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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 avr. 2026, n° 25/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01180 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSGB
du 20 Avril 2026
M. I 19/00000832
affaire : S.A.R.L. MISS ROSE BY PERRINE
c/ S.A.R.L. TOURNY GESTION, Syndic. de copro. [Adresse 1] sis [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée à
Me Eric ADAD
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 11 Juillet et 22 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. MISS ROSE BY PERRINE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Guillaume ROVERE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. TOURNY GESTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 1] sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice le Cabinet de Gestion
Immobilière D. NICOLAÏ – [Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant une ordonnance en date du 8 octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [C] [M], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par la SARL MISS ROSE BY PERRINE, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SASU BS INVEST, du syndicat des copropriétaires LES CAPUCINES et de la SA AXA FRANCE IARD.
Suivant une ordonnance de référé du 14 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a rendu communes et opposables les opérations d’expertise à Monsieur [V] [T].
Suivant une ordonnance de référé du 15 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a rendu communes et opposables les opérations d’expertise à la Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, à la SASU SO ME BAT, et à la SA PROTECT.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], n’ayant pas été appelé en cause, la SARL MISS ROSE BY PERRINE lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 11 juillet 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/01180.
La SARL TOURNY GESTION n’ayant pas été appelée en cause, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025 une assignation en référé.
La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/01446.
Les dossiers ont été appelés à l’audience du 5 mars 2026 à laquelle la SARL MISS ROSE BY PERRINE représentée par son conseil, demande de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de sa demande d’irrecevabilité quant à l’action diligentée à son encontre par la société MISS ROSE BY PERRINE ainsi que de toutes demandes contraires qu’il pourrait formuler à la suite de sa mise en cause,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
— Déclarer recevable et bien fondée la société MISS ROSE BY PERRINE en son appel en cause et intervention forcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] afin que lui soient rendues communes les ordonnances de référé des 8 octobre 2019 (RG 19/00832), 30 mars 2021 (RG 21/00023), l4 octobre 2022 (RG 22/00968) et 15 octobre 2024 (RG 24/00990) par le Tribunal Judiciaire de Nice,
— Ordonner que les opérations d’expertise de Monsieur [C] [M] se dérouleront au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], et de la SARL TOURNY GESTION
— Voir réserver les dépens
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son conseil, demande dans ses conclusions :
Sur la mise en cause du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] par la SOCIETE MISS ROSE BY PERRINE :A titre principal :
— Juger que l’appel en cause formulé par la société MISS ROSE BY PERRINE est manifestement prescrit.
— Débouter la société MISS ROSE BY PERRINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du SDC [Adresse 1].
— Condamner la SARL MISS ROSE BY PERINNE à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] formule les protestations et réserves d’usage.
Sur la mise en cause de la SARL TOURNY GESTION par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] le déclarer recevable et bien fondé en son appel en cause et intervention forcée à l’encontre de la SARL TOURNY GESTION afin que lui soient rendues communes les ordonnances de référé des 8 octobre 2019 (RG 19/00832), 30 mars 2021 (RG 21/00023), 14 octobre 2022 (RG 22/00968) et 15 octobre 2024 (RG 24/00990) par le Tribunal Judiciaire de NICE,
— Condamner la SARL TOURNY GESTION à le relever et garantir de toutes demande de condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre.
— Juger en conséquence que les opérations d’expertise de Monsieur [C] [M] se dérouleront au contradictoire de la SARL TOURNY GESTION.
— Débouter la SARL TOURNY GESTION de sa demande de nullité de l’assignation,
— Débouter la SARL TOURNY GESTION de sa demande visant la prescription de son action
— Débouter la SARL TOURNY GESTION de ses demandes d’irrecevabilité
— Débouter la SARL TOURNY GESTION de sa demande de condamnation au versement de la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter la SARL TOURNY GESTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Réserver les dépens et les frais irrépétibles.
La SARL TOURNY GESTION représentée par son conseil, sollicite dans ses conclusions de:
À titre liminaire,
— Juger l’assignation frappée de nullité,
— Juger les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] prescrites à son égard
— Juger les demandes de la SARL MISS ROSE BY PERRINE prescrites à son égard
Subsidiairement,
— Juger le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] irrecevable et en tout cas mal fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre, tant s’agissant de l’appel en cause et intervention forcée de celle-ci dans la procédure d’expertise que de sa demande à être relevé et garanti de toute condamnation dont il ferait l’objet,
— Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société TOURNY GESTION,
— Débouter la SARL MISS ROSE BY PERRINE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société TOURNY GESTION,
En tout état de cause,
— Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à lui verser la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Matthieu BOTTIN qui pourra les récupérer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 25/01180 et l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, à peine de nullité, la demande initiale mentionne : 2° L’objet de la demande.
En l’espèce, la SARL TOURNY GESTION soulève la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à son encontre, aux motifs que celle-ci ne mentionne aucun fondement juridique ou factuel, ni aucune motivation justifiant sa mise en cause dans le cadre de l’expertise en cours. Elle invoque un grief lié à cette absence de motivation, l’empêchant d’organiser sa défense.
Toutefois, il ressort de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] que celle-ci détaille les motifs de sa demande, en faisant état de l’expertise en cours, des désordres affectant le fonds exploité par la société MISS ROSE BY PERRINE et de l’absence de déclaration de sinistre lors de l’apparition des désordres. De plus, la SARL TOURNY GESTION a été en mesure de répondre dans ses conclusions aux moyens soulevés à son encontre.
Dès lors, en l’absence de grief, l’exception de nullité qui n’est pas fondée, sera rejetée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Sur la demande d’ordonnance commune à l’encontre du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 8 octobre 2019 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que des infiltrations ont été constatées au sein des locaux loués par la SARL MISS ROSE BY PERRINE.
Il est constant que cette expertise est toujours en cours.
La SARL MISS ROSE BY PERRINE démontre qu’à la suite du compte-rendu de réunion d’expertise en date du 7 avril 2025, il a été mentionné que les désordres présents au sein du local pourraient provenir de l’immeuble situé au [Adresse 1], et notamment qu’ils pourraient avoir pour origine un défaut d’entretien.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], soulève la prescription de l’action en responsabilité qui serait engagée au fond, entrainant par conséquent, l’absence de motif légitime à la demande tendant à lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise. Il évoque le fait que la SARL MISS ROSE BY PERRINE avait connaissance de l’existence des désordres dès le 17 juin 2020, suite au compte-rendu d’accédit de l’expert indiquant que les infiltrations provenaient d’un défaut d’étanchéité de la terrasse du deuxième niveau, de la stagnation d’eau de pluie sur la cour arrière et de son implication potentielle dans l’origine des désordres.
Cependant, bien que l’expert indique dans son compte-rendu d’accédit du 17 juin 2020, que les désordres proviennent d’un défaut d’entretien de l’immeuble, de ses abords, d’un défaut d’enduit de la façade, d’une mauvaise mise en œuvre des ouvrages de collecte des eaux de pluie de la cour Nord et d’un défaut d’étanchéité du regard au nord-ouest du sol, force est de relever qu’il a précisé que les désordres provenaient en partie de l’immeuble situé au [Adresse 5], relevant de l’ASL [Adresse 6], et non expressément de l’immeuble situé au [Adresse 1], que les bâtiments litigieux faisaient partie de l’association syndicale libre et que depuis, la demanderesse fait valoir qu’ils auraient été restructurés.
Dès lors, force est de considérer qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que la SARL MISS ROSE BY PERRINE avait dès 2020, connaissance que les désordres subis, avaient pour origine l’immeuble situé au [Adresse 1]. De plus, il n’appartient pas au juge des référés, de rechercher la date exacte d’apparition des désordres, celle à laquelle les causes ont été déterminées ni les responsabilités en cause, une expertise judiciaire, toujours en cours, ayant été ordonnée à cette fin.
Ainsi, au vu des éléments susvisés, le moyen tiré de la prescription de l’action en responsabilité qui serait engagée au fond, sera écarté.
Dès lors, la SARL MISS ROSE BY PERRINE justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], l’ordonnance de référé RG n° 19/00832 en date du 8 octobre 2019, ayant désigné Monsieur [C] [M], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour, l’ordonnance de référé RG 21/00023 en date du 30 mars 2021, l’ordonnance de référé RG 22/00968 en date du 14 octobre 2022 et l’ordonnance de référé RG 24/00990 du 15 octobre 2024 et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur la demande d’ordonnance commune à l’encontre de la SARL TOURNY GESTION
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a assigné la SARL TOURNY GESTION afin de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertises menées par Monsieur [C] [M] à la suite de l’ordonnance de référé en date du 8 octobre 2019.
Le syndicat des copropriétaires expose justifier d’un intérêt à ce que la SARL TOURNY GESTION participe à ladite mesure expertale car elle a été, jusqu’en 2023, le syndic de l’immeuble [Adresse 1], qu’elle gérait la copropriété et qu’en dépit des désordres invoqués par la SARL MISS ROSE BY PERRINE aucune déclaration de sinistre n’a été faite auprès de l’assureur et ce alors même que l’ASL [Adresse 1] a été appelée dans la cause. La SARL MISS RISE BY PERRINE formule dans ses dernières conclusions, la même demande.
Bien que la SARL TOURNY GESTION soulève l’irrecevabilité de la demande en l’absence d’avis préalable de l’expert, force est de relever que le moyen soulevé est inopérant dans la mesure où la demande de mise en cause d’une partie ne nécessite pas cet avis préalable.
Toutefois, il ressort de l’assignation délivrée à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] que sa mise en cause n’a été sollicitée que le 11 juillet 2025, lors de la délivrance de l’assignation.
En outre, il ressort des éléments versés aux débats que l’ancien syndic, la SARL TOURNY GESTION, avait bien effectué une déclaration de sinistre en 2020 auprès de l’assureur de la copropriété les Capucines , ayant donné lieu à un rapport précisant que l’immeuble exploité par la SARL MISS ROSEBY PERRINE était en cours de réhabilitation totale avec d’importants travaux de structure, que les dommages n’avaient pas pu être constatés et que le litige était pendant devant le tribunal.
De plus, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 28 avril 2023 qu’une information avait été faite au sujet de la procédure en cours, étant précisé que le syndicat des copropriétaires LES CAPUCINES ainsi que l’ASL du [Adresse 1] sont parties à l’expertise depuis plusieurs années.
Dès lors, il n’est pas rapporté la preuve avec l’évidence requise en référé que lors de l’exécution de son mandat, qui a pris fin le 28 juin 2023, la SARL TOURNY GESTION disposait d’éléments suffisants établissant que les désordres affectant le local de la SARL MISS ROSE BY PERRINE avaient pour origine les parties communes de l’immeuble du [Adresse 1] et ce d’autant qu’à date, ce syndicat n’avait pas été mis en cause et n’était pas partie à l’expertise judiciaire, ordonnée en 2020.
De plus, ainsi que l’indique la défenderesse, bien que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son nouveau syndic, verse un courriel de son assureur indiquant que le sinistre a pris naissance en 2019 et que toute action dérivant du contrat d’assurance est prescrite, force est de relever que le délai prescription biennale court à compter de la date à laquelle l’assuré a eu connaissance des dommages ou selon l’article L114-1 al3 du code des assurances, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, à compter du jour ou ce tiers a exercé son action en justice contre l’assuré. Or, le syndicat des copropriétaires a été assigné par la SARL MISS ROSE BY PERRINE le 11 juillet 2025.
Ainsi, au vu de ces éléments ne permettant pas d’établir l’existence d’un motif légitime à ce que l’ancien syndic participe à la mesure expertale, il convient de rejeter la demande tendant à lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [C] [M].
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, la SARL MISS RISE BY PERRINE et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] conserveront à leur charge les dépens par eux engagés et ce dernier sera condamné à verser à la SARL TOURNY, au titre des frais qu’elle a dû supportés, la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile ;
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation ;
DECLARONS commune et opposable à l’égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], l’ordonnance de référé RG n°19/00832 en date du 8 octobre 2019 ayant désigné Monsieur [C] [M], expert, l’ordonnance de référé RG 21/00023 en date du 30 mars 2021, l’ordonnance de référé RG 22/00968 en date du 14 octobre 2022 et l’ordonnance de référé RG 24/00990 du 15 octobre 2024;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que la SARL MISS ROSE BY PERRINE communiquera sans délai au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
REJETONS la demande tendant à voir commune et opposable les ordonnances de référé susvisées à la SARL TOURNY GESTION ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la SARL TOURNY GESTION la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la SARL MISS ROSE BY PERRINE supporteront la charge les dépens de la présente instance, qu’ils ont personnellement engagés ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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