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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 18/11/2025
N° RG 25/00055 -
N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5CL
CPS
MINUTE N° : 25/322
[7]
CONTRE
M. [H] [B]
Copies :
Dossier
[7]
[H] [B]
cabinet JURIDOME
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [H] [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté par Me Antoine PARADIS du cabinet JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles,
Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Bruno PIERRAT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 14 octobre 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 janvier 2025, l'[7], prise en la personne de sa directrice, a délivré à l’encontre de Monsieur [B] [H] [Z] une contrainte d’un montant de 6.164,50 euros en vue du recouvrement de cotisations et contributions sociales, outre majorations, impayées afférentes à l’année 2023.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [B] [H] [Z] le 16 janvier 2025 par acte de commissaire de justice.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 janvier 2025, Monsieur [B] [H] [Z] a formé opposition à l’exécution de la contrainte devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Il était notamment précisé : « (…) En avril 2023, Monsieur [B] [Z] et Monsieur [L] [Z] ont cédé une société commerciale dont ils étaient dirigeants. L’acte de cession prévoyait expressément que les charges sociales TNS antérieures personnelles, appelées au titre du mandat social, demeureront cédées par la société. Le cabinet comptable a été missionné par ladite société et Monsieur [B] [Z] aux fins de gérer l’ensemble des opérations comptables. Le professionnel du chiffre devait répondre de ses obligations contractuelles, notamment eu égard à son devoir de conseil. Force est de constater qu’au regard des demandes de l'[7] formulées à l’encontre de M. [B] [Z], le cabinet comptable a failli à ses obligations. (…) ».
L’affaire a été examinée à l’audience du 14 octobre 2025.
Monsieur [B] [H] [Z] a comparu en personne à l’audience et été assisté par son avocat et l'[7] a été représentée par son avocat.
Aux termes de conclusions développées oralement, Monsieur [B] [H] [Z] ne conteste ni le principe ni le montant des cotisations réclamées. Il admet être redevable des cotisations à titre personnel et obligatoire et concède qu’une convention privée ne peut l’exonérer de son obligation à l’égard de l’organisme social.
L'[7] demande notamment à voir : valider la contrainte en date du 7 janvier 2025 signifiée le 16 janvier 2025 ; condamner Monsieur [B] [H] [Z] aux entiers dépens de l’instance ; dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, la SCP TREINS POULET VIAN ET ASSOCIES pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition formée par Monsieur [B] [H] [Z] n’est pas discutée.
Sur le fond :
En définitive, Monsieur [B] [H] [Z] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette, laquelle ne peut être remise en cause aux termes de l’argumentation exposée dans sa lettre de contestation.
Il convient, en conséquence, de valider la contrainte en date du 7 janvier 2025 signifiée le 16 janvier 2025 et de condamner Monsieur [B] [H] [Z] à payer à l'[8] la somme de 6.164,50 euros au titre des impayés de cotisations et contributions sociales obligatoires dues en sa qualité d’artisan et aux frais afférents.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la « partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
Monsieur [B] [H] [Z], échouant en son opposition à contrainte, sera condamné aux dépens. Il sera par ailleurs condamné au paiement de l’acte de signification de la contrainte qui s’établit à la somme de 77,90 euros. La SCP [5] pourra recouvrer directement les frais dont il a été fait l’avance sans en avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [B] [H] [Z] à l’encontre de la contrainte en date du 7 janvier 2025 signifiée le 16 janvier 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [B] [H] [Z] de son opposition ;
VALIDE la contrainte signifiée le 16 janvier 2025 à hauteur de la somme de 6.164,50 euros ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] [Z] au paiement de l’acte de signification, soit 77,90 euros ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] [Z] aux dépens ;
DIT que la SCP [5] pourra recouvrer directement les frais dont elle a été fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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