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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 24 avr. 2026, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. GAMMA [ B ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00514 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-DAA6
Le
copie + copie exécutoire société MSL GESTION
copie à la SCI GAMMA DES THERMALE
copie sous-préfecture de [Localité 1]
copie dossier
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. GAMMA [B]
Inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 932 787 559
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante représentée par M. [Q] [R], faisant parti de la société MSL GESTION, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
M. [M] [G]
né le 18 Juin 1961 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 20 Mars 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 4], (Aisne), présidée par William CRAWFORD, assisté de Céline GAU, greffier ;
William CRAWFORD juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Nadia HESSANI
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [Y], propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 4] [Localité 5], a donné à bail à Monsieur [M] [G] ce local, pour un loyer mensuel actuel de 450 euros charges comprises.
Madame [Y] a souscrit auprès de la société MSL GESTION un contrat de mandat de gestion relatif à son bien immobilier.
Par courrier du 25 juin 2025, Monsieur [G] a donné congé du logement, le préavis relatif à ce bail étant d’une durée d’un mois.
La SCI GAMMA [B] a acquis le bien immobilier par acte de vente en date du 12 septembre 2025.
Monsieur [G] n’a finalement pas quitté les lieux à l’issue du délai de préavis, et n’a pas souhaité procéder à l’état des lieux de sortie qui avait été organisé.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, remis à personne, la SCI a fait assigner Monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, afin de voir, notamment au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
Valider le congé notifié par Monsieur [G] et constater que le bail se trouve résilié de plein droit ;Constater que Monsieur [G] se trouve désormais occupant sans droit ni titre depuis le 15 août 2025 ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [G] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 4] [Localité 6]), au besoin avec l’assistance de la force publique, à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 1.423 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges ; Condamner Monsieur [G] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel augmenté des charges, à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et jusqu’au départ effectif des lieux ; Condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris notamment les frais du commandement de payer ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans son assignation, au soutien de ses prétentions, la SCI GAMMA [B] a fait valoir que le locataire n’avait pas quitté les lieux un mois après avoir adressé son congé, et qu’il se trouvait désormais occupant sans droit ni titre.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 20 mars 2026.
A cette audience, la SCI GAMMA [B], comparante et représentée par Monsieur [Q], représentant la société mandataire MSL GESTION, a repris les termes de son assignation. Elle a actualisé sa demande en paiement à la somme de 3.223 euros selon décompte arrêté au 20 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse.
Monsieur [G] n’a pas comparu, et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience.
La SCI GAMMA [B] n’a pas indiqué avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [G].
Un diagnostic social et financier a été adressé par l’UTAS à la juridiction le 3 février 2026, mais le travailleur social n’a pas pu rencontrer le locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la demande en résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Sur la recevabilité
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, dans sa version antérieure à la loi du 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En outre, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 27 novembre 2025 a été dénoncée le 28 novembre 2025 au préfet de l’Aisne, soit six semaines avant l’audience du 20 mars 2025.
Par conséquent, l’action sera déclarée recevable.
Sur la validité du congé
Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, « lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 (…)
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués ».
En l’espèce, Monsieur [G] a adressé un courrier à l’agence gestionnaire de location, le 25 juin 2025, dans lequel il donne congé à son propriétaire, indiquant qu’il souhaite faire courir le délai de préavis, d’un mois s’agissant d’une zone tendue, à partir du 15 juillet 2025.
Ce courrier a donc bien été rédigé dans les formes requises par la loi, et le congé donné par Monsieur [G] sera déclaré valide.
Dans ces conditions, le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 16 août 2025.
Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, son expulsion ainsi que celle tous occupants de son chef sera ordonné.
Sur la demande en paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre des lieux par Monsieur [G] cause un préjudice au bailleur, qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation est due dès la résiliation du bail, soit le 16 août 2025.
Il ressort du décompte actualisé que le montant du loyer et des charges est de 450 euros par mois.
Par suite, Monsieur [G] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 450 euros à la SCI GAMMA [B] à compter du 16 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
En outre, il ressort du décompte actualisé de la créance produit à l’audience par le bailleur qu’à la date du 20 mars 2026, Monsieur [G] demeure redevable de la somme de 3.223 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de mars 2026 incluse.
Par conséquent, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, Monsieur [G] sera condamné à payer à la SCI GAMMA [B] la somme de 3.223 euros.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [G], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI GAMMA [B], Monsieur [G] sera condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la présente action ;
DECLARE valable le congé donné par Monsieur [M] [G] le 25 juin 2025 ;
PRONONCE la résiliation à la date du 16 août 2025 du bail conclu entre la SCI GAMMA [B] et Monsieur [M] [G], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à SAINT QUENTIN (02100) ;
ORDONNE par conséquent à Monsieur [M] [G] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la SCI GAMMA [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer à la SCI GAMMA [B] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 16 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit à un montant de 450 euros ;
CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer à la SCI GAMMA [B] la somme de 3.223 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse ;
DIT que la présente condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers et charges impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et le dernier décompte actualisé ;
CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer à la SCI GAMMA [B] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [G] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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