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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 13 mars 2026, n° 25/03813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03813 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JJO
Jugement du :
13/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexandra GOUMOT-NEYMON
Expédition délivrée
le :
à: Mme [T] [V] [K] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi treize Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Q] [O] [G] née [Y],
demeurant 1329 quai Maurice Utrillo – 01480 JASSANS-RIOTTIER
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON,
vestiaire : 1431
Monsieur [C] [G],
demeurant 1403 quai Maurice Utrillo – 01480 JASSANS-RIOTTIER
représenté par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON,
vestiaire : 1431
Monsieur [M] [G],
demeurant 1329 quai Maurice Utrillo – 01480 JASSANS-RIOTTIER
représenté par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON,
vestiaire : 1431
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [T] [V] [K] [B],
demeurant 77 rue Professeur Rochaix – 69003 LYON
comparante en personne
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 28 Février 2025.
Monsieur [P] [N],
demeurant 2 rue des Carrières – 92220 BAGNEUX
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 28 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 07/11/2025
Renvoi au 12/12/2025
Date de la mise en délibéré : 13 mars 2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 07 novembre 2023, madame [Q] [O] [G] née [Y], monsieur [C] [G] et monsieur [M] [G] ci-après le bailleur, a donné à bail à madame [V] [Z] [K] [B] pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation sis 77 rue Professeur Rochaix 69003 LYON, moyennant un loyer mensuel initial de 545,71 euros, outre provision sur charges.
Monsieur [P] [N] s’est porté caution solidaire de madame [V] [Z] [K] [B] en date du 04 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à madame [V] [Z] [K] [B] et monsieur [P] [N] un commandement de payer la somme de 2391,12 euros.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution par acte du 18 décembre 2024.
***
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, le bailleur a fait assigner madame [V] [Z] [K] [B] et monsieur [P] [N] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de madame [V] [Z] [K] [B] et monsieur [P] [N],condamner solidairement madame [V] [Z] [K] [B] et monsieur [P] [N] à lui payer :la somme de 4143,41euros selon état de créance arrêté au 28 février 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement madame [V] [Z] [K] [B] et monsieur [P] [N] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 6353,03 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation, selon état de créance arrêté au 1er novembre 2025, et maintient ses autres demandes.
Il indique n’avoir reçu pour seul virement que celui de la Caisse d’Allocations Familiales pour un montant de 196 euros.
Il précise que le paiement du loyer courant n’a pas été repris par le locataire.
Madame [V] [Z] [K] [B] comparaît en personne.
Elle reconnaît la dette.
Elle produit des justificatifs de ses ressources, et précise qu’elle vient de signer un contrat d’apprentissage pour un revenu de 1400 euros.
Elle sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire et offre de s’acquitter de sa dette par mensualités de 700 euros au total, en ce compris le règlement du loyer courant.
Elle indique envisager de souscrire un crédit afin de régler ses dettes.
Bien que régulièrement cité à étude monsieur [P] [N] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de madame [V] [Z] [K] [B] et monsieur [P] [N], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 6353,03 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de novembre 2025 selon état de créance en date du 1er novembre 2025.
L’engagement souscrit par monsieur [P] [N] satisfait aux conditions exigées par les dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 de telle sorte qu’en l’absence d’élément contraire à la demande, il y a lieu de condamner ce dernier solidairement avec madame [Z] [K] [B] au paiement des sommes dues au bailleur.
Toutefois, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 I de la loi b)89-462 du 06 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d’un contrat de location de bail d’habitation sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement au locataire. À défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard.
Or, en l’espèce, le commandement de payer du 26 novembre 2024 a été dénoncé à la caution le 18 décembre 2024, soit plus de quinze jours après.
Dès lors, il y a lieu de préciser que monsieur [P] [N] ne pourra être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu après l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de six semaines est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 07 janvier 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Selon l’article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il ressort du décompte locatif produit que le locataire ne remplit pas les conditions permettant de lui accorder des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. En outre, Madame [V] [Z] [K] [B] ne communique pas d’élément pour justifier de sa situation personnelle.
La demande de délais de paiement, qu’ils soient ou non suspensifs des effets de la clause résolutoire, sera donc rejetée.
— Sur les autres demandes
Madame [V] [Z] [K] [B] étant désormais occupante sans droit ni titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation solidaire au paiement, à compter du 1er décembre 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, madame [V] [Z] [K] [B] et monsieur [P] [N] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, l’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile..
Enfin, aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement madame [V] [Z] [K] [B] et monsieur [P] [N] à payer à madame [Q] [O] [G] née [Y], monsieur [C] [G] et monsieur [M] [G] la somme de 6353,03 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de novembre 2025 selon état de créance du 1er novembre 2025,
Constate la résiliation du bail consenti par madame [Q] [O] [G] née [Y], monsieur [C] [G] et monsieur [M] [G], à madame [V] [Z] [K] [B] sur les locaux à usage d’habitation sis 77 rue professeur Rochaix 69003 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
Rejette la demande de délais de paiement formulée par madame [V] [Z] [K] [B],
Dit que madame [V] [Z] [K] [B] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne solidairement madame [V] [Z] [K] [B] et monsieur [P] [N] à payer à madame [Q] [O] [G] née [Y], monsieur [C] [G] et monsieur [M] [G] :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que monsieur [P] [N] est tenu par le seul paiement des sommes ci-dessus, à l’exception de toute pénalité ou tout intérêt de retard,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes de madame [Q] [O] [G] née [Y], monsieur [C] [G] et monsieur [M] [G]
Condamne in solidum madame [V] [Z] [K] [B] et monsieur [P] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 novembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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