Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 23 avr. 2025, n° 23/02547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Avril 2025
AFFAIRE : [T] / [J]
DOSSIER : N° RG 23/02547 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GC4Y / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [T] épouse [J]
née le 24 Septembre 1981 à BAB EL-OUED (ALGÉRIE)
de nationalité Algérien(ne)
5 rue Georges Clémenceau – 28100 DREUX
représentée par Me Vianney PLAINGUET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2023-1366 du 10/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [J]
né le 07 Décembre 1962 à ALGER (ALGÉRIE)
de nationalité Algérien(ne)
domicilié : chez M. et Mme [C] – 12/13 rue Les Rochelles – 28100 DREUX
représenté par Me Laure PAVAN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002997 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 10 Janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 puis prorogée au 23 Avril 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Vianney PLAINGUET – Me Laure PAVAN
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [T] et Mr [H] [J] se sont mariés le 23 août 2015 à Alger (Algérie).
De cette union sont issues :
[R], née le 24 juin 2017,
[V], née le 10 août 2020.
Le 2 octobre 2023, Mme [E] [T] a assigné Mr [H] [J] en divorce sans énonciation du fondement en application de l’article 251 du code civil.
Le juge aux affaires familiales en sa qualité de juge de la mise en état a, par ordonnance du 27 février 2024, au titre des mesures provisoires :
— attribué à Mme [E] [T] la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter des loyers et frais y afférents,
— ordonné la remise des vêtements et effets personnels,
— dit que les époux prendront en charge chacun par moitié le remboursement de la dette locative arrêtée à la date de l’ordonnance,
— constaté que Mme [E] [T] et Mr [H] [J] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants,
— fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [E] [T],
— dit que Mr [H] [J] exerce un droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord, les fins de semaines paires du vendredi fin des classes au dimanche 18 heures, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années paires, avec passage de bras par l’intermédiaire d’un tiers pour les fins de semaines et les vacances,
— fixé la contribution de Mr [H] [J] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [E] [T] sollicite de :
— prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— constater qu’elle reprendra son nom de jeune fille à l’issue du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— condamner Mr [H] [J] à lui payer la somme de 1.000 euros net de frais et de droits à titre de prestation compensatoire,
— fixer la date des effets du divorce au 25 avril 2023, jour où les époux ont cessé de cohabiter/collaborer,
— confirmer l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— maintenir la résidence des enfants à son domicile,
— confirmer les modalités du droit de visite et d’hébergement de Mr [H] [J] telles que fixées par l’ordonnance du 27 février 2024,
— fixer à la charge de Mr [H] [J] une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 120 euros par mois et par enfant, soit au total 240 euros par mois et au besoin l’y condamner,
— statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles.
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mr [H] [J] demande de :
— prononcer de divorce entre les époux à ses torts exclusifs sur le fondement de l’article 242 du Code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— constater que Mme [E] [T] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
— fixer les effets du divorce à la date du 25 avril 2023 en application de l’article 262-1 du code civil,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,
— débouter Mme [E] [T] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
Concernant les enfants :
— maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— maintenir la résidence des enfants au domicile de Mme [E] [T],
— maintenir son droit de visite et d’hébergement, tel que fixé par l’ordonnance du 27 février 2024,
— débouter Mme [E] [T] de sa demande d’augmentation au titre de la contribution et l’éducation des enfants, – retenir son état d’impécuniosité,
— supprimer à compter du 1e août 2024, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants dues par lui selon ordonnance du 27 février 2024,
— statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles.
Compte-tenu de l’âge des enfants et de l’absence de discernement qui s’en déduit, les dispositions relatives au droit de l’enfant d’être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant ne peuvent recevoir application.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 08 novembre 2024 et l’affaire évoqué à l’audience du 10 janvier 2025.
Le jugement a été mis en délibéré, après prorogation, à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence internationale du juge français et la loi applicable
La nationalité algérienne des deux époux et le lieu de célébration du mariage constituent des éléments d’extranéité imposant de s’assurer de la compétence du juge français et de la loi applicable.
Il convient de se référer aux termes de l’ordonnance du 27 février 2024 et constater, en l’absence de modification du lieu de résidence des enfants, que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et à l’obligation alimentaire.
Sur les demandes visant à constater ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur le divorce :
Mme [E] [T] invoque des violences commises sur sa personne par l’époux, qui indique qu’il n’a pas relevé appel de sa condamnation pour ces faits et n’entend pas les contester.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du code civil énonce par ailleurs que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
En l’espèce, Mr [H] [J] a fait l’objet d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Chartres le 13 décembre 2023, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par conjoint, en présence d’un mineur, à une peine d’emprisonnement d’un an assortie d’un sursis probatoire.
Il reconnaît que ses agissements sont fautifs au sens de l’article 241 du code civil.
Il convient dès lors de faire droit à la demande concordante des parties et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mr [H] [J].
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les deux parties s’accordent pour voir fixer les effets patrimoniaux du divorce à la date du 25 avril 2023 ; il sera fait droit à leur demande.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les demandes correspondant à l’effet de plein droit de la loi, et ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire exprimée, les demandes correspondent à l’effet de plein droit de la loi, et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
En l’absence de réunion des conditions d’application de l’article 267 du code civil, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales statuant sur le divorce d’ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et/ou de renvoyer les parties devant un notaire pour y procéder, dès lors qu’il incombe aux parties elles-mêmes d’effectuer toutes démarches amiables en vue de parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires, et uniquement en cas d’échec, de saisir la juridiction compétente.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en ce sens.
Sur la prestation compensatoire :
Il convient d’apprécier l’existence du principe d’une prestation compensatoire, avant d’en apprécier ensuite et le cas échéant, le montant au regard des critères non exhaustifs de l’article 271 du code civil.
Sur le principe de la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
La disparité visée à cet article est appréciée au jour où le juge statue sur le divorce.
En l’espèce, aucune des parties ne produit la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil.
La situation des parties est la suivante :
Mme [E] [T] n’actualise pas sa situation depuis l’ordonnance du 27 février 2024, laquelle avait retenu des ressources constituées de prestations versées par la CAF à hauteur de 1 845 euros (APL 360 euros, Allocation de base Paje 184,81 euros, ASF 374,48 euros, AF 141,99 euros et RSA 783,78 euros), et des charges constituées de charges de la vie courante (eau, énergie) et d’un loyer (hors APL) de 479 euros.
Mr [H] [J] justifie percevoir l’allocation adulte handicapé à hauteur de 799,87.
Outre les charges de la vie courante, il s’acquitte d’un loyer mensuel de 500 euros.
Il résulte de ces éléments que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mr [H] [J] n’est pas rapportée, de sorte que le principe d’une prestation compensatoire n’est pas démontré et qu’il convient de débouter l’épouse de sa demande.
Sur les mesures relatives aux enfants :
L’article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 de ce même code ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 372-2-12 du code civil ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 373-2 du même code précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, conformément au principe posé par la loi, il y a lieu de constater que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Sur la résidence de l’enfant
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, la résidence des enfants est actuellement établie chez Mme [E] [T].
Les parties s’accordant pour voir poursuivre cette pratique, qui apparaît conforme à l’intérêt des deux enfants, de sorte qu’il y a lieu de fixer leur résidence au domicile de la mère.
Sur le droit d’accueil du père
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque la résidence des enfants est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
L’article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant, et respecter les liens de ce dernier avec l’autre parent.
En l’espèce, les parties s’accordent pour voir poursuivre le droit d’accueil de Mr [H] [J] selon les modalités fixées au titre des mesures provisoires.
L’accord étant conforme à l’intérêt des enfants, il sera entériné.
Sur la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
En l’espèce, la situation financière des parties a été exposée.
Les enfants sont âgées de 7 ans ½ et 4 ans 1/2 et il n’est pas allégué de frais excédant les besoins habituels d’enfants de ces âges.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater l’impossibilité pour Mr [H] [J] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et de le dispenser en conséquence de son obligation alimentaire à ce titre jusqu’à retour à meilleure fortune.
Sur les mesures accessoires :
Le divorce étant prononcé à ses torts exclusifs, Mr [H] [J] sera condamné aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Sur les mesures relatives aux époux,
PRONONCE pour faute aux torts exclusif de Mr [H] [J], le divorce de :
Mme [E] [T], née le 24 septembre 1981 à Bab El-Oued (Algérie),
et de
Mr [H] [J], né le 07 décembre 1962 à Alger (Algérie),
Lesquels se sont mariés le 23 août 2015, devant l’Officier de l’État-Civil de la mairie de Alger (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DECLARE irrecevable les demandes visant renvoyer devant notaire aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
DEBOUTE Mme [E] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
ORDONNE le report des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux à la date du 25 avril 2023 ;
CONSTATE que Mme [E] [T] et Mr [H] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’ enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il est par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
FIXE la résidence des enfants chez Mme [E] [T] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mr [H] [J] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— Durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de les raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures ;
DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement ;
PRECISE que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires seront celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT qu’il appartiendra à Mr [H] [J] de venir chercher et de reconduire les enfants ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance ;
N° RG 23/02547 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GC4Y
DIT que pour le retour des enfants les fins de semaines ainsi que le passage de bras pour les vacances s’effectueront par l’intermédiaire d’un tiers à déterminer d’un commun accord entre les parties, et à défaut devant le commissariat de police le plus proche du domicile de Mme [E] [T] ;
DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONSTATE l’impossibilité pour Mr [H] [J] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et l’en DISPENSE jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mr [H] [J] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Location ·
- Sinistre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Leasing ·
- Titre ·
- Valeur ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Évaluation
- Provision ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Préjudice d'affection ·
- Référé ·
- Lésion
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Information ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Information ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Signature électronique ·
- Intérêts conventionnels ·
- Clause
- Plaine ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commune ·
- Trêve ·
- Voie de fait ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Trouble manifestement illicite
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Production de lait ·
- Producteur ·
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Centrale ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse
- Radiation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Courriel ·
- Suppression ·
- Banque
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Qualité pour agir ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Loyer modéré ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Procédure participative ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Maladie professionnelle ·
- Télétravail ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Médecin du travail ·
- Burn out ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.