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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 2 juin 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Annexe 2
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00311
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXHO
Le 02 JUIN 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur [M], Auditeur de justice
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 02 JUIN 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le deux Juin deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. CGLE COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS,
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, subsituée par Me Sandrine GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [N] [X],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée et signée électroniquement le 19 septembre 2019, la S.A COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [N] [X] un crédit accessoire à la vente d’un véhicule LIA PRO CEE’D GT LINE pour un montant de 15 990 €, remboursable en 48 échéances de 249,87 € et 1 échéance de 6 500 €, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,832 % par an (TAEG de 5,060 %).
Après une mise en demeure en date du 24 novembre 2023 restée sans effet, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a prononcé la déchéance du terme du contrat suivant courier en date du 29 décembre 2023.
Selon acte d’huissier de justice en date du 23 décembre 2024, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 7 405,29 €, actualisée au 20 novembre 2024, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,832 % à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2023,
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Subsidiairement, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a demandé à la jurisdiction de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt .
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2025.
A cette date, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son conseil, substitué, a sollicité le bénéfice des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [X] a comparu.
Il n’a pas contesté les sommes dues mais il a sollicité le benefice d’un échéancier en faisant valoir qu’il venait de changer d’emploi et qu’il avait des dettes consecutive à la separation d’avec la mère de son enfant ; qu’il espérait augmenter ses revenus et qu’il n’avait pas depose de dossier de surendettement ; qu’il proposait une mensualité de 300 € par mois.
Comme y étant expressément autorisée, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait parvenir, le 24 mars 2025, une note en délibéré afin de faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d’office par la juridiction et susceptibles d’entraîner la forclusion de l’action en paiement, la nullité du contrat ou la déchéance du droit aux intérêts.
MOTIFS
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’article 2244 du code civil prévoit que le délai de prescription ou de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procedures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Au regard des pièces produites aux débats, il apparaît que le point de depart du délai biennal de forclusion, soit le premier incident de paiement non régularisé, est le 10 octobre 2023, soit la 48ème et dernière mensualité prévue d’un montant de 6 500 €.
L’action en paiement introduite par la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le 23 décembre 2024 n’est pas forclose et doit être déclarée recevable.
Sur le montant de la créance
Au regard des pièces produites, la créance de la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS s’établit comme suit, suivant décompte arrêté au 29 décembre 2023:
— échéance impayée: 6 479,12 €,
— intérêts de retard sur impayés entre le 10 octobre 2023 et le 20 novembre 2024: 333,06 € (56,56 € + 276,50 €),
Total: 6 812,18 €.
L’indemnité conventionnelle de 8 % apparaissant manifestement excessive eu égard au taux d’intérêt contractuel, il convient de la réduire à la somme de 50 €.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [X] à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 6 812,18 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,832 % à compter du 23 décembre 2024, date de l’assignation, outre la somme de 50 €, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
Par application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, Monsieur [X] sollicite le rééchelonnement des sommes dues en faisant valoir qu’il est en mesure de verser des échéances mensuelle de 300 € par mois.
Monsieur [X] sera autorisé à rééchelonner sa dette dans les termes du dispositif ci-après, sur une période de 24 mois.
Sur les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la charge de ses frais irrépétibles.
Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [X], succombant à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action engagée par la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS les sommes suivantes :
— 6 812,18 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,832 % à compter du 23 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— 50 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
ACCORDE à Monsieur [N] [X] un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter de la somme de 6 862,18 € (6 812,18 € + 50 €) ;
DIT qu’il pourra s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels avant le 15 de chaque mois, à compter du 1er mois suivant la signification du présent jugement, soit les 23ères échéances de 285 € chacune, suivies d’une 24ème échéance de 307,18 € (6 862,18 – 6 555 € (23 x 285 €) ;
DIT que le défaut de paiement d’une seule mensualité entraînera l’exigibilité de l’intégralité de la créance ;
DEBOUTE la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 2 juin 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER pour remise à Me BORDIEC
— 1 CCC par dépôt en case à Me GAUTIER dans le cadre de la substitution
— 1 CCC par LS à [N] [X]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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