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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 13 mai 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 13 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6B3
du rôle général
[M] [Z] [U]
c/
[C] [B]
la
GROSSES le
— la SCP BOISSIER
— la SCP SAGON -VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies électroniques :
— la SCP BOISSIER
— la SCP SAGON -VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [M] [Z] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
— DÉFENDEUR
Monsieur [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 20 août 2015, Monsieur [M] [U] a acquis auprès de Monsieur [C] [B] une maison d’habitation située [Adresse 5] [Localité 11] en contrepartie de la somme de 281.000 euros.
Monsieur [U] a constaté des infiltrations d’eau affectant la cave et la dalle de sa maison d’habitation.
Il s’est rapproché de Monsieur [B] aux fins de déterminer les travaux de reprise, lequel a établi un devis d’un montant de 6.894 euros TTC.
Monsieur [U] a pris attache avec son assureur habitation lequel a mandaté le cabinet EUREXO aux fins d’organiser une expertise amiable.
Monsieur [U] a mis en demeure Monsieur [B] de procéder aux travaux préconisés.
Le cabinet EUREXO a établi son rapport d’expertise amiable le 17 septembre 2024.
Par acte en date du 24 février 2025, Monsieur [M] [U] a assigné Monsieur [C] [B] en référé mesure in futurum.
Appelée à l’audience des référés du 18 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 avril 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Monsieur [U] a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, Monsieur [B] a formé des protestations et réserves et proposé de compléter la mission éventuellement confiée à l’expert judiciaire.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande, Monsieur [U] verse aux débats :
— une copie d’un acte authentique de vente en date du 20 Août 2015,
— un devis établi par la S.A.S. CONSTRUCTION JD en date du 03 mars 2023,
— un rapport d’expertise amiable rédigé par le cabinet EUREXO en date du 17 septembre 2024.
En 2015, Monsieur [U] a acquis auprès de Monsieur [B] une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 11].
Les pièces produites dans les débats mettent en évidence l’existence de désordres affectant cet immeuble.
En effet, dans son rapport d’expertise, le cabinet EUREXO, expert amiable, relève notamment que « les pieds de mur de la cave sont constamment mouillés, et la cave est inondée par les gaines de réseaux d’alimentation de l’habitation […] lorsqu’un orage se produit ». Il impute ces désordres à une mauvaise mise en œuvre du réseau d’eau pluviale lors de la construction.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [U] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur le complément de mission
L’article 238 du Code de procédure civile dispose que « Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique ».
Monsieur [B] propose de compléter la mission confiée à l’expert judiciaire en ajoutant les chefs suivants :
« – En cas de désordres, dire s’ils sont constitutifs d’un vice caché et/ou s’ils résultent de l’usure normale de la construction, ou le cas échéant d’un défaut d’entretien.
Dire s’ils sont en lien avec des phénomènes externes tels que la sécheresse ou d’éventuels débordements de réseaux publics de la commune de [Localité 11] ».
En tout état de cause, la caractérisation d’un vice caché est une question relevant de l’appréciation exclusive du juge qui ne peut être déléguée au technicien judiciaire nommé dont la compétence se limite à une analyse technique de la situation.
Par ailleurs, la mission classiquement ordonnée comprend d’ores et déjà une demande visant à établir si le désordre était apparent, décelable, connu ou aurait dû être connu par les parties, ce qui permettra au juge saisi du fond du litige d’apprécier l’existence éventuelle d’un vice caché.
S’agissant du second complément de mission sollicité, il convient de relever que, dans son rapport d’expertise daté du 17 septembre 2024, l’expert amiable impute l’intégralité des désordres à une malfaçon technique sans mentionner un quelconque rôle causal de la sécheresse. Cependant, il ressort des pièces produites par les parties que la commune de [Localité 11] est exposée au phénomène de retrait-gonflements des argiles classé en aléa moyen par le ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie.
En conséquence, il convient de confier à l’expert judiciaire le soin d’examiner si un tel phénomène peut avoir contribué à la survenance des désordres constatés afin d’apporter, le cas échéant, les éléments techniques susceptibles d’éclairer la juridiction du fond amenée à statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités qui en découlent.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [U], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [L]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [R] [O]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] –
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EUREXO le 17 septembre 2024 et dans l’assignation, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par le vendeur ;
— s’ils sont susceptibles d’être liés à l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols ou tout autre phénomène externe ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux, d’un défaut d’entretien ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
8°) Déterminer si le phénomène de retrait-gonflement d’argile constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;
9°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
10°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
11°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
12°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Monsieur [M] [U] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS TTC (4.000 euros) avant le 30 juillet 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er mai 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [M] [U],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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