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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 3 avr. 2026, n° 26/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00185 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXG6
Monsieur [X] [B]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 03 Avril 2026, Minute n° 26/188
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [X] [B]
Le Mimosa
30 bd Vallombrosa
06400 CANNES
né le 09 aout 1980 à Cannes
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Cannes
Partie comparante assistée de Me Caroline ROCH ELFORT, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 02 Avril 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 03 Avril 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 02 avril 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [B] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 27 mars 2026, Monsieur [X] [B] a été admis à compter du 27 mars 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure de péril imminent au vu de certificat médical établi le 27 mars 2026 par le Docteur [Y], médecin exerçant au Centre Hospitalier de Cannes.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que le patient s’est infligé une phlébotomie dans les locaux de l’hôpital avec de profondes blessures sur les avant-bras et le cou, rapportant des propos incohérents. Il est noté qu’après stabilisation de son état sur le plan somatique, le patient se montre dans une opposition passive à la discussion, restant évasif sur ses actes et tenant un discours cohérent mais peu informatif. Il indique qu’au vu de la gravité des actes, de l’impossibilité d’une évaluation du risque suicidaire au vu de la réticence du patient, du risque d’une nouvelle mise en danger, une observation en service de psychiatrie s’impose.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 28 mars 2026 par le Docteur [K], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient est sédaté, avec amnésie totale de son motif d’admission, de sorte que l’entretien n’est pas contributif pour évaluer le risque suicidaire, et précisant que ce dernier a essayé d’arracher brusquement le fil des sutures et qu’il ne critique pas son geste. Il indique que l’adhésion aux soins reste fragile et que devant la gravité de son geste, le risque de récidive est encore présent.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 30 mars 2026 par le Docteur [J], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques. Il indique que le patient évoque avoir « péter les plombs », ayant absorbé, outre du cannabis, une autre substance de nature inconnue de façon festive. Il conclut que l’état du patient justifie de la poursuite de sevrage sous contrôle médical et le contrôle de son humeur à l’origine de son impulsion autodestructrice.
Par décision du 30 mars 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 1er Avril 2026 par le Docteur [Q], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il relève que le patient se montre calme et de contact correct et que son discours témoigne d’idées dépressives, de désespoir, d’une thymie triste et angoissée. Il souligne une minimisation par le patient de son geste. Il conclut que le risque de passage à l’acte n’est pas écarté, le consentement aux soins restant fragile et la critique de son geste n’étant pas satisfaisante malgré une conscience des troubles.
A l’audience, Monsieur [B] a sollicité la mainlevée de la mesure afin de lui permettre de poursuivre des soins avec lesquels il indique être en accord dans le cadre d’une hospitalisation libre.
Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure, faisant valoir :
Sur la procédure : l’absence d’horodatage des certificats médicaux ne permettant pas d’apprécier le respect des délais imposés par les dispositions législatives ; la notification tardive des décisions d’admission et de maintien ; Sur le fond : l’adhésion du patient à la poursuite de soins, permettant de les envisager dans un autre cadre que celui de la mesure actuelle de contrainte, et ce d’autant que le risque suicidaire apparaissait dorénavant écarté. Sur la procédure :
* sur le retard dans la notification des droits :
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, pension alimentaire tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état , de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à la tardiveté de la notification des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l’état de la personne (Chambre civile 1, 15 octobre 2020, 20-14.271).
Il s’en déduit que seul l’état de la personne est de nature à justifier un retard dans la notification, les contraintes de service, aussi compréhensibles puissent-elles être, n’étant pas de nature à pouvoir justifier un retard.
Dans le cas d’espèce, il apparait que la décision d’admission du 27 mars 2026 n’a pas pu être notifié à Monsieur [B] compte tenu de son état, impossibilité attestée par deux témoins.
S’agissant de la décision de maintien du 30 mars 2026, il est constant qu’elle n’a été notifiée que le 31 mars 2026, étant précisé qu’en l’absence d’horodatage, il est impossible de savoir le délai exact écoulé entre la décision et sa notification.
S’il apparait au vu des éléments du dossier que l’état de santé du patient ne peut être considéré comme justifiant la décision de retarder la notification, il convient de relever que le certificat médical 72 heures fait expressément référence à l’information au patient de sa mesure, de ses modalités, de ses droits et de ses possibles recours.
Partant, aucune irrégularité ne saurait être retenue de ce chef, aucun grief n’étant de ce fait établi.
* sur l’absence d’horodatage des certificats médicaux :
Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, (…) un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
Il se déduit de ce texte que les délais d’établissement des certificats médicaux se calculent d’heure à heure, et qu’en l’absence de respect des délais prévus, la mainlevée de la mesure peut être prononcée s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne (1ère. Civ. , 26 octobre 2022, 20-22827).
En l’espèce, les certificats médicaux établis pendant la période d’observation, les 28 et 30 mars 2026, ne mentionnent pas l’heure à laquelle ils ont été établis, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer du respect des délais prévus par les dispositions précitées.
Cependant, le conseil du patient ne fait état d’aucun grief résultant de l’absence d’horodatage des certificats médicaux établis pendant la période d’observation, lesquels ont été établis le jour suivant l’hospitalisation, intervenue le 27 mars 2026, et le troisième jour de celle-ci.
Dès lors, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée sur ce fondement et en l’absence de grief établi.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [B] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond :
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, suffisamment motivés et dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [B] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. S’il est relevé une évolution favorable de son état clinique, notamment compte tenu d’une conscience émergente du patient de ses troubles, cette dernière est récente, de sorte que la poursuite de soins contraints s’impose encore afin de permettre une poursuite de l’observation, et un réajustement thérapeutique, et ce afin d’éviter une rupture prématurée des soins à même de lui être préjudiciable et d’entrainer un risque important de mise en danger personnelle au vu des évènements ayant conduit à son hospitalisation. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [B] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [X] [B] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [B] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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