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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 15 juil. 2025, n° 25/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00662 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEU6
MINUTE : 25/00374
ORDONNANCE
rendue le 15 juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [P] [Y]
né le 09 Septembre 2004 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant représenté par Maître Caroline BENEZIT, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé par courrier simple le 10/07/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente, au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Juillet 2025, la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [P] [Y] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [P] [Y] a été admis depuis le 04/07/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [T] [Y], son père;
Attendu que par requête reçue le 10 Juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 10/07/2025 qu’il a constaté : “Monsieur [Y] présente une désorganisation sur la plan idédo verbal, affectif et comportemental. Le discours est décousu avec passages du coq à l’âne et empreint de rationalisme morbide. Il présente une anosognosie de ses troubles qu’il présente. Au total nous retrouvons une altéartion du raisonnement logique entrainant des mises en danger par négligence de l’environnement et rendant le consentement non stable dans le temps, et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète. Patient vu en entretien informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations ce jour à 09h30. Aucun motif ne fait obstacle à l’audition du patient”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 11/07/2025 qu’il a constaté que “ le patient présente les signes cliniques suivants:
désorganisation intellectuelle avec altération du raisonnement logique. Désorganisation comportementale avec impulsivité et labilité marquées entrainant une forte imprévisibilité avec risque majeur d’agitation. Absence de perception des troubles avec opposition aux soins, les élémnets sus cités rendent le transport et l’audition du patient impossible.
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir receuilli ses observations, ce jour à 10h00”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] et ce en raison de la persistance de ses troubles lesquels altèrent son jugement et son raisonnement ; que, de ce fait, Monsieur [Y] n’a pas conscience de ses difficultés ; qu’il s’avère, en outre, qu’il n’accepte pas les soins ; qu’en conséquence, seule une mesure d’hospitalisation complète sous contrainte est adaptée à l’état de Monsieur [Y] et est nécessaire pour garantir le succès des soins nécessaires à sa pathologie ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [Y].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 juillet 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par LRAR au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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