Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 4 juil. 2025, n° 24/04252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [U] / [Adresse 7]
N° RG 24/04252 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDLP
N° 25/255
Du 04 Juillet 2025
Grosse délivrée
Me Henri-charles LAMBERT
Me Jean-françois TOGNACCIOLI
Expédition délivrée
[Z] [U]
Etablissement L’URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR
SELARL [H]
Le 04 Juillet 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [U]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Etablissement [Adresse 8], prise en la personne de son Directeur en sa qualité de représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 05 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 04 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatre Juillet deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 21/11/2024, Mademoiselle [Z] [U] a fait assigner l’URSSAF PROVENCE COTE D’AZUR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir prononcer la caducité des trois saisies attribution pratiquées le 04/11/2024 et en ordonner la mainlevée et en tout état de cause, mettre les frais des saisies attribution à la charge de Me [F] [R] et ceux de la dénonce celle de Me [D] [H] par application de l’article 698 du code de procédure civile et condamner l’URSSAF PROVENCE COTE D’AZUR à à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience du 05/05/2025, l’URSSAF PROVENCE COTE D’AZUR a demandé de constater qu’il a été donné mainlevée de la saisie attribution fructueuse auprès du CREDIT LYONNAIS, le 13/12/2024, de déclarer irrecevable les prétentions de Mme [U] pour défaut d’intérêt à agir et de rejetter la demande de paiement des frais irrépétibles.
Elle indique avoir fait procéder à la mainlevée de la seule saisie pratiquée auprès du CREDIT LYONNAIS qui était fructueuse et qui n’avait pas été dénoncée dans les délais suite à une erreur du commissaire de justice. Elle précise que les deux autres saisies étaient infructueuses, il n’y a pas d’intérêt à agir et les prétentions adverses sont sans objet. Elle s’oppose au paiement des frais irrépétibles suite à une erreur de computation des délais du commissaire de justice.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, Mademoiselle [U] maintient ses demandes. Elle fait valoir que l’acte de mainlevée versé par l’URSSAF ne porte ni date ni signature et qu’en tout état de cause les trois saisies sont caduques pour non respect de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle estime avoir un intérêt à agir dans la mesure où la mainlevée n’est intervenue qu’après l’assignation du 21/11/2024 et que la créance indiquée ne repose sur aucun titre exécutoire. Elle soutient qu’elle n’est pas débitrice de l’URSSAF.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 et mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intérêt à agir et les demandes de [Localité 9] [U]
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Aux termes de l’article L.121-2 du même code :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
Il résulte des pièces versées aux débats que par 3 actes du 04/11/2024 établis par Me [F] [R], trois saisies attribution ont été pratiquées pour un montant de 506,39 euros outre des frais à la requête de l’URSSAF PROVENCE COTE D’AZUR en vertu d’une contrainte délivrée le 02/11/2023 auprès de la MILLEIS BANQUE, du CREDIT LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE. Ces actes ont été dénoncés par acte du 13/11/2024 à Mme [U].
L’acte de dénonce étant tardif, il résulte que les trois saisies attributions seront déclarées caduques.
Partant, Mme [U] a un intérêt évident à agir et à solliciter à juste titre que les frais induits par les 3 saisies attribution restent à la charge du commissaire de justice qui a commis une erreur dans le décompte des délais ainsi que le souligne également l’URSSAF.
Mainlevée d’une des trois saisie-attribution litigieuse a été donnée par l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR le 13/12/2024 auprès du CREDIT LYONNAIS. L’acte porte le cachet du commissaire de justice qui vaut signature et la date de l’acte, cette mainlevée valable sera constatée.
Toutefois, en raison de la caducité des trois mesures d’exécution, il y aura lieu d’ordonner la mainlevée des deux autres qui n’ont pas été justifiée soit en l’espèce auprès de la MILLEIS BANQUE et de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés.
En conséquence, l’URSSAF PROVENCE COTE D’AZUR sera condamnée à payer à [Localité 9] [Z] [U] la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF PROVENCE COTE D’AZUR partie succombantes sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Mme [Z] [U] recevable en son action en contestation des trois saisies attribution pratiquées par actes du 04/11/2024 ;
PRONONCE la caducité des trois saisies attribution pratiquées par actes du 04/11/2024 et ordonne la mainlevée les deux saisies attribution pratiquées auprès de la MILLEIS BANQUE et de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;
CONSTATE la mainlevée le 13/12/2024 de la saisie attribution pratiquée par acte du 04/11/2024 auprès du CREDIT LYONNAIS ;
DIT que les frais des trois saisies attribution seront mis à la charge de Maître [F] [R] et DIT que ceux de la dénonce du 13/11/2024 resteront à la charge de la SELARL [D] [H] [F] [R] ;
CONDAMNE l’URSSAF PROVENCE COTE D’AZUR à payer à [Localité 9] [Z] [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’URSSAF PROVENCE COTE D’AZUR aux dépens.
LE GREFFIER LEJUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Courriel ·
- Suppression ·
- Banque
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Qualité pour agir ·
- Surveillance
- Véhicule ·
- Location ·
- Sinistre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Leasing ·
- Titre ·
- Valeur ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Évaluation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Préjudice d'affection ·
- Référé ·
- Lésion
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Information ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission
- Consommation ·
- Information ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Signature électronique ·
- Intérêts conventionnels ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Procédure participative ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Maladie professionnelle ·
- Télétravail ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Médecin du travail ·
- Burn out ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Production de lait ·
- Producteur ·
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Centrale ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Effacement ·
- Dette ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code du travail ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Education ·
- Code civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Conjoint
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Loyer modéré ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.