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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp consommation, 23 mai 2025, n° 24/01917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 23 Mai 2025
N° RC 24/01917
DÉCISION
REPUTEE CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
SA YOUNITED
ET :
[P] [X]
[D] [N] épouse [X]
Débats à l’audience du 07 Février 2025
Le
— copie certifiée conforme
à Me HASCOET (ESSONNE)
— copie certifiée conforme
à M et Mme [X]
— copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TENUE le 23 Mai 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : L. PENNEL,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 23 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 25 Avril 2025 et prorogée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
SA YOUNITED, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 517 586 376,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE,
substitué par Maître Antoine PLESSIS, membre de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS,
D’une Part ;
ET :
Monsieur [P] [X],
Madame [D] [N] épouse [X],
demeurant tous deux au [Adresse 3]
non comparants, non représentés,
D’autre Part ;
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit signée le 28 février 2020 n°7680456, la société YOUNITED a consenti à Monsieur [P] [X] et Madame [D] [N] épouse [X] un crédit personnel d’un montant de 10 000,00 euros remboursable en 60 mensualités de 191,23 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,55% et un TAEG de 5,69%.
Se prévalant d’une situation d’impayés, la société YOUNITED, après délivrance d’une mise en demeure à Monsieur [P] [X] et Madame [D] [N] épouse [X] par courrier émis le 18 juillet 2022, retourné avec la mention « Destinataire inconnu à cette adresse », s’est prévalue de la déchéance du terme.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, remis à personne, la société YOUNITED a fait assigner Monsieur [P] [X] et Madame [D] [N] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Voir dire et juger que les différentes demandes de la société YOUNITED sont recevables et bien fondées ;
Y faisant droit,
— Voir condamner solidairement Monsieur [P] [X] et Madame [D] [N] épouse [X] à payer à la société YOUNITED la somme de 6 754,83 euros en principal au titre du prêt n°7680456 conclu le 28 février 2020 avec intérêts au taux contractuel du 5,55% l’an à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
— Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Voir, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la société YOUNITED, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [P] [X] et Madame [D] [N] épouse [X] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil ;
— Condamner alors solidairement Monsieur [P] [X] et Madame [D] [N] épouse [X] à payer à la société YOUNITED la somme de 6 754,83 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
— Voir condamner solidairement Monsieur [P] [X] et Madame [D] [N] épouse [X] à payer à la société YOUNITED la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Voir condamner solidairement Monsieur [P] [X] et Madame [D] [N] épouse [X] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025.
À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit personnel :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société YOUNITED pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ;
— la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ;
— la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ;
— la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil).
La société YOUNITED, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.
Monsieur [P] [X] et Madame [D] [N] épouse [X], bien que régulièrement cités par procès-verbaux de remise à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025, prorogé au 23 mai 2025.
Comme elle y a été autorisée à l’audience, la société YOUNITED a remis en cours de délibéré, le 11 février 2025, la copie de l’assignation délivrée à Madame [D] [N] épouse [X].
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article 474 du code de procédure civile précise qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que les débiteurs ont réglé la somme totale de 5 740,53 euros, soit 25 échéances pleines. Ainsi, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juillet 2022, de sorte que la demande introduite le 15 avril 2024, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable.
II. Sur la fiabilité de la signature électronique
Selon les dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit, en son article 1, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée, au sens de ce décret, trois conditions sont requises :
— une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
— une signature créée à l’aide à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié conforme aux dispositions de l’article 29 dudit règlement ;
— et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ainsi, selon l’article 26 dudit règlement, pour être qualifiée de signature électronique avancée, la signature doit être liée au signataire de manière univoque, permettre de l’identifier, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
L’article 29 du même règlement exige, quant à lui, que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II à savoir :
— que la confidentialité des données de création de signature soit suffisamment assurée,
— que les données ne peuvent être établies qu’une seule fois,
— l’assurance suffisante que les données ne peuvent pas être trouvées par déduction,
— et que la signature soit protégée de manière fiable contre toute falsification ou toute utilisation par d’autres.
— la génération et la gestion des données de création de signature électronique peut être confié seulement à un prestataire de services de confiance qualifié.
Enfin, l’article 28 du même règlement indique que les certificats qualifiés de signature électronique doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I soit :
— une mention indiquant, au moins, sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique,
— un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi et pour une personne morale (nom et numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels) et pour une personne physique (le nom de la personne),
— au moins le nom du signataire ou un pseudonyme clairement indiqué,
— les données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique,
— des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat,
— le code d’identité du certificat, qui est doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié,
— la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat,
— l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire,
— l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié,
— et lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.
En l’espèce, la société YOUNITED entend justifier de la régularité de la signature électronique du contrat de prêt en produisant deux documents intitulés « Fichier de preuve », libellés au nom de chaque emprunteur, et émis par la société UNIVERSIGN, ainsi que le certificat de conformité délivré à cette dernière par la société LSTI, valable entre le 27 juin 2019 et le 27 juin 2021.
Il convient de relever que ce document ne constitue pas un certificat de signature qualifiée au sens de l’article 28 du règlement précité et de la jurisprudence en vigueur, faute, notamment, d’être présenté sous une forme adaptée au traitement automatisé. Dès lors, la présomption prévue à l’article 1367 du code civil ne peut s’appliquer.
Les fichiers de preuve font mention des noms des signataires, de leurs numéros de téléphone ayant servi pour l’authentification ainsi que la date du contrat de crédit. Aucun numéro d’identification n’apparaît sur le contrat de crédit ou sur les fichiers de preuve. Il est en effet seulement indiqué dans le contrat de crédit qu’il a été signé électroniquement le 28 février 2020, tandis que plusieurs numéros de référence figurent dans les fichiers de preuve mais sans lien apparent avec le contrat.
Les justificatifs produits par la banque ne peuvent donc être reliés de manière certaine au contrat de crédit. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la société YOUNITED n’apporte pas la preuve effective de la signature de l’offre de prêt litigieuse par Monsieur [P] [X] et Madame [D] [N] épouse [X], et dès lors du consentement exprimé par ce dernier. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement.
III. Sur les demandes accessoires
La société YOUNITED succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
La société YOUNITED, partie perdante, sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société YOUNITED recevable en son action ;
REJETTE la demande en paiement de la société YOUNITED au titre du crédit personnel du 28 février 2020 n°7680456 ;
CONDAMNE la société YOUNITED aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la société YOUNITED de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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