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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 20 juin 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Juin 2025
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBFC
DEMANDERESSE :
Société CARMILA [Localité 5]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 807 575 246, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Pierre DELANNAY de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat plaidant au barreau de l’EURE
ET :
DEFENDERESSE :
Société FTK 45
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 918 377 862, dont le siège social est situé [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 25 Avril 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, la société CARMILA ORLEANS a fait assigner la société FTK 45 devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS afin notamment de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 14 janvier 2025,
— Ordonner l’expulsion de la société FTK45,
— La condamner au paiement de la somme provisionnelle de 59.851,34 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 27 janvier 2025, outre une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur mensuelle de 14.712,67 euros due à compter du 14 janvier 2025.
Copie exécutoire le :
à : Me Da [Localité 4]
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 31 mars 2025, la société CARMILA [Localité 5] demande au juge des référés de :
— Homologuer le protocole d’accord conclu entre la société CARMILA [Localité 5] et la société FTK45,
— Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
A l’audience tenue le 25 avril 2025, la société CARMILA [Localité 5] a maintenu les termes de ses écritures.
La société FTK 45 n’a pas constitué avocat.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, prorogée au 20 juin suivant, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur l’homologation de la transaction
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties )…( peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 1567 du même code prévoit que les dispositions de l’article 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord transactionnel conclu le 13 mars 2025 que la société CARMILA [Localité 5] et la société FTK 45 se sont accordées sur l’abandon partiel de la créance de la société CARMILA [Localité 5] à hauteur de 10.000 euros et sur le versement d’une somme de 40.458.90 euros au titre des loyers, charges et taxes arrêtée à la date du présent accord avec un échéancier de douze versements mensuels consécutifs du 1er mai 2025 au 1er avril 2026, chaque partie conservant la charge des frais procéduraux exposés.
Cette transaction portant des concessions réciproques, il sera fait droit à la demande d’homologation.
2 / Sur les autres demandes
En application de l’accord transactionnel conclu entre les parties, la société CARMILA [Localité 5] et la société FTK 45 conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont exposé.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu entre société CARMILA [Localité 5] et la société FTK 45 le 13 mars 2025 ;
Dit que ce protocole d’accord transactionnel sera annexé à la présente ordonnance ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE
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