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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 mai 2025, n° 23/08981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08981 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSVQ
N° de Minute : BX25/00643
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2025
[Localité 6] METROPOLE HABITAT
C/
[N] [H]
[V] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[Localité 6] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [P] [U], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [H], demeurant [Adresse 3] (dernière adresse connue)
non comparant
Mme [V] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathilde ROUSSELLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Mars 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 9 septembre 2022, [Localité 6] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [N] [H] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 7] Suite au mariage du 11 décembre 2021, Madame [V] [O] est devenue co-titulaire du bail le 20 octobre 2022.
Le 6 avril 2023, [Localité 6] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [N] [H] et Madame [V] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier de justice du 26 septembre 2023, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [N] [H] et Madame [V] [O], pour l’audience du trente Novembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— ordonner l’expulsion ;
— condamner solidairement Monsieur [N] [H] et Madame [V] [O] au paiement:
— de la somme de 5426,12 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation;
— de la somme de 152 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [N] [H] et Madame [V] [O] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, [Localité 6] METROPOLE HABITAT a actualisé sa demande à 4393,69 euros selon décompte arrêté au 28 février 2025.
Assigné par acte déposé en l’étude de l’huissier, Monsieur [N] [H] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, Madame [V] [O] a été relogée et a restitué le logement le 30 décembre 2024. Monsieur [N] [H] faisait l’objet d’une mesure d’éloignement pour violences conjugales. Il n’occupait plus le logement depuis le 20 novembre 2022.
Les conclusions visées le 6 février 2025 ne sont plus d’actualité compte tenu de l’accord intervenu avec Madame [V] [O] : [Localité 6] METROPOLE HABITAT est d’accord pour verser à Madame [V] [O] la somme de 3878 euros de Dommages et Intérêts en réparation de son préjudice personnel avec compensation (uniquement pour Madame [V] [O]). Le solde dû par Madame [V] [O] sera versé en une fois dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
[Localité 6] METROPOLE HABITAT demande une condamnation solidaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 28 février 2025, à la somme de 4393,69 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
[Localité 6] METROPOLE HABITAT accepte de verser à Madame [O] la somme de 3878 euros à titre de Dommages et Intérêts personnels, et la compensation avec la somme due par Madame [O].
Madame [O] s’engage à payer le solde en 1 fois dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, tenant compte des dépens.
Monsieur [N] [H] et Madame [V] [O] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 6] METROPOLE HABITAT la somme de 4393,69 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [N] [H] et Madame [V] [O], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Constate que le logement a été restitué par Madame [O] le 30 décembre 2024 ;
Condamne solidairement Monsieur [N] [H] et Madame [V] [O] à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 6] METROPOLE HABITAT la somme de 4393,69 euros arrêté au 28 février 2025 au titre du solde locatif;
Donne acte à [Localité 6] METROPOLE HABITAT de ce qu’il accepte de verser à Madame [O] [V] la somme de 3878 euros à titre de Dommages et Intérêts personnels et la compensation avec la somme due par Madame [O] ;
Donne acte à Madame [O] de ce qu’elle s’engage à verser à [Localité 6] METROPOLE HABITAT le solde tenant compte des dépens soit la somme de 798,31 euros en une fois dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et en tant que de besoin condamne Madame [O] du paiement de cette somme ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
Condamne in solidum Monsieur [N] [H] et Madame [V] [O] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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