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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 7 avr. 2026, n° 24/03268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03268 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ32
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : RG 24/03268 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ32
AFFAIRE : [Y] [V] C/ [G] [S], [E] [M], S.A.S. société [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal
Monsieur [Y] [V]
demeurant [Adresse 1]
élisant domicile chez son avocate, Maître [D], [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandra REPASKA, membre de la SELARL CABINET AR, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS au principal
Madame [G] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laure-Hélène GARDIN, avocate au Barreau de Paris, avocate plaidante et par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4] [Localité 3]
représenté par Maître Laure-Hélène GARDIN, avocate au Barreau de Paris, avocate plaidante et par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal
immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Aude GUIZARD, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 07 Avril 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 05 Février 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 13 février 2025, Mmonsieur [Y] [V], ès-qualités d’héritier de Monsieur [N] [V] assigne Madame [G] [S] épouse [M] et Monsieur [E] [M] et la SAS [1] aux fins de les voir condamner à lui restituer un trop perçu d’indemnités.
Par conclusions d’incident, Madame [G] [S] épouse [M] et Monsieur [E] [M] demandent de voir :
— in limine litis, à titre principal
— ce tribunal se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil
— à titre subsidiaire, si l’incompétence est rejetée,
— déclarer irrecevable la présente action exercée à leur encontre pour cause de prescription,
— en tout état de cause,
— condamner le demandeur à leur payer à chacun la somme de 2 000,00 euros pour procédure abusive,
— condamner le demandeur à leur payer la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les demandeurs à l’incident exposent que dans la mesure où la saisie attribution n’a pas été contestée dans les délais légaux devant le Juge de l’exécution, Monsieur [V] ne dispose que d’une action en répétition de l’indû qui s’exerce dans les conditions du droit commun. Or, selon la règle prévue à l’article 42 du code de procédure civile serait applicable aux quasi contrats, c’est à dire que la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le débiteur.
Ils rappellent qu’ils demeurent à [Localité 3] (94) dépendant de la juridiction de [Localité 4].
Sur la prescription, les époux [M] soutiennent qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile, la saisie attribution pratiquée le 28 mai 2019 qui comporterait un trop-perçu de 3 000,00 euros est postérieure de plus de cinq ans à l’assignation.
Enfin, estimant à tout le moins que l’action relève d’une légèreté blâmable, et, alors qu’aucune démarche amiable préalable n’aurait été tentée, et, que les demandes ne sont pas fondées, les époux [M] estiment qu’ils sont en droit de réclamer une indemnisation pour procédure abusive pour abus du droit d’agir, d’autant que cette action interviendrait plus de dix ans après un contentieux nourri qui a opposé les parties durant plus de trois ans.
Par conclusions d’incident, la société [1] sollicite :
— in limine litis, l’incompétence de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire de Créteil,
— à titre subsidiaire, si ce tribunal se déclare compétent pour statuer,
— que les demandes soient déclarées irrecevables pour autorité de la chose jugée,
— en tout état de cause,
— que Monsieur [V] soit condamné à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— que Monsieur [V] soit condamné aux dépens et au paiement de la somme de 3 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2] rappelle également que la juridiction compétente serait celle où elle demeure conformément à l’article 42 du code de procédure civile et qu’elle réside à MAISONS ALFORT (94) qui dépend du Tribunal judiciaire de CRETEIL.
Subsidiairement, sur l’autorité de la chose jugée, elle fait valoir qu’en application de l’artticle 1351 du code civil, le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 28 aôut 2015 qui a retenu sa responsabilité et sa demande de garantie aurait autorité de la chose jugée.
En dernier lieu, la société réclame une indemnisation pour procédure abusive du fait de la mauvaise foi du demandeur et d’un manque de moyens sérieux présentés à l’appui de sa demande.
Par conclusions, Monsieur [Y] [V] requiert :
— qu’il soit dit que ce tribunal est compétent pour statuer sur ce litige:
— qu’il soit jugé qu’il n’existe pas d’autorité de la chose jugée à l’encontre de la société [2] et que l’action ne serait pas prescrite à l’encontre des époux [M],
— que les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive soient rejetées,
— que les défendeurs soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
— que les défendeurs soient condamnés in solidum aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur à l’action précise que la saisie attribution du 28 mai 2019 fait suite à un jugement de [Localité 4] du 28 août 2015 qui a condamné Monsieur [N] [V], frère du demandeur, au titre d’une réduction de prix liée au métrage d’une vente de bien immobilier au profit des époux [M] avec garantie de l’agence immobilière aurait été exécuté.
— Sur la compétence de ce tribunal, il excipe du fait que sa demande serait fondée sur la responsabilité délictuelle des époux [M] même si en effet, l’objet de la demande porte sur un trop-perçu dans la saisie attribution. Pour lui, la faute viendrait de l’engagement d’une procédure de saisie attribution qui lui causerait un dommage à hauteur de 3 000,00 euros.
Il ajoute qu’il s’agirait du même fondement de l’article 1240 du code civil pour l’agence immobilière qui devait garantir son frère des condamnations.
Le demandeur à l’action argue du fait que dès lors, la compétence de ce tribunal serait acquise conformément à l’article 46 du code de procédure civile qui autorise la saisine du tribunal du lieu du dommage.
— Sur la prescription, Monsieur [V] fait valoir qu’elle ne serait pas acquise du fait de la tutelle de son frère qui aurait empêché toute action en application de l’article 2235 du code civil.
— Sur l’autorité de la chose jugée, cette dernière ne serait pas plus acquise étant donné que la présente action ne présiderait pas à la même cause que celle du jugement de 2015.
— En dernier lieu, pour le demandeur à l’action, aucune faute de sa part ne serait démontrée et il ne serait donc pas justifié de demander des dommages et intérêts pour procédure abusive.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Les exceptions de procédure sont définies par les articles 73 et suivants du code de procédure civile et doivent être soulevées avant toute défense au fond. Ainsi, en vertu de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En vertu de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire celle du lieu où demeure le défendeur. (…)
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
L’ article 46 du code de procédure civile, quant à lui, autorise de saisir le tribunal du lieu de réalisation du dommage.
Enfin, l’article L211-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat (…). “Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indû devant le juge du fond compétent.”
— En l’espèce, il convient de relever que lors de la saisie-attribution, il n’a pas été soulevé de contestation devant le Juge de l’exécution du MANS, notamment sur sa recevabilité et sa régularité.
Il s’ensuit que la présente action ne peut porter sur ces fondements et une prétendue responsabilité délictuelle des époux [M] étant donné que texte spécial, l’article L211-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit le fondement de la répétition de l’indû.
Il sera d’ailleurs noté que Monsieur [V] reconnaît que sa demande relève d’une répétition de l’indû au titre d’un trop perçu.
Aussi, il sera retenu qu’une telle demande appartient à la procédure de droit commun de compétence territoriale.
En l’espèce, il est établi et non contesté que les époux [M] résident sur le ressort territorial du Tribunal judiciaire de CRETEIL qui est donc compétent pour statuer.
— Quant à la procédure diligentée à l’encontre de l’agence immobilière portant sur l’absence de règlement allégué suite au jugement du tribunal de grande instance de CRETEIL, il apparaît que cette dernière ne rélève pas plus d’une responsabilité délictuelle, mais d’une “possible demande de règlement en suite d’un jugement”.
En outre, quant bien même, il s’agirait d’une responsabilité délictuelle, il sera noté que le lieu du dommage est lié au jugement du tribunal de CRETEIL et dépend donc du Tribunal judiciaire de CRETEIL.
Il s’ensuit que le tribunal compétent est également le Tribunal judiciaire de CRETEIL.
Dès lors, sachant qu’en tout état de cause, lorsqu’il existe plusieurs parties, le choix du tribunal peut être au choix celui où demeure l’un d’eux, il sera donc décidé que le Tribunal judiciaire du MANS est incompétent pour statuer sur ce litige, et, en conséquence, la présente affaire sera renvoyée devant le Tribunal judiciaire de CRETEIL avec réserve sur la décision portant sur les incidents liés à la prescription quinquennale et l’autorité de chose jugée.
Sur la procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjdice de dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il convient de rappeler que la demande de dommages et intérêts pour abus de droit relève de l’appréciation du tribunal statuant sur le fond. Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le demandeur à l’action sera tenu aux dépens de l’incident, et, en équité sera condamné à payer aux époux [M] et à la société [1] la somme de 2 000,00 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions des articles 82 et suivants du code de procédure civile,
DECLARONS le Tribunal Judiciaire du MANS incompétent pour statuer sur ce litige.
ORDONNONS le dessaisissement du tribunal judiciaire du MANS de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 24/03268, au profit du tribunal judiciaire de CRETEIL ;
SURSOYONS à statuer sur les incidents portant sur la prescription quinquennale et l’autorité de chose jugée ;
REJETONS les demandes de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [V] à payer la somme de 2 000,00 euros à Madame [G] [S] épouse [M] et Monsieur [E] [M] et la somme de 2 000,00 euros à la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [V] aux dépens de l’incident ;
RAPPELONS qu’à la diligence du greffe, le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction de renvoi avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel.
La Greffière La Juge de la mise en état
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