUAL INVESTISSEMENT est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, à la demande d’indemnité respective présentée par la S.A.R.L ACTUAL INVESTISSEMENT et par la S.A.S. IMMOBILIÈRE DES MMA au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
En outre, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l’instance, de sorte que les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 de ce code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNE la jonction entre la procédure ouverte sous le numéro RG 22/2971 avec la procédure ouverte sous le numéro RG 24/3316, l’affaire sera désormais appelée sous le seul numéro RG 22/297,
DÉCLARE sans objet la demande de la S.A.R.L. ACTUAL INVESTISSEMENT de délai supplémentaire pour conclure en réponse,
DÉCLARE sans objet la demande de la S.A.S. IMMOBILIÈRE DES MMA de rejet de l’exception de litispendance invoquée par la S.A.R.L ACTUAL INVESTISSEMENT,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du 2 avril 2025 à 11h30 pour conclusions récapitulatives de la S.A.R.L. ACTUAL INVESTISSEMENT à la suite de la jonction des deux procédures,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
DÉBOUTE la S.A.R.L ACTUAL INVESTISSEMENT et la S.A.S. IMMOBILIÈRE DES MMA de leur demande d’indemnité respective présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 22 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
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