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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 24 mars 2025, n° 24/06827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RG 6827/24 – Page – MA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06827 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPU6
N° de Minute : L 25/00093
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2025
S.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL
C/
[L] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [G], demeurant [Adresse 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
1 EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 août 2021, la société anonyme CA Consumer Finance Département Viaxel a consenti à M. [L] [G] un crédit affecté d’un montant de 12 799 euros au taux débiteur fixe de 3,360% l’an, remboursable en 59 mensualités d’un montant de 243,34 euros hors assurance facultative.
Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement d’un véhicule neuf sans permis de marque Microcar, modèle MGO6 PLUS DCI, immatriculé [Immatriculation 4], mis pour la première fois en circulation le 21 août 2021 pour un prix total TTC de 12 799 euros, frais de certificat d’immatriculation inclus.
La livraison du véhicule est intervenue le 24 août 2021.
Par lettre recommandée du 1er août 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA CA Consumer Finance Département Viaxel a mis M. [G] en demeure de lui régler la somme de 1 111,41 euros au titre des mensualités impayées sous quinze jours sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée du 28 août 2023 revenue avec la mention « défaut d’adressage », la SA CA Consumer Finance Département Viaxel a notifié à M. [G] la déchéance du terme du crédit et elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 10 605,01 euros au titre du solde.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, la SA CA Consumer Finance Département Viaxel a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile :
être déclarée recevable en ses demandes
condamner M. [G] à lui payer la somme de 10 594,21 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,360 % l’an à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2023 et jusqu’à complet règlement,
condamner M. [G] à lui restituer le véhicule sans permis MICROCAR MG06 PLUS DCI immatriculé [Immatriculation 4] aux fins de mise en vente aux enchères publiques et dont le montant viendra en déduction de la créance,
Subsidiairement,
prononcer la résolution judiciaire du contrat du 24 août 2021,
condamner M. [G] à lui payer la somme de 12 799 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat déduction faite des règlements intervenus
condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 1231-1 du code civil,
condamner M. [G] à lui restituer le véhicule sans permis MICROCAR MG06 PLUS DCI immatriculé [Immatriculation 4] aux fins de mise en vente aux enchères publiques et dont le montant viendra en déduction de la créance,
Très subsidiairement,
condamner M. [G] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement
dire que M. [G] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité
En tout état de cause,
condamner M. [G] à lui payer 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [G] aux entiers frais et dépens de la procédure.
rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA CA Consumer Finance Département Viaxel, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
M. [G], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 avril 2023.
La forclusion biennale n’était donc pas acquise le 17 juin 2024, date à laquelle la SA CA Consumer Finance Départmeent Viaxel a fait délivrer son assignation à M. [G].
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
Aux termes de l’article L 312-48 du même code, en ce qui concerne le crédit affecté, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En l’espèce, l’attestation de livraison du véhicule/demande de financement est produite et date du 24 août 2021.
Ses obligations d’emprunteur ont donc bien pris effet.
Par ailleurs, le crédit affecté souscrit par M. [G] contient une clause aux termes de laquelle la créance de la SA CA Consumer Finance Département Viaxel deviendra exigible immédiatement en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements. (article VI- 2 du contrat)
La SA CA Consumer Finance Département Viaxel justifie avoir adressé à M. [G] une lettre recommandée le 1er août 2023 aux termes de laquelle elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 1 111,41 euros au titre des mensualités impayées sous quinze jours sous peine de déchéance du terme du crédit.
Il ressort de l’historique de compte produit par la SA CA Consumer Finance et arrêté au 26 août 2023 que la situation du crédit affecté n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du crédit est valablement intervenue et la SA CA Consumer Finance est recevable à agir en paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il est constant qu’en application de cet article, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la fiche précontractuelle d’information n’est pas signée.
La SA CA Consumer Finance échoue donc à démontrer qu’elle a fourni à l’emprunteur la fiche précontractuelle d’information visée par le texte précité.
Elle doit donc être totalement déchue de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
La créance de la SA Consumer Finance s’établit donc comme suit, au 26 août 2023, date à laquelle l’historique de compte a été arrêté :
capital emprunté : 12 799 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 4 465,64 euros
soit un restant dû de : = 8 333,36 euros
M. [G] sera donc condamné à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 8 333,36 euros au titre du solde du crédit affecté souscrit le 24 août 2021.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de restitution du véhicule
Aux termes de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le vendeur a bien apposé son cachet sur la demande de financement signée par M. [G] aux termes de laquelle celui-ci a indiqué subroger le prêteur dans les droits du vendeur « à l’instant même du versement du crédit ».
Cette demande de financement précise également que le bien a été financé par un contrat de crédit.
Cette clause est donc valable et doit recevoir application.
M. [G] sera donc condamné à restituer à la SA CA Consumer Finance Département Viaxel le véhicule automobile neuf sans permis de marque Microcar, modèle MGO6 PLUS DCI, immatriculé [Immatriculation 4], aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA CA Consumer Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société anonyme Consumer Finance Département Viaxel recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE M. [L] [G] à payer à la société anonyme CA Consumer Finance Département Viaxel la somme de 8 333,36 euros, arrêtée à la date du 26 août 2023 au titre du crédit affecté souscrit le 24 août 2021 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ni conventionnel ni légal ;
CONDAMNE M. [L] [G] à restituer à la société anonyme CA Consumer Finance Département Viaxel le véhicule automobile de marque Microcar MGO6 PLUS DCI, immatriculé [Immatriculation 4] (n° VIN VJR84LRPA10020723), mis pour la première fois en circulation le 21 août 2021 aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance ;
REJETTE les autres demandes en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 24 mars 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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