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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 27 févr. 2025, n° 23/02476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02476 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LXMW
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 23/02476 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LXMW
Minute n°
Copie exec. à :
Me Célia HAMM
Me Marie kim PHAM
Le
Le greffier
Me Célia HAMM
Me Marie kim PHAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Madame [F] [R]
née le 30 Mars 1967 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 38
Monsieur [W] [E]
né le 20 Septembre 1968 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 38
DEFENDEURS :
Syndic. de copro. de la résidence [4] sis [Adresse 1], représenté son syndic en exercice, SAS K2J IMMO, immatriculé au RCS de Strasbourg sous le n° 839 545 308,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie kim PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
Monsieur [T] [D],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie kim PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
Madame [B] [A],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie kim PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
Madame [K] [G],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie kim PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
Madame [S] [J],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie kim PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
Monsieur [P] [J],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie kim PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
Madame [U] [V],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie kim PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
Monsieur [L] [Z],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie kim PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2025, délibéré prorogé au 27 février 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [E] et Mme [F] [R] sont propriétaires des lots n°30 (logement), n°32 (jardin) et n°23 (parking) au sein de la résidence [4] sis [Adresse 1].
Sont également copropriétaires M. [T] [D], Mme [B] [A], Mme [K] [G], Mme [S] [J], M. [P] [J], Mme [U] [V], M. [L] [Z] au sein de l’immeuble.
Par assignation délivrée le 9 mars 2023 (RG 23/02476), M. [W] [E] et Mme [F] [R] ont attrait devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4], Mme [B] [A], Mme [K] [G], M. [P] [J], Mme [S] [J], Mme [U] [V], M. [L] [Z], M. [T] [D] et ont demandé de l’annulation des résolutions n°3, 11, 12, 13 et 14 du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 21 décembre 2022.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a principalement :
DEBOUTE M. [W] [E] et Mme [F] [R] de leur demande de jonction avec la procédure RG 23/02476 ;
ANNULE la résolution n°3 de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2021 de la résidence [4] sise [Adresse 1] ;
ANNULE la résolution n°4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2021 de la résidence [4] sise [Adresse 1] ;
DEBOUTE M. [W] [E] et Mme [F] [R] de leur demande d’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2021 ;
ANNULE la résolution n°8 de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2021 de la résidence [4] sise [Adresse 1] ;
DEBOUTE M. [W] [E] et Mme [F] [R] de leur demande de remise en état des parties communes par l’enlèvement de spots d’éclairage ;
CONDAMNE M. [W] [E] et Mme [F] [R] à procéder à l’enlèvement du grillage extérieur délimitant leur lot et le cas échéant à la remise en état des parties communes affectées par cette installation, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois après la signification du présent jugement ;
DEBOUTE les défendeurs de leur demande de remise en état des parties communes afférente à l’aménagement de l’espace de stationnement en sous-sol des demandeurs ;
DEBOUTE les défendeurs de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Deux assemblées générales des copropriétaires, l’une extraordinaire et l’autre ordinaire, se sont tenues le 21 décembre 2022.
Contestant les résolutions n°3, 5, 6, 7, 8 et 9 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 21 décembre 2022 et la résolution n°3 de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 21 décembre 2022, par assignations délivrées le 1er, 2 et 9 mars 2023, M. [W] [E] et Mme [F] [R] ont attrait le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4], représenté par la SAS K2J IMMOM ainsi que M. [T] [D], Mme [B] [A], Mme [K] [G], Mme [S] [J], M. [P] [J], Mme [U] [V], M. [L] [Z] et devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par conclusions déposées le 19 septembre 2024, M. [W] [E] et Mme [F] [R] ont demandé de :
DECLARER les demandes de Monsieur [E] et Madame [R] recevables et bien fondées,
DECLARER nulles et non avenues les résolutions n° 11, 12, 13 et 14 de l’Assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2022,
DECLARER nulle et non avenue la résolution n° 3 de l’Assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2022,
CONDAMNER les copropriétaires des lots n° 3, ,5 ,6, 7, 8 et 9 à retirer les éclairages posés sans autorisation et à remettre en état la façade telle qu’elle se trouvait avant travaux, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes formulées à titre reconventionnel,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Les CONDAMNER solidairement en tous les frais et dépens,
DIRE que Monsieur [E] et Madame [R] seront exonérés de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit par provision.
Au soutien de leurs demandes, M. [W] [E] et Mme [F] [R] contestent les résolutions litigieuses dénonçant une atteinte au règlement de copropriété et une harmonie de l’immeuble résultant de spots d’éclairage posés à l’entrée de lot de copropriété. Ils prétendent que la pose de ceux-ci n’a jamais fait l’objet d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Ils prétendent que les spots d’éclairage sont fixés avec des vis, ce qui endommage la façade. Ils dénoncent, en outre, un abus de majorité. Sur les demandes reconventionnelles, ils exposent que leurs pots de fleurs ne sont pas ancrés au sol, sont de faible dimension et posés sur leurs parties privatives. Ils contestent toute atteinte aux limites de propriété et à l’harmonie de l’immeuble, indiquant que d’autres copropriétaires ont posés des pots de fleurs devant leur domicile. De même, ils avancent que les luminaires posés dans leurs bacs de fleurs sont peu gênants pour les autres copropriétaires. Ils contestent tout caractère abusif à leur recours.
Par conclusions déposées le 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4], représenté par la SAS K2J IMMOM ainsi que M. [T] [D], Mme [B] [A], Mme [K] [G], Mme [S] [J], M. [P] [J], Mme [U] [V], M. [L] [Z] ont demandé de :
I. Sur la demande des consorts [E] – [R].
DIRE ET JUGER les demandes de Monsieur [W] [E] et Madame [F] [R] mal fondées
DEBOUTER Monsieur [W] [E] et Madame [F] [R] de l’intégralité de leurs demandes
II. Sur la demande reconventionnelle formée par Madame [B] [A], Mme [K] [G]- [O], Mme [S] [J], Monsieur [P] [J], Madame [U] [V], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [T] [D]
DIRE ET JUGER les demandes formées par Madame [B] [A], Mme [K] DELAGETORIEL, Mme [S] [J], Monsieur [P] [J], Madame [U] [V], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [T] [D] recevables et bien fondées
En conséquence
CONDAMNER Monsieur [W] [E] et Madame [F] [R] à procéder à l’enlèvement des jardinières en béton délimitant leur lot et le cas échéant à la remise en état des parties communes affectées par cette installation, et ce sous astreinte e 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
III. En tout état de cause sur l’article 700 du CPC, frais et dépens et autres dommages et intérêts.
CONDAMNER Monsieur [W] [E] et Madame [F] [R] à régler aux défendeurs la somme de 3.000 € au titre de la procédure abusive
CONDAMNER Monsieur [W] [E] et Madame [F] [R] à régler la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC au syndicat des copropriétaires
CONDAMNER Monsieur [W] [E] et Madame [F] [R] à régler la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC à Mme [A], Mme [G]-[O], Mme [J], et à M. [J], Madame [V], Monsieur [Z] et Monsieur [D]
CONDAMNER Monsieur [W] [E] et Madame [F] [R] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs demandes, les défendeurs avancent que les spots litigieux ne sont pas fixés avec des vis mais posés avec une bande adhésive sur le cadrant de la porte. Ils réfutent toute atteinte au règlement de copropriété et toute atteinte à l’harmonie de l’immeuble, indiquant que la maison des demandeurs est elle-même éclairée par deux spots fixés sur le local vélos en face de leur domicile. Ils font état de la situation des différents copropriétaires. Ils rappellent que la validation de travaux a posteriori par assemblée générale des copropriétaires est possible. Ils réfutent également tout abus de majorité faisant de raisons justifiant l’installation de spots d’éclairage au sein de la copropriété et considérant que ceux-ci répondent à un intérêt collectif. Ils considèrent que la procédure engagée par les demandeurs est abusive. Reconventionnellement, ils dénoncent l’installation par les demandeurs de bacs de plantes qui contreviennent aux droits des autres copropriétaires pour porter atteinte à l’harmonie de l’immeuble, être rattachés au sol de la copropriété, parties communes alors que leur installation impactant l’aspect extérieur de l’immeuble nécessite une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, ce qui n’est pas été fait par les demandeurs. Ils considèrent que ces bacs de plantes sont posés, en violation du règlement de copropriété, en dehors des limites de propriété des demandeurs.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, prorogé au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
I. Sur la demande d’annulation des résolutions n°11, 12, 13 et 14 de l’assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2022 et de la résolution n°3 de l’assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2022
En application de l’article 25-b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les travaux qui affectent les parties communes ou l’ aspect extérieur de l’immeuble soumis au statut de la copropriété doivent être autorisés par l’assemblée générale à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Pour être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires, les travaux affectant les parties communes ou l’ aspect extérieur doivent être conformes à la destination de l’immeuble et ne doivent pas violer une clause du règlement de copropriété.
En outre, ils ne doivent pas davantage porter atteinte aux droits des autres copropriétaires sur les parties communes ou privatives de leurs lots. Ils doivent être compatibles avec l’ aspect extérieur de l’immeuble en ne portant pas atteinte à son esthétique et à son harmonie.
En l’espèce, M. [W] [E] et Mme [F] [R] contestent la validité des résolutions dont l’annulation est sollicitée, dénonçant d’une part une violation du règlement de copropriété notamment pour incompatibilité avec l’aspect extérieur de l’immeuble en termes d’harmonie et d’autre part un abus de majorité.
A. Sur la violation du règlement de copropriété
Sur l’autorisation de la pose d’un éclairage par l’assemblée générale des copropriétaires
Pour rappel, le règlement de copropriété peut réglementer les travaux portant tant sur les parties privatives que communes et concernant l’aspect extérieur ou l’ harmonie de l’immeuble, et par exemple obliger les copropriétaires à coordonner les travaux portant sur les parties privatives et communes, dans la mesure où ils affectent l’aspect extérieur de l’immeuble (clauses dites « d’ harmonie »).
En l’espèce, le règlement de copropriété du 17 janvier 2000 inclut les façades dans les parties communes de l’immeuble.
L’article 3 du règlement de copropriété du 17 janvier 2000 régit l’usage des parties privatives par les copropriétaires et dispose que « il ne devra rien être fait qui puisse porter atteinte à la destination, compromettant l’harmonie, la solidité de l’immeuble, nuire à la sécurité et à la tranquillité des occupants ».
Au titre de l’harmonie de l’immeuble, le règlement de copropriété du 17 janvier 2000 prévoit en son article 3 usage des parties privatives – harmonie que : "«les portes d’entrées des appartements, les fenêtre persiennes, les garde-corps, balustrades, rampes, barres d’appui, y compris leur peinture et, d’une manière générale, tout ce qui contribue à l’harmonie de l’immeuble, ne pourront être modifiées si ce n’est avec l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ».
En l’espèce, par adoption de la résolution n°11 de l’assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2022, l’assemblée générale des copropriétaires a autorisé la pose d’un système d’éclairage à détecteur de mouvements au-dessus des entrées des lots de copropriété selon une fiche technique et une photographie de l’emplacement jointes à la convocation.
Si la pose de cet éclairage emporte une modification de l’esthétique des portes d’entrées concernées de la copropriété, il est relevé que leur pose a, conformément à l’article 3 du règlement de copropriété du 17 janvier 2000, été accordée par l’assemblée générale des copropriétaires.
***
Quant aux résolutions litigieuses n°12, 13, 14 de l’assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2022 et n°3 de l’assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2022, il sera d’abord rappelé que les travaux qui « affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble » au sens de l’article 25, b, de la loi du 10 juillet 1965 ne peuvent être librement entrepris par un copropriétaire. Aucun des travaux entrant dans le champ d’application de l’article 25, b de la loi du 10 juillet 1965 ne peut être entrepris par un copropriétaire sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
L’assemblée générale peut toutefois ratifier les travaux exécutés ou en cours de réalisation à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Aussi, s’il n’est pas contesté que la pose d’éclairage sur les portes d’entrées des lots n°3, 5, 6, 7 est intervenue sans autorisation préalable des copropriétaires, il ressort de l’adoption des résolutions litigieuses n°12, 13, 14 de l’assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2022 et n°3 de l’assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2022 que ces travaux ont fait l’objet d’une ratification a posteriori par l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Aussi, il sera retenu que la pose de l’éclairage litigieux pour les lots concernés a fait l’objet d’une autorisation conforme de l’assemblée générale des copropriétaires.
Sur l’incompatibilité reprochée des spots d’éclairage avec l’aspect extérieur de l’immeuble en termes d’harmonie
Pour rappel, sortent du champ d’application de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, les travaux «portant atteinte à l’harmonie et à l’esthétique de l’immeuble qui sont un des éléments de sa destination».
En revanche, sont compatibles les travaux qui tendent à améliorer l’habitabilité ou l’adaptation des lots à leur affectation conventionnelle et qui par leur objet sont normalement conformes à la destination de l’immeuble.
Si M. [W] [E] et Mme [F] [R] allèguent que les éclairages litigieux rompent l’harmonie de l’immeuble, il ressort des photographies produites par les parties que l’ensemble des spots d’éclairage déjà posés et ceux envisagés sont similaires, de taille raisonnable et de couleur neutre et identique à celle des portes d’entrée de sorte que leur pose demeure discrète et uniforme sur l’ensemble de la façade. En outre, contrairement à ce qui est avancé par les demandeurs, le système d’éclairage en question ne nécessite aucun perçage et est fixé par scotch double face tel que cela résulte de la fiche technique des spots d’éclairage produit par les défendeurs en pièce n°3. Par ailleurs, il sera relevé la présence d’autres spots d’éclairage au sein de la copropriété dont le défaut d’atteinte à l’harmonie de l’immeuble n’est pas dénoncé par les demandeurs.
Aussi, il sera retenu que les spots d’éclairage visés par les résolutions querellées ne portent pas atteinte ni à l’harmonie ni à la destination d’habitation de l’immeuble.
Les moyens tirés de la violation du règlement de copropriété du 17 janvier 2000 et de l’atteinte à l’harmonie de l’immeuble seront écartés.
B. Sur l’abus de majorité
S’agissant du fait que cette résolution serait constitutive d’un abus de majorité, une décision, bien qu’intervenue dans des formes régulières et dans la limite des pouvoirs d’une assemblée, reste susceptible d’un recours en annulation lorsqu’elle lèse un ou plusieurs copropriétaires sans pour autant être conforme à l’intérêt commun. Il appartient aux copropriétaires minoritaires de rapporter la preuve de l’abus commis et d’un préjudice injustement infligé à une minorité.
L’abus de majorité suppose donc que la délibération adoptée par la majorité soit sans intérêt réel pour la collectivité et qu’elle soit préjudiciable au demandeur en justice. Un tel abus consiste donc à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, en particulier en rompant l’équilibre entre les copropriétaires.
Il sera enfin rappelé que l’abus de majorité doit être distingué de la simple opposition d’intérêts que révèle nécessairement tout système de vote majoritaire et que le tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l’assemblée générale des copropriétaires en se prononçant sur l’opportunité en elle-même de la décision incriminée.
Il ressort ainsi de l’ensemble des éléments analysés que M. [W] [E] et Mme [F] [R] ne rapportent pas la preuve d’un abus de majorité.
En l’espèce, si les résolutions litigieuses n°12, 13, 14 de l’assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2022 et n°3 de l’assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2022 portent sur la ratification a posteriori de travaux de pose d’éclairage de certains lots de copropriété, il est relevé que la résolution n°11 de l’assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2022 autorise l’ensemble « des copropriétaires le désirant » à poser un tel système d’éclairage de sorte qu’il ne peut être prétendu que l’autorisation de pose d’éclairage ne profite qu’à certains copropriétaires. Il est ainsi relevé l’absence d’atteinte à l’équilibre des droits entre copropriétaires, étant précisé que les demandeurs eux-mêmes disposent d’un système d’éclairage non contesté de leur entrée.
Par ailleurs, il est relevé que si l’éclairage litigieux est posé à l’entrée des lots de copropriété, il profite à l’ensemble de la copropriété, celui-ci fonctionnant par détecteur de mouvements dès l’approche d’un individu et participe ainsi à la sécurisation de la copropriété en termes de chute de personne la nuit et d’intrusion non autorisée de tiers au sein de la copropriété.
Aussi, il sera retenu, contrairement à ce qu’allèguent les demandeurs, que l’adoption des résolutions querellées est conforme à l’intérêt collectif de la copropriété et ne rompt pas l’équilibre entre les copropriétaires. En outre, les demandeurs ne justifient que la pose de l’éclairage litigieux leur soit préjudiciable.
Il ressort ainsi de l’ensemble des éléments analysés que M. [W] [E] et Mme [F] [R] ne rapportent pas la preuve d’un abus de majorité.
Leur demande d’annulation des résolutions n°11, 12, 13 et 14 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 21 décembre 2022 et de la résolution n°3 de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 21 décembre 2022 sera par conséquent rejetée.
II. Sur la demande de remise en état des parties communes
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 habilite le syndicat à agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, notamment concernant les atteintes portées aux parties communes. Or, si le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demande qu’en défense, même contre certains des copropriétaires, et peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ceux-ci, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic. Un copropriétaire peut demander la cessation d’une atteinte portée aux parties communes. (Cass. Civ. 3, 26 janvier 2017 n°15-24.030).
En l’espèce, il résulte du procès-verbal des assemblées générale du 21 décembre 2022 que les travaux d’installation d’éclairage litigieux ont fait l’objet d’une autorisation générale pour l’ensemble des copropriétaires le désirant et d’une ratification a posteriori par l’assemblée générale, pour les spots déjà installés.
Comme ci-dessus exposé, l’illégalité des résolutions n°12, 13, 14 de l’assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2022 et n°3 de l’assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2022 n’est pas démontrée. Par l’adoption de ces résolutions à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale des copropriétaires a valablement ratifié a posteriori la pose de spots d’éclairage pour les lots de copropriété concernés.
Aussi, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande non justifiée de remise en état de l’immeuble par l’enlèvement de spots d’éclairage litigieux et de remise en état de la façade.
III. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il ressort de ce texte que si le droit d’ester en justice n’est en principe pas fautif, il peut être sanctionné sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle s’il dégénère en abus.
L’engagement de la responsabilité civile délictuelle pour cause de procédure abusive suppose de démontrer, outre la faute consistant dans l’abus, un préjudice résultant de cette faute.
Une telle action n’a pas vocation à sanctionner le comportement d’une partie, mais d’indemniser le préjudice subi en raison de l’engagement de la procédure par l’autre.
En l’espèce, aucun abus de la part des demandeurs n’est démontré dans le cadre de la présente instance ni aucun préjudice résultant de l’engagement de la présente procédure.
Les défendeurs seront déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts en procédure abusive.
IV. Sur la demande reconventionnelle de procéder à l’enlèvement de jardinières en béton
Selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Selon l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : […]
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Ainsi les travaux qui affectent l’aspect extérieur de l’immeuble doivent donner lieu à autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, à défaut de quoi une remise en l’état antérieur peut être ordonnée (Cass. Civ. 3. 7 janvier 2021 n°16-26.998).
En l’espèce, il résulte du bon de commande des jardinières litigieuses et des photographies produites par les demandeurs que celles-ci sont en acier et non ancrées au sol mais posées.
Il est constant et non contesté que l’accès aux lots n°3 et 4 de la copropriété se fait via une parcelle métallique accessible depuis la cour des demandeurs et suppose ainsi un passage libre sur la partie privative des demandeurs. S’il résulte des photographies produites par les demandeurs que ceux-ci ont laissé un espace entre les jardinières posées, les dimensions précises de ces espacements ne sont pas spécifiées par les demandeurs. Il résulte à tout le moins des photographies produites que ces espacements sont insuffisants pour permettre le passage d’une poussette, d’un fauteuil roulant ou encore d’une personne chargée de sacs.
En outre, l’installation des jardinières litigieuses sur tout le pourtour des parties privatives extérieures du lot de copropriété des demandeurs ne peut être comparée à la pose de quelques pots de fleurs décoratifs devant l’entrée d’une habitation.
Au contraire, le nombre, la taille et l’emplacement des jardinières litigieuses affecte l’aspect extérieur de l’immeuble et leur installation requérait l’obtention de l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires requise par l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965.
Or, il n’est pas contesté que ces travaux n’ont fait l’objet d’aucune autorisation préalable par l’assemblée des copropriétaires ni d’aucune validation a posteriori par cette dernière.
Il résulte de cette installation non autorisée un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de remise en état.
Aussi, M. [W] [E] et Mme [F] [R] seront condamnés à procéder à l’enlèvement des jardinières litigieuses et le cas échéant à la remise en état des parties communes affectées par cette installation, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois après la signification du présent jugement.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, M. [W] [E] et Mme [F] [R] seront condamnés aux entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité et l’issue de la procédure commande de condamner M. [W] [E] et Mme [F] [R] à payer aux défendeurs la somme totale de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’annulation des résolutions n°11, 12, 13 et 14 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 21 décembre 2022 et de la résolution n°3 de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 21 décembre 2022, de la copropriété "[4]" sise [Adresse 1] ;
DEBOUTE M. [W] [E] et Mme [F] [R] de leur demande de remise en état de l’immeuble par l’enlèvement de spots d’éclairage litigieux et de remise en état de la façade ;
DEBOUTE les défendeurs de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [W] [E] et Mme [F] [R] à procéder à l’enlèvement des jardinières litigieuses et le cas échéant à la remise en état des parties communes affectées par cette installation, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois après la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [W] [E] et Mme [F] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [W] [E] et Mme [F] [R] à payer aux défendeurs la somme totale de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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