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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 4 avr. 2025, n° 25/02832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 6]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/02832 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LRE4
Minute n° 25/00322
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 04 avril 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffière,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [F] [O] épouse [B]
née le 20 Juin 1983 à [Localité 5] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 2]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Présent(e), assisté(e) de Me Aurélie LE CORRE
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Service des majeurs protégés
[Adresse 1]
[Localité 4]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 31 mars 2025, reçue au greffe le 31 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 02 avril 2025 à Mme [F] [O] épouse [B], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 04 avril 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur le moyen tiré du défaut de qualité du tiers ayant sollicité l’hospitalisationLe conseil de Madame [F] [O] soulève que l’information des familles ou proches de l’hospitalisation de sa cliente a été faite à sa curatrice mais qu’aucune décision relative à la mise sous protection ne figue en procédure.
Aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de santé public (CSP) :
« …
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
… »
La loi inclut deux catégories de personnes dans la notion de tiers demandeur aux soins un « membre de la famille » du malade et toute « personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci ».
Lorsque le juge est saisi d’une contestation portant sur la régularité d’une hospitalisation à la demande d’un tiers au motif que le tiers demandeur n’avait pas qualité pour agir dans l’intérêt du malade, il se doit de vérifier la demande litigieuse.
Sur ce, le juge a sollicité contradictoirement dans le cadre de son délibéré le jugement de curatelle renforcée de l’intéressée du 24 juillet 2024 désignant le Centre hospitalier Guillaume Régnier en qualité de curateur pour une durée de 60 mois.
Si cette pièce n’était pas présente au dossier de première instance, il n’en demeure pas moins qu’elle préexistait à la saisine du directeur de l’hôpital et était donc créatrice de droits et obligations pour le curateur.
Ainsi, la qualité de curateur du Centre hospitalier Guillaume Régnier est confirmée et il y a lieu d’écarter le moyen d’irrégularité.
Sur la caractérisation du péril imminentAux termes de l’article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Dans le cas d’une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement au titre d’un péril imminent pour la santé de la personne, le péril imminent doit être caractérisé à la date de son admission, conformément à l’article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l’admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis à celui des médecins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544).
Par ailleurs, il est rappelé que le médecin qui établit le certificat n’est pas tenu de préciser les circonstances factuelles, mais seulement les constatations médicales qui résultent de l’examen clinique auquel il procède.
La décision du directeur d’établissement du 27 mars 2025 est prise au visa du certificat médical « ci-joint » du même jour, rédigé par le docteur [R] [J] de SOS Médecin et effectivement joint à la décision.
Le directeur de l’établissement indique s’approprier les termes du certificat initial, sans qu’il y ait lieu de lui imposer à cet égard une rédaction spécifique en ce sens.
Ce certificat querellé relève que Madame [F] [O] a été examinée à la suite de gestes hétéro-agressifs chez une patiente présentant depuis plusieurs jours des propos délirants persécutifs et précise que la sollicitation d’un tiers s’avère impossible au vu des risques de représailles.
Le certificat dit des 24H00 rédigé le 28 mars 2025 à 13H50 par le docteur [G] [D] indique que l’intéressée est une patiente souffrant de troubles psychiatriques chroniques en rupture de suivi et de traitement qui est accueillie dans un foyer où elle a présenté des troubles du comportement hétéro-agressifs ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre.
Le certificat dit des « 72 heures » rédigé le 29 mars 2025 à 09H50 par le docteur [W] [V] précise que : « Le discours est pauvre, marqué par une désorganisation idéique ainsi que des propos délirant de thématique persécutive avec adhésion partielle. Elle présente des idées suicidaires actives.
L’avis médical motivé rédigé le 31 mars 2025 par le docteur [K] [P] indique : « Une sortie d’hospitalisation anticipée sans stabilisation préalable des troubles serait à risque de nouveaux troubles comportement hétéro-agressifs ou de mise en danger ».
Ces motivations permettent ainsi de caractériser le péril imminent pour la santé de Madame [F] [O].
La procédure régulière, de sorte que le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [F] [O] épouse [B].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 04 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [F] [O] épouse [B], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 04 avril 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 04 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [F] [O] épouse [B]
Le 04 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 04 avril 2025
Le greffier,
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