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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun surendettement, 18 nov. 2025, n° 24/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 12 ], Société [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 18 Novembre 2025 Minute n° 25/00084
N° RG 24/00308 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JLCU
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 4]
[Localité 3]
TEL. 03 83 74 04 27
SURENDETTEMENT
Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 18 Novembre 2025
Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Sylvie GAUTHIER, greffier lors des débats, et Eloïse MAROT, greffier lors du délibéré,
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,
Sur la contestation formée par S.C.I. [12], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
à l’encontre de la décision prise par la [8] [Adresse 2], imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans le dossier de :
Mme [C] [K]
envers
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Société [13], dont le siège social est sis Chez FINE ACTES RECOUVREMENT – [Adresse 7]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2024, la [9] a été saisie par Madame [K] [C] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.
Le 8 octobre 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable au bénéfice de cette procédure.
Aux termes de sa décision du 19 novembre 2024, la Commission a choisi d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [K] [C].
Par courrier adressé le 11 décembre 2024 à la Commission, la SCI [12] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d’un recours contre cette décision, réclamant le paiement par la débitrice des sommes dues. Elle ajoutait que le logement loué à Madame [K] [C] lui a été restitué dans un état déplorable.
Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception et l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 mai 2025.
Aucune des parties n’a comparu. Par appel téléphonique du 13 mai 2025, Madame [K] [C] a fait savoir qu’elle avait eu un accident, ce qui l’empêchait de se présenter à l’audience.
L’affaire a été renvoyée et appelée à nouveau à l’audience du 9 septembre 2025.
Madame [K] [C] n’était ni présente, ni représentée et ne s’est pas excusée.
La SCI [12] n’était ni présente, ni représentée et n’a pas fait valoir d’observations dans les formes prévues par les dispositions de l’article R.713-4 dernier alinéa du Code de la consommation.
La société [13] n’était ni présente, ni représentée et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement.
En vertu de l’article R741-12 du Code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation de la décision de la Commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d’appel. Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours.
En application des articles L741-1 et R741-1 du Code de la consommation, la décision de la Commission d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
En l’espèce, le recours de la SCI [12] a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, dès lors que la décision de la Commission lui a été notifiée le 21 novembre 2024 et que son recours a été introduit par courrier du 11 décembre 2024. Par conséquent, ce recours sera déclaré recevable.
Sur le fond.
Il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque.
Selon l’article R713-4 du code de la consommation, “dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations. L’article 762 du code de procédure civile est applicable.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile”.
Ainsi, s’il est possible au débiteur ou créancier contestant, en application des dispositions de l’article R. 713-4 al. 5 du code de la consommation, de ne pas comparaître à l’audience et de faire valoir ses moyens par écrit, il doit néanmoins justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, si le recours a bien été effectué dans le délai légal, force est de constater que la SCI [12] n’a pas comparu, n’était pas représentée et ne s’est pas manifestée en respectant le principe du contradictoire dans les conditions prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Par conséquent, le recours sera déclaré caduc et il n’y a pas lieu de statuer sur le fond de la contestation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours élevé par la SCI [12] contre la décision de la [10] du 19 novembre 2024 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [K] [C] ;
DECLARE ce recours caduc ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si l’Office Public de l’Habitat de [Localité 11] à [Localité 6] fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE qu’en raison de cette caducité, qui met fin à la contestation, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la [9] s’impose, à défaut de relevé de caducité sollicité dans le délai légal ;
DIT qu’avis sera donné pour information à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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