Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 3 juin 2025, n° 23/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONTARGIS
N° RG 23/01534 – N° Portalis DBYU-W-B7H-CWET
MINUTE N°25/
[F] [K] es qualité de représentantes légales de M. [K] [M], né le 17 avril 1950 à GY LES NONAINS, retraité, demeurant 123 Grande Rue 45220 GY LES NONAINS, nommés à cette fonction par Jugement d’habilitation familiale rendu le 15 mars 2018 par le Juge des Tutelles de MONTARGIS
[V] [C] es qualité de représentantes légales de M. [K] [M], né le 17 avril 1950 à GY LES NONAINS, retraité, demeurant 123 Grande Rue 45220 GY LES NONAINS, nommés à cette fonction par Jugement d’habilitation familiale rendu le 15 mars 2018 par le Juge des Tutelles de MONTARGIS
C/
[B] [K] épouse [S]
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT
DU 03 Juin 2025
Juge de la Mise en état : Marielle FAUCHEUR, juge au Tribunal judiciaire de Montargis,
Greffier : Céline MORILLE
ENTRE :
Madame [F] [K] es qualité de représentante légale de M. [K] [M], né le 17 avril 1950 à GY LES NONAINS, retraité, demeurant 123 Grande Rue 45220 GY LES NONAINS, nommée à cette fonction par Jugement d’habilitation familiale rendu le 15 mars 2018 par le Juge des Tutelles de MONTARGIS
née le 14 Mars 1974 à MONTARGIS (45200)
750 Les Arnoults
45230 MONTBOUY
Madame [V] [C] es qualité de représentante légale de M. [K] [M], né le 17 avril 1950 à GY LES NONAINS, retraité, demeurant 123 Grande Rue 45220 GY LES NONAINS, nommée à cette fonction par Jugement d’habilitation familiale rendu le 15 mars 2018 par le Juge des Tutelles de MONTARGIS
née le 21 Juin 1951 à TANGER (MAROC)
123 Grande Rue
45220 GY LES NONAINS
AVOCATS : Me Cécile BOURGON, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Alexandre LAVILLAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
ET
Madame [B] [K] épouse [S]
née le 27 Janvier 1953 à GY LES NONAINS (45220)
Les Cheminées Rondes
45270 MEZIERES EN GÂTINAIS
AVOCATS : Me Francine LAFFEACH, avocat postulant au barreau de MONTARGIS
et Me Marie MANDEVILLE, avocat plaidant au barreau de BOURGES
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l’audience de mise en état du 09 janvier 2025 par Marielle FAUCHEUR, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Céline MORILLE, Greffier. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les avocats des parties ont été avisés que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, le 24 avril 2025 à partir de 14 heures, puis elle a été prorogée au 3 juin 2025.
A cette date, la décision a été prononcée par mise à disposition du greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [T] [K], né le 22 juillet 1921 à SAINT-GERMAIN-DES-PRES, est décédé le 25 octobre 2016 à BEAUNE-LA-ROLANDE (45).
La succession a été ouverte chez Maître [D] [Y], notaire à CHATEAURENARD.
Monsieur [T] [K] a laissé pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec Madame [N] [P], prédécédée en 1991 :
Monsieur [M] [K], son fils, né le 17 avril 1950 à GY-LES-NONAINS;
Madame [B] [K], épouse [S], sa fille, née le 27 janvier 1953 à GY-LES-NONAINS ;
Par jugement en date du 15 mars 2018, Monsieur [M] [K] a été placé sous le régime de l’habilitation familiale et est représenté dans l’instance par Madame [F] [K] et Madame [V] [C] épouse [K], ses représentantes légales.
En l’absence d’accord entre les héritiers sur le règlement de la succession, par acte d’huissier en date du 18 octobre 2023, Madame [F] [K] et Madame [V] [C] es représentantes légales de Monsieur [M] [K] ont fait assigner Madame [B] [K] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Montargis, aux fins principales de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [K] et ordonner l’attribution des lots de parcelles composant la succession.
Par conclusions d’incident signifiées par le 21 octobre 2024, Madame [B] [K] épouse [S] demande au juge de la mise en état de :
Désigner un expert foncier et agricole aux fins de déterminer et évaluer la valeur des biens indivis au jour du décès de Monsieur [T] [K],
Ordonner que le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert sera réglé par les deux indivisaires à parts égales, et employé en frais privilégiés de partage.
Madame [B] [K] épouse [S] expose qu’en vertu des dispositions de l’article 1362 du code de procédure civile, un expert peut être désigné aux fins d’estimer la valeur des biens à répartir, et qu’en l’espèce, elle conteste la valorisation des biens retenue par Maître [D] [Y] dans le cadre des opérations de partage.
*
Aux termes de conclusions de réponse à l’incident, Madame [F] [K] et Madame [V] [C] es représentantes légales de Monsieur [M] [K] demandent au juge de la mise en état de :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise immobilière ;
Juger que l’expertise portera le cas échéant sur les parcelles cadastrées AV 169 et AT 30 de la commune de VARENNES CHANGY ;
Juger que les frais d’expertise seront avancés par Madame [B] [S] ;
Madame [F] [K] et Madame [V] [C] es représentantes légales de Monsieur [M] [K] ne s’opposent pas à la valorisation des nombreuses parcelles constituant l’essentiel de la succession, mais considèrent qu’il faut alors y inclure les parcelles situées commune de VARENNES-CHANZY appartenant au défunt.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 9 janvier 2025 et mise en délibéré par disposition au 24 avril 2025, prorogé au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation de la valeur du bien
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
L’article 1362 du code de procédure civile dispose que sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
En l’espèce, au décès de Monsieur [T] [K], l’actif successoral était composé de liquidités, de mobiliers, et de divers biens immobiliers situés sur les communes de SAINT GERMAINS DES PRES et GY LES NONAINS, lui appartenant ou appartenant à la communauté ayant existé entre le défunt et son épouse [N] [P].
Celle-ci était par ailleurs propriétaire en propre, de deux parcelles, AT30 et AV 169 sur la commune de VARENNES CHANGY, selon attestation de propriété en date du 12 Aout 1991. Il résulte du relevé de propriété que Monsieur [T] [K] en était donataire usufruitier, mais que ces terres doivent être partagées entre les deux héritiers Monsieur [M] [K] et Madame [B] [K] épouse [S].
Aux termes de l’acte introductif d’instance établit le 18 octobre 2023, par Madame [F] [K] et Madame [V] [C] es représentantes légales de Monsieur [M] [K] demandent l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la seule succession de Monsieur [T] [K], et qu’ainsi leur demande d’inclure les deux parcelles dépendant de la succession de leur mère, dans l’assiette de l’expertise sera rejetée.
Par testament du 28 avril 1994, Monsieur [T] [K] a réparti la propriété de l’essentiel des biens immobiliers entre ses deux enfants.
Par testament du 30 mai 2010, il a légué à sa fille, Madame [B] [K] épouse [S] le bénéfice des assurances vie souscrites par lui.
Madame [B] [K] épouse [S] s’oppose cependant au partage tel qu’il a été exprimé par son père, aux termes de son testament du 28 avril 1994 estimant qu’il est inéquitable, et qu’il convient préalablement à toute liquidation d’estimer la valeur des parcelles qui sont pour certaines constructibles.
Compte tenu du désaccord des parties, les opérations de règlement de la succession ne sont réalisées et Maître [Y] a rédigé le 14 avril 2023 un procès-verbal de carence.
Les parties s’opposent principalement sur la valorisation des biens de la succession, et le risque de réaliser un partage inéquitable entre les héritiers existe d’autant que les demanderesses au fond ne s’y opposent pas.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’expertise aux fins de valoriser les biens objet de la succession de Monsieur [T] [K].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais généraux de partage.
L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire et permettant un règlement de la succession dans les meilleurs délais, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
COMMET en qualité d’expert, Monsieur [E] [A], expert près de la cour d’appel D’ORLEANS demeurant Les Chauderies 45170 ST LYE LA FORET lequel après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants, aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux situés :
A Gy-Les-Nonnains, (45220) parcelles de terres :
Section
N°
Lieudit
Surface
ZA
39p
Les Vignaux
62 ares 00 centiares
ZA
64p
Les Vignaux
58 ares 00 centiares
A Saint-Germain -Des-Près (45220) pré et bois taillis :
Section
N°
Lieudit
Surface
F
209
La Perche
34 ares 65 centiares
F
213
La Perche
23 ares 00 centiares
F
227
La Perche
21 ares 50 centiares
F
279
Les Vasseaux
14 ares 50 centiares
F
294
La Petite Perche
07 ares 20 centiares
F
295
La Petite Perche
55 ares 50 centiares
F
356
La Perche d’aval
15 ares 10 centiares
ZM
39
La Mardelle aux bœufs
18 ares 20 centiares
ZN
107
Les Giers
43 ares 00 centiares
ZS
39
Les Boussards
23 ares 40 centiares
ZS
52
Les Boussards
85 ares 70 centiares
ZV
112
Les Grands Bois
17 ares 70 centiares
A Saint-Germain -Des-Près (45220) bois taillis
Section
N°
Lieudit
Surface
F
24
La Chênée
2 hectares 34 ares 65 centiares
A Gy-Les-Nonains (45220), parcelle de terre
Section
N°
Lieudit
Surface
ZA
12
Les Vignaux
64 ares 40 centiares
A Gy-Les-Nonains (45220), parcelle de terre
Section
N°
Lieudit
Surface
B
741
Le Bourg
1 hectares 74 ares 19 centiares
B
771
Le Bourg
1 hectares 70 ares 55 centiares
ZA
13
Les Vignaux
6 hectares 21 ares 70 centiares
ZA
39p
Les Vignaux
8 hectares 24 ares 50 centiares
ZA
45
Le Patis
4 hectares 98 ares 70 centiares
ZA
64p
Les Vignaux
5 hectares 60 ares 70 centiares
ZA
12
Les Vignaux
64 ares 40 centiares
A Gy-Les-Nonains (45220), Maison d’habitation
Section
N°
Lieudit
Surface
ZA
63
268 route de Montbouy
35 ares 00 centiares
Les visiter, les décrire et en déterminer la valeur vénale ainsi que le montant de la mise à prix la plus avantageuse en cas de licitation ;
Donner son avis sur les possibilités d’un partage en nature, permettant une attribution équitable en valeur pour chaque héritier ;
Faire connaître dans son avis, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner ;
S’expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir le cas échéant leur accord ;
ENJOINT aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel d’Orléans ;
DIT que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la première chambre du tribunal de céans avant le 31 décembre 2025, qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe ;
FIXE à 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que la provision pour frais d’expertise sera prélevée par Maître [D] [Y], notaire, sur les fonds disponibles de la succession, avant le 3 juillet 2025 et devra être adressée à la régie du Tribunal judiciaire de Montargis par Maître [D] [Y] ;
DIT que la présente décision sera communiquée à Maître [D] [Y], par les soins du greffe ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DIT que l’expert devra faire connaître dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
RAPPELLE que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état cabinet du jeudi 08 janvier 2026 à 14h00 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et les DEBOUTE en conséquence de leur demande à ce titre,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
RAPPELLE que l’emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et la présente décision a été signée par la présidente, juge de la mise en état et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Prorogation ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Meubles
- Divorce ·
- Enfant ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Altération ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acompte ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Contrat à distance ·
- Résolution ·
- Consommateur ·
- Avancement ·
- Demande ·
- Sms
- Habitat ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Demande d'expertise ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recherche
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Certificat ·
- Données ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Création ·
- Épouse ·
- Prestataire
- Personnes ·
- Suspensif ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Privation de liberté
- Aide ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Soin médical ·
- Dommage ·
- Acte ·
- Activité ·
- Référé ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dette
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Intégrité ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.