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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 30 juil. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 16]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J74R
JUGEMENT
DU : 30 Juillet 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 30 Juillet 2025
Sous la Présidence de Monsieur Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, en présence de Madame [T] [W], candidate à l’intégration directe et de Monsieur [H] [K], auditeur de justice, assistés de Madame Vanessa JEULLAIN, greffier
Après débats à l’audience du 22 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur le recours formé par l’Etablissement public [14] à l’encontre de la décision prise par la [12]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
DÉBITEUR :
Monsieur [J] [O]
Né le 18/11/1980 à [Localité 17] (TUNISIE)
[Adresse 10]
non comparant, ni représenté
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers
CRÉANCIERS :
Etablissement public [14]
[Adresse 3]
représentée par Madame [M]
Organisme [9]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [X]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [O]
[Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [D]
[Adresse 6]
non comparant, ni représenté
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 23 décembre 2024, [J] [O] a saisi la [13] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par une lettre expédiée le 26 février 2025, le [15] a contesté la décision de recevabilité prise par la Commission le 13 février 2025 au profit de [J] [O].
Les parties ont été convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lors de l’audience, le [15] demande que [J] [O] soit déclaré irrecevable au bénéfice du surendettement. Au soutien de sa prétention, le [15] fait notamment valoir que [J] [O] est de mauvaise foi étant donné que son passif est principalement composé d’un indû de Revenu de Solidarité Active en lien avec de fausses déclarations.
La [8] a écrit sans contester la recevabilité du dossier.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et n’ont pas comparu.
[J] [O] n’a pas comparu et n’a pas signé l’avis de réception de sa convocation.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Sur ce point, il y a lieu de préciser qu’il est admis que la mauvaise foi peut être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux s’il est établi que la situation de surendettement résulte majoritairement ou, au moins, substantiellement de ce comportement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le [15] que la dette concernant un indû de Revenu de Solidarité Active d’un montant de 14.865,68 euros est en lien avec des fausses déclarations de [J] [O] notamment en ce qui concerne sa situation maritale et ses revenus professionnels. Or, il convient de relever que cette dette représente 83% du passif du débiteur ce qui implique que l’endettement de [J] [O] est majoritairement constitué de dettes frauduleuses de sorte que sa situation de surendettement résulte principalement d’un comportement frauduleux. Compte tenu de ces éléments, il en résulte que la mauvaise foi de [J] [O] apparait caractérisée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de [J] [O] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DIT que [J] [O] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation,
DÉCLARE en conséquence irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
V. JEULLAIN G. KOERCKEL
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